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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 23/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 23/01115 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DDLK
Nature de l’affaire : 50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [X] [P]
né le 30 Mars 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Géraldine SIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LOC’OCCAS,
dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2022, monsieur [X] [P] a acheté à la concession LOC OCCAS, société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de voiture et de véhicules automobiles légers, un véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé FF – 383 – GZ.
Soutenant que le véhicule acheté s’est révélé être volé ce qui l’empêcherait de rouler avec ce dernier, monsieur [P], par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, a fait assigner à comparaître la SARL LOC’OCCAS, devant le tribunal judiciaire de BASTIA aux fins d’obtenir devant le présent tribunal la condamnation de la requise à lui verser les sommes suivantes :
19.000 euros équivalent au prix de vente du véhicule, à charge pour la requise de reprendre le véhicule volé,5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date 7 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SARL LOC’OCCAS, renvoyait le dossier à la mise en état du 9 octobre 2024, et condamnait la SARL LOC’OCCAS à verser à monsieur [P] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures communiquées le 14 novembre 2024, monsieur [P] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le prononcé de la résolution de la vente pour inexécution grave de ses obligations contractuelles et demande, en conséquence, la condamnation de la requise à lui verser les sommes suivantes :
19.000 euros équivalent au prix de vente du véhicule, à charge pour la requise de reprendre le véhicule volé,5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose qu’en tentant d’établir la carte grise du véhicule litigieux, il était révélé que ce véhicule était volé. Il fait valoir que lors de la vente, la SARL LOC’OCCAS aurait du lui remettre le certificat de situation administrative détaillé du véhicule, ce qu’elle n’a pas fait, ainsi que le certificat de non gage imprimé depuis moins de 15 jours, et aurait du s’assurer que le véhicule n’était pas volé.
Il indique ne plus rouler avec le véhicule depuis début mars 2023 de crainte de la survenance d’un sinistre que son assurance ne pourrait prendre en charge, qu’il a dû continué de payer son crédit et se faire prêter un véhicule par des amis et a même racheté un véhicule dans l’attente.
La SARL LOC’OCCAS, dans ses dernières écritures communiquées le 15 novembre 2024, sollicite du tribunal judiciaire de BASTIA de débouter monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, et en tout état de cause, il demande de voir écarter l’exécution provisoire ou de la limiter à la moitié du montant des condamnations.
A l’appui de sa position, la SARL LOC’OCCAS fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle, qu’elle n’était pas informée du vol du véhicule, et qu’elle a accompli l’ensemble des formalités qui lui incombaient. Elle énonce encore que la situation relève de la force majeure qui l’exonère de sa responsabilité contractuelle. Elle souligne également que le véhicule n’est plus répertorié volé, et qu’il peut donc utiliser ce véhicule.
Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en résolution de la vente
A titre liminaire, il sera relevé que le demandeur ne vise précisément aucune disposition légale, et se contente dans son dispositif de viser les articles 1103 et suivants du code civil, soit l’ensemble des dispositions relatives au contrat.
Il appartient néanmoins au juge de qualifier juridiquement les demandes. En effet, et selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés.
Il apparaît ressortir des conclusions du demandeur que ce dernier sollicite la résolution de la vente.
Il convient donc de faire application des dispositions générales liées à la résolution de la vente, même si d’autres fondements contractuels auraient pu être envisagés.
La résolution de la vente est citée dans l’article 1224 du code civil qui dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
L’article 1218 dudit code, invoqué par la défenderesse, dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
L’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure.
L’article 1231-3 dispose que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Enfin, l’article R322-4 du code de la route dispose que lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
L’article R322-5 suivant dispose que le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
En l’espèce, monsieur [P] a acquis de la SARL LOC’OCCAS, le 10 décembre 2022, un véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé FF – 383 – GZ.
Lors de la cession de ce véhicule, la SARL LOC’OCCAS a remis à monsieur [P] le certificat de cession et la carte grise barrée.
La SARL LOC’OCCAS n’a pas remis lors de cette cession à monsieur [P] le certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, détaillant à sa date l’inscription ou la non inscription de gage et s’il n’est pas fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation du gage alors qu’il s’agit d’une obligation.
Il est encore constant que monsieur [P] a tardé pour établir le certificat d’immatriculation à son nom car il n’a pas respecté le délai d’un mois, et justifie n’avoir procédé à cette démarche que le 26 février 2023, date à laquelle il apparaît que le véhicule était mentionné comme volé.
Monsieur [P] prétend que la SARL LOC’OCCAS était informée de ce que le véhicule était volé, alors que la SARL LOC’OCCAS, si elle ne conteste pas avoir omis de remettre le certificat de situation administrative du véhicule énonce, sans le justifier, de ce qu’elle a vérifié cet élément avant de procéder à la vente litigieuse.
Il ressort enfin des pièces de la procédure, et notamment du procès-verbal d’audition du 2 mars 2023, du rapport de police du 13 novembre 2024, et du certificat de situation administrative détaillé généré le 10 mai 2023 que le véhicule litigieux n’est plus répertorié comme volé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL LOC’OCCAS, vendeur professionnel, a commis un manquement en ne délivrant pas le certificat de situation administrative détaillé du véhicule lors de la vente de ce véhicule à un non professionnel.
Toutefois, cette inexécution, si elle a effectivement causé un préjudice à monsieur [P] en ce que ce dernier a été durant un temps bloqué dans ses démarches administratives lui permettant de faire usage en toute sécurité du véhicule, n’apparait pas suffisamment grave pour justifier de la résolution de la vente, dans la mesure où cette difficulté a été résolue rapidement et que désormais, il n’existe plus aucun obstacle à ce que monsieur [P] puisse user de son véhicule.
Dès lors, la demande en résolution sera rejetée.
Par contre, comme déjà indiqué, monsieur [P] a subi un préjudice en ce qu’il a été empêché de faire usage de son véhicule entre la date à laquelle il a découvert que le véhicule a été volé, soit le 26 février 2023, monsieur [P] ne justifiant pas de démarches antérieures à cette date, et le 2 mars 2023, date à laquelle il a été informé par les services enquêteurs que son véhicule ne serait plus déclaré comme volé.
La SARL LOC’OCCAS ne peut enfin se prévaloir de la force majeure en ce qu’il lui incombait de procéder à la remise de ce certificat de situation administrative détaillé lors de la vente et ne justifie pas avoir procédé à cette diligence qui lui incombait, alors que cette délivrance a justement pour objet de vérifier que le véhicule n’est pas volé, la SARL LOC’OCCAS ne justifiant aucunement qu’elle n’était pas en mesure de procéder à cette exigence imposée par les dispositions en vigueur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de la période sur laquelle monsieur [P] a été placée dans l’impossibilité de faire usage de son véhicule, la SARL LOC’OCCAS sera condamnée à verser à monsieur [P] la somme de 300 euros.
II. Sur les demandes accessoires
La SARL LOC’OCCAS sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande également de condamner la SARL LOC’OCCAS à verser à monsieur [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE monsieur [X] [P] de sa demande en résolution de la vente et en remboursement de la somme de 19.000 euros ;
CONDAMNE la SARL LOC’OCCAS à verser à [X] [P] la somme de 300 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL LOC’OCCAS à verser à [X] [P] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL LOC’OCCAS aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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