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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 janv. 2026, n° 25/03747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/03747 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMXP
NAC: 59C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme FERRÉ
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [P] [K], représentée par ses parents Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B]., née le 19 Mars 2008 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
Mme [O] [R], née le 18 Février 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
intervenant volontairement en qualité de représentant légal de Mme [P] [K]
représentée par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
M. [D] [B], né le 22 Mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
intervenant volontairement en qualité de représentant légal de Mme [P] [K]
représenté par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION DU LYCÉE SAINTE-MARIE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yaël ATTAL-GALY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [K] était inscrite en classe de Première pour l’année 2024-2025 auprès du LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4], établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’Etat.
Aux termes de la fiche navette du troisième trimestre 2024-2025, le conseil de classe a émis un avis favorable au redoublement en Première au vu des résultats d'[P] [K]. Ses parents, Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B], ont sollicité son passage en terminale le 5 juin 2025, date à laquelle le lycée a indiqué refuser l’inscription en terminale dans son établissement.
Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] ont contesté le 1er juillet 2025 cette décision de refus d’inscription et le lycée a maintenu sa position le 9 juillet 2025.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 14 août 2025, Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B], es qualité de représentants légaux d'[P] [K], ont été autorisés à assigner l’établissement à jour fixe pour l’audience du 20 octobre 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 29 août 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, ils ont assigné le LYCEE SAINTE MARIE DE NEVERS, demandant au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer à [P] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer à [P] [K] la somme de 5 000 euros à titre de perte de chance,Condamner le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer à Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,Condamner le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] aux dépens,Condamner le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer aux représentants légaux d'[P] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Le tribunal a sollicité en cours de délibéré la production de la convention de scolarisation 2024-2025. Les consorts [K] ont répondu ne plus l’avoir en leur possession et être dans l’impossibilité de l’obtenir dès lors qu’ils n’ont plus accès à l’Intranet de l’établissement. L’établissement scolaire n’a pas répondu à la demande du tribunal.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées à l’audience, Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B], es qualité de représentants légaux d'[P] [K], réitèrent les demandes de leur assignation initiale, sauf à solliciter à titre subsidiaire de déclarer [P] [K], Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] recevables à intervenir volontairement en leur nom propre.
Au soutien de la recevabilité de leurs demandes, les consorts [K] soutiennent qu'[P] de même que ses représentants légaux sont parties à la procédure pour leur propre personne, faute de quoi l’instance serait dépourvue de sens.
Sur le fond, ils soutiennent être liés à l’établissement scolaire au titre d’une convention de scolarisation et font valoir que le refus de réinscription d'[P] est tardif au regard de cette convention qui prévoit une information au plus tard le 15 mai de l’année en cours de la non réinscription de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse, notamment en cas de désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève. Ils contestent à ce titre la valeur probante des attestations fournies en défense et relèvent l’absence de justificatif objectif des alertes et de l’accompagnement scolaire qui leur aurait été proposé. Ils contestent également le motif sérieux dès lors que les résultats d'[P] étaient moyens et non catastrophiques et que la potentialité d’un redoublement n’avait jamais été évoquée au cours de l’année.
Quant aux préjudices subis, ils font valoir pour [P], tout d’abord, un préjudice moral en raison de l’incertitude subie l’été 2025 de ne pouvoir être scolarisée, dès lors que son inscription dans un nouveau lycée en classe de terminale n’a été confirmée que le 25 août 2025 et en raison du stress subi par le changement d’établissement et d’environnement. Ils font valoir, ensuite, une perte de chance de rentrer en classe de terminale dans un établissement qu’elle connaît. Quant au préjudice des parents, ils se prévalent d’un préjudice moral compte tenu du trouble manifeste dans les conditions d’existence de la famille en période estivale, devant s’organiser afin de re-scolariser [P] pour l’année la plus importante du cycle secondaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, le LYCEE SAINTE MARIE DE NEVERS demande au Tribunal de :
A titre principal déclarer les demandes des consorts [K] irrecevables,A titre subsidiaire rejeter les demandes des consorts [K],En tout état de cause condamner in solidum Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes, le lycée souligne que Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] interviennent à la procédure uniquement en leur qualité de représentants légaux de leur fille et non en leur nom propre, de sorte qu’ils ne peuvent faire valoir des préjudices propres. Quant aux préjudices de leur fille, il fait valoir que les condamnations sollicitées sont faites en son nom propre alors qu’il s’agit d’un mineur incapable au sens de l’article 414 du code civil, ne pouvant recevoir de somme d’argent sans l’entremise de ses représentants légaux.
Sur le fond, il soutient l’absence de responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, rappelant que le contrat de scolarisation passé entre un établissement scolaire d’enseignement privé et les parents d’élève est un contrat à durée déterminée valant pour la seule durée de l’année scolaire et que le refus de réinscription pour l’année suivante n’est pas une résiliation du contrat en cours mais simplement un refus de contracter un nouveau contrat, qui ressort de la liberté contractuelle des parties, l’école privée n’ayant pas l’obligation légale de contracter. Il souligne que la convention de scolarisation 2025-2026 n’a pas été signée par les parties et que l’offre de réinscription qui a été faite aux demandeurs en avril 2025 concernait la classe de Première et concernait ainsi bien un redoublement. Il ajoute que son refus était en outre bien-fondé compte tenu des carences scolaires d'[P], notamment dans les enseignements de spécialité choisis ainsi qu’il en résulte des bulletins et attestations produits, ainsi que du désaccord d’orientation avec les parents.
Le lycée conteste également les préjudices invoqués dès lors qu'[P] a pu faire sa rentrée scolaire 2025-2026 au LYCEE [Localité 6] [Localité 3] dès le 1er septembre 2025 et n’a ainsi subi aucune déscolarisation et qu’il n’y a aucune perte de chance d’intégrer une classe de terminale puisqu’elle y est.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les mineurs au sens de l’article 388 du code civil sont frappés d’une incapacité d’exercice et l’autorité parentale quant à leurs biens appartient à leurs parents en application de l’article 382 du code civil, lesquels ont qualité à les représenter en justice.
En l’espèce, la requête déposée aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe et l’assignation délivrée l’ont été au nom de Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] « en leur qualité de représentants légaux d'[P] [K] », alors même que les demandes mentionnées dans le projet d’assignation et l’assignation concernaient tant le préjudice subi par leur fille que leur propre préjudice. Aux termes de leurs dernières écritures, ils interviennent toutefois volontairement en leur nom propre, étant précisé que l’intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n’a pas à solliciter au préalable une autorisation d’assignation à jour fixe (3e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 18-15.670). Dès lors, la fin de non-recevoir concernant les demandes de condamnation en réparation des préjudices propres de Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] est régularisée.
S’agissant de leurs demandes de condamnations « à payer à [P] [K] » les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre de perte de chance, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une maladresse rédactionnelle, [P] [K] n’étant pas partie à l’instance, ni ne pouvant l’être, et qu’il s’agit bien aux termes du corps des écritures de demandes de condamnation au profit d'[P] [K] « représentée par Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] » à l’instance. Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] sont ainsi recevables en toutes leurs demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des articles 1207 et 1231-1 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution et le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est acquis que le contrat passé entre une école privée et les parents d’élèves pour la scolarisation de leur enfant est un contrat à durée déterminée pour la durée de l’année scolaire, et que chaque année, une nouvelle inscription doit être effectuée. Il en résulte que l’information des parents de ce que l’établissement ne souhaite pas recontracter pour l’année scolaire à venir ne constitue ni une résiliation ni rupture abusive du contrat arrivé à terme, ni résiliation ou rupture du nouveau contrat qui n’a pas été conclu (1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n°12-20.844), sauf clauses particulières du contrat en cours.
En l’espèce, aucune convention de scolarisation n’a été conclue entre les parties pour l’année 2025-2026, le document produit étant la convention type, non renseignée ni signée. Le seul contrat de scolarisation les liant concerne l’année 2024-2025.
Or, il ressort de la convention type produite, que le lycée reconnaît comme étant la sienne et qui a donc été nécessairement conclue pour l’année 2024-2025, que l’établissement scolaire s’engage en son article 5.2 à informer les responsables légaux de la non réinscription de leur enfant pour une cause réelle et sérieuse (indiscipline, impayés, désaccord avec la famille sur l’orientation de l’élève) au plus tard avant le 15 mai de l’année en cours.
Il en résulte que contractuellement l’établissement, sans s’engager à contracter l’année suivante, s’engage toutefois, d’une part, à ne refuser une réinscription que pour certains motifs justifiant d’une cause réelle et sérieuse et se soumet, d’autre part, à un processus de notification anticipée d’un refus de conclusion d’un nouveau contrat pour l’année suivante encadré dans un certain délai. Un tel engagement, limitant la liberté contractuelle de l’établissement scolaire, est tout à fait proportionné et pertinent pour permettre aux parents et élèves de rechercher en temps utile un nouvel établissement.
Il convient donc d’examiner le respect de cette double obligation.
S’agissant premièrement du juste motif, il ressort du courrier du chef d’établissement du 9 juillet 2025 qu’est allégué un désaccord sur l’orientation pertinente pour [P], entre l’équipe pédagogique et ses parents depuis deux ans, outre un désaccord constaté par l’équipe pédagogique entre les parents et leur fille.
Ainsi, ce ne sont pas les résultats scolaires en eux-mêmes qui ont fondé le refus de réinscription.
A ce titre, il sera relevé que la fiche de dialogue pour l’orientation à l’issue de la classe de Seconde, aux termes de laquelle le conseil de classe a émis à l’issue du premier semestre (moyenne générale de 12,5) un avis défavorable au passage en Première générale, fait état de ce que les parents d'[P] ont refusé cette orientation et sollicité un passage en Première générale avec enseignements de spécialité mathématiques, HGGSP et SVT le 25 avril 2024. A l’issue du second semestre (moyenne générale de 12,5), il ressort de cette même fiche que le conseil pédagogique a émis un avis favorable à une Première générale avec la spécialité SVT mais un avis réservé pour les spécialités Maths et HGGSP, options finalement choisies par les demandeurs.
Lors de l’année de Première, les bulletins de notes du deuxième et troisième trimestre de l’année ont visé en appréciation du conseil de classe, notamment que « l’ensemble est en deçà des attentes d’une classe de première, nécessitant une remise en question de votre méthode de travail et une implication soutenue » (deuxième trimestre, avec une moyenne générale de 9,9, avec des notes pour ses spécialités de 8,6 pour les maths, 8,9 pour l’HGGSP et 8,2 pour les SVT) et que « les résultats obtenus sont insuffisants. Les notes en EDS et en français sont particulièrement faibles et ne permettent pas un passage en classe supérieure. Les compétences de première ne sont pas acquises. Il est nécessaire de réévaluer votre projet scolaire » (troisième trimestre avec une moyenne générale de 10,3, avec des notes pour ses spécialités de 9 pour les maths, 7,5 pour l’HGGSP et 6,2 pour les SVT). La fiche navette du troisième trimestre 2024-2025, signée par les parents le 5 juin 2025, fait état de leur refus de l’orientation du conseil de classe qui avait indiqué « vos résultats actuels ne permettent pas d’envisager un passage en terminale. Nous vous recommandons une réorientation en 1STMG qui pourrait vous permettre de mener à bien votre projet d’orientation ».
En outre, les attestations des enseignantes Madame [G] [W] et Madame [V] [E], qui sont précises, circonstanciées et concordantes, et rédigées en des termes neutres et objectifs, justifient de ce que qu’il avait été décidé de la mise en place de séances d’aide méthodologiques en novembre 2024 suite à une rencontre avec les parents d'[P], mais que celle-ci ne s’y est pas présentée, outre des séances d’accompagnement personnalisé. Ces attestations font état d’un sentiment d’une pression exercée par les parents d'[P] pour qu’elle reste dans une filière générale, seule voie envisageable selon eux.
Il résulte de ces éléments, à savoir des résultats loin d’être « catastrophiques » comme soutenu par le lycée, mais non satisfaisants, et une absence de progression suffisamment notable des résultats malgré des mesures d’accompagnement notamment dans les enseignements de spécialité, l’existence d’un réel désaccord, ancré dès la Seconde, entre le corps enseignant et les représentants légaux de l’élève. Ce désaccord n’a pu être résolu puisque les parents, seuls décisionnaires de l’orientation de leur fille, ont décidé d’un passage en Terminale et que l’équipe pédagogique, considérant que le passage en Terminale n’était pas le plus opportun, a estimé qu’elle n’était plus en conditions d’accompagner l’élève dans son parcours.
En ces conditions, l’établissement privé justifie bien d’un désaccord réel et légitime avec la famille, motif permettant un refus de réinscription en application du contrat de scolarisation 2024-2025.
S’agissant en second lieu du délai de prévenance, le refus de réinscription dans l’établissement en classe de terminale ressort d’un courriel du 5 juin 2025 de la responsable du lycée, réitéré par un courrier du chef d’établissement du 9 juillet 2025.
Il ressort sans ambiguïté de ces documents précités que l’équipe pédagogique considérait que les résultats d'[P] ne permettraient pas un passage en terminale et qu’un redoublement était envisagé, ce que ne pouvaient ignorer tant l’élève que ses parents qui ont signé les différentes fiches navettes et avaient accès aux bulletins scolaires, qui en étaient parfaitement informés avant le 15 mai 2025, étant précisé que le dossier de pré-inscription signé le 11 mai 2025 concernait une nouvelle classe de Première. Toutefois, il sera relevé que l’information litigieuse à laquelle était tenue le lycée ne concerne pas la réorientation ni le redoublement envisagé, mais le fait qu’en cas de décision contraire des parents, l’établissement refuserait la réinscription au sein de l’établissement. Cette information-là n’a été délivrée pour la première fois que le 5 juin 2025, soit postérieurement au délai contractuel précité, ce qui est d’autant plus dommageable que les parents pouvaient légitimement s’attendre à ce que leur fille admise dans le cycle terminal de formation constitué par les classes de Première et de Terminale puisse parcourir la totalité de ce cycle dans l’établissement scolaire.
Il en résulte dès lors un manquement contractuel de l’établissement tenant au non-respect du délai de prévenance quant à la non réinscription au sein de l’établissement.
Dès lors que le motif lui-même du refus n’a pas été jugé illégitime, aucune perte de chance de réinscription dans le même établissement ne saurait être constituée.
En revanche, il est certain qu’un préjudice moral en est résulté pour [P] et ses parents, tenant au stress d’obtenir rapidement une réponse positive à une demande d’affectation dans un autre lycée, dès lors que la demande déposée dès le 10 juin 2025 a été refusée le 16 juillet 2025 et que son inscription dans un nouveau lycée en classe de terminale n’a été confirmée que le 25 août 2025. Toutefois, dès lors que seul le retard de 20 jours dans la délivrance de l’information du refus de réinscription est imputable au défendeur, les sommes réclamées seront revues à de plus justes proportions et seule la somme de 1 000 euros sera accordée pour [P] et 500 euros à chacun de ses parents.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4], perdant sur le principe à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamné à verser aux demandeurs, es qualité de représentants d'[P] [K], la somme de 1 500 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
Constate l’intervention volontaire de Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] ;
Déclare Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B] recevables en toutes leurs demandes ;
Condamne le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer à Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B], es qualité de représentants légaux d'[P] [K], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer à Madame [O] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer à Monsieur [D] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B], es qualité de représentants légaux d'[P] [K] de leur demande au titre de la perte de chance ;
Condamne le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] aux dépens de l’instance ;
Condamne le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] à payer à Madame [O] [R] et Monsieur [D] [B], es qualité de représentants légaux d'[P] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute le LYCEE SAINTE MARIE DE [Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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