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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2025, n° 24/05823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00027
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 24/05823 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPZY
Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[R] [L]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT, RCS de [Localité 5] N° 781 598 248 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 4]
Représentée par Mme JEAN-DELAUNAY, chargée de recouvrement à VAL TOURAINE HABITAT
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 23 janvier 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [R] [L] portant sur un garage n°88 situé [Adresse 3] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 44,89 € HT.
Le 18 juillet 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à son locataire.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 novembre 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner M. [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, avec maintien de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé ;en conséquence l’expulsion de M. [R] [L] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [R] [L] à lui payer :la somme de 734,56 € correspondant au titre des loyers et charges impayés ;une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des lieux ;une indemnité de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de protection s’est déclaré incompétent matériellement au profit du Tribunal judiciaire.
A l’audience du 22 janvier 2025 du Tribunal judiciaire, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il verse aux débats un décompte du 21 janvier 2025.
Assigné selon procès-verbal 659, M. [R] [L] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 23 janvier 2024, le congé délivré le 18 juillet 2024, le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 734,56 € à la charge du défendeur à la date du 04 novembre 2024 et celui du 21 janvier 2025 laissant apparaître un solde de 396,66 € au 21 janvier 2025, loyer de décembre compris.
En s’abstenant de comparaître, M. [R] [L] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil. En revanche la somme de 96,66 € correspondant au coût de l’assigantion sera examinée ci-après au titre des dépens.
En conséquence, M. [R] [L] sera condamné au paiement de la somme de 300€ au titre des impayés de loyers arrêtés au 21 janvier 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le congé délivré et la demande d’expulsion
Le bail signé par les parties contient une clause qui prévoit que le bailleur peut donner congé sous réserve du respect d’un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 juillet 2024, le bailleur a délivré congé à M. [R] [L] pour le 31 octobre 2024. Le bail a été résilié par l’effet du congé à cette date. Il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [R] [L] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 01er novembre 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [R] [L] perdant le procès sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [L] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT lors de la présente instance (en ce compris les frais d’assignation de 96,66€).
Perdant le procès, il sera condamné à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne M. [R] [L] à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 21 janvier 2025 (indemnité d’occupation de décembre 2024 incluse) avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate la résiliation du bail à la date du 01er novembre 2024 à 00h00 ;
Dit que M. [R] [L] est désormais occupant sans droit ni titre du logement objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut par M. [R] [L] d’avoir libéré le garage n°88, situé [Adresse 3] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [R] [L] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [R] [L] à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er janvier 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [R] [L] à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [L] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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