Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 2, 9 déc. 2025, n° 23/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 09 Décembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01506 – N° Portalis DBZE-W-B7H-ITLD / Ch. 3 Cab. 2
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 2
JUGEMENT RENDU LE
NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [J] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (LIBAN)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007166 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
assisté par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT
Greffier Madame Lauriane GOBBI
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Kévin DUPRAT
Copie exécutoire délivrée le : à : Aux parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce en date du 11 mai 2023,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires rendue le 15 décembre 2023,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [N]
Né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Liban)
et de
Madame [J] [Y]
Née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 11] (Liban)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (Liban), acte retranscrit au Consulat général de France à [Localité 9] (Liban) le 15 juin 2005 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 mai 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [Y] et Monsieur [M] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants [K] et [P], ces dernières étant devenues majeures ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [S], [C], [O], [V] et [B] ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [T], [F], [X] et [A] ;
CONSTATE que Madame [J] [Y] et Monsieur [M] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [S], [C], [O], [V], [B], [T], [F], [X] et [A] au domicile de Madame [J] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [N] :
FIXE à 30 euros par mois et par enfant, soit 330 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à Madame [J] [Y] la somme de 30 euros (TRENTE euros) par mois et par enfant, soit 330 euros (TROIS CENT TRENTE euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [K], [P], [S], [C], [O], [V], [B], [T], [F], [X] et [A] [N], et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [J] [Y] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année le 1er décembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_ revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DECLARE irrecevable les demandes de Madame [J] [Y] relatives aux prestations sociales et au rattachement fiscal des enfants ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou a défaut de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en demeure ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Facture ·
- Résiliation du contrat ·
- Inexécution contractuelle ·
- Résolution ·
- Réception ·
- Titre
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Barème ·
- Poste ·
- Prévoyance ·
- Préjudice d'affection ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Compte
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Acte de notoriété ·
- Notaire ·
- Provision ·
- Décès ·
- Lot ·
- Héritier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Défaillant ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Aide sociale
- Asile ·
- Suspensif ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Télécommunication ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partage ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Titre ·
- Assesseur ·
- Stress ·
- Travail ·
- Date ·
- Avis favorable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Congo ·
- Prestation familiale
- Directive ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Service ·
- Déchéance ·
- Protection ·
- Information ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement par défaut ·
- Compétence des tribunaux ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Avant dire droit ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.