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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/01497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis, S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01497 – N° Portalis DB2H-W-B7J-243S
AFFAIRE : S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION, S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS C/ [R] [UW], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 41], [RJ] [FN], [O] [P], [AL] [PY], [F] [JX], [IN] [A] épouse [XX], [E] [XX] épouse [CT], [TL] [DK], [UK] [XL], Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 41], [RX] [S], [I] [U] épouse [S], [N] [X], [ML] [IZ] [T], [MZ] [BY], [F] [L], [B] [FZ] épouse [UW], [GL] [UW], [NI] [BN], [Z] [G] [YI], [H] [LO], [RX] [V], [D] [M] épouse [V], [Y] [FB]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.N.C. LNC ALEPH PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [R] [UW]
né le 04 Mai 1954,
demeurant [Adresse 28]
non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 41],
représenté par son syndic la société FONCIA [Adresse 45],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Madame [RJ] [FN]
née le 07 Février 1949 à [Localité 46],
demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [P]
né le 09 Novembre 1984 à [Localité 39],
demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [AL] [PY]
née le 05 Août 1989 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [JX]
né le 19 Mai 1968 à [Localité 47],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [IN] [A] épouse [XX]
née le 05 Novembre 1936 à [Localité 38],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [XX] épouse [CT]
née le 17 Octobre 1966,
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [TL] [DK]
née le 27 Juillet 1959 à [Localité 50],
demeurant [Adresse 27]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [UK] [XL]
née le 10 Octobre 1968 à [Localité 40],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 41],
représenté par son syndic la société FONCIA [Adresse 45],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [RX] [S]
né le 11 Avril 1965 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [U] épouse [S]
née le 25 Février 1964 à [Localité 48],
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [X]
née le 13 Décembre 1967,
demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Madame [ML] [IZ] [T]
née le 23 Novembre 1991,
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [MZ] [BY]
né le 15 Octobre 1987 à [Localité 35],
demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [L]
né le 09 Mai 1976 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [FZ] épouse [UW]
née le 21 Août 1956 à [Localité 36],
demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GL] [UW]
né le 12 Avril 1988 à [Localité 52],
demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NI] [BN]
né le 03 Février 1971 à [Localité 51],
demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [G] [YI]
née le 27 Août 1980 à [Localité 49],
demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [LO]
né le 17 Juin 1979 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
Monsieur [RX] [V]
né le 26 Août 1970 à [Localité 44],
demeurant [Adresse 31]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [M] épouse [V]
née le 01 Octobre 1970 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [FB]
née le 30 Juillet 1952 à [Localité 42],
demeurant [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS – 332,
Expédition et grosse
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON – 1431, Expédition
Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS – 124, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC ALEPH PROMOTION est une filiale de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Elle a pour projet de faire édifier un immeuble de 14 logements élevé en R+2 sur un niveau de sous-sol, outre 13 aires de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 24] à [Localité 41], parcelle cadastrée section AO, n° [Cadastre 9], après démolition de la maison d’habitation qui s’y trouve implantée.
Ce terrain est situé dans le périmètre délimité de monuments historiques et soumis aux normes applicables au titre de la protection des abords.
Par arrêté du 08 février 2022, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 385 21 00346.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024 (RG 24/01698), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SNC LNC ALEPH PROMOTION et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [R] [UW] ;
Madame [B] [FZ], épouse [UW] ;
Monsieur [GL] [UW] ;
Madame [Y] [FB] ;
Monsieur [J] [FH] ;
Madame [XA] [PM], épouse [FH] ;
Monsieur [GX] [K] ;
Madame [C] [W] ;
la SARL FONDACONSEIL ;
la SAS OSMOZ ;
à titre préventif, et en a confié la réalisation à Madame [TX] [VH], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 02, 03, 08, 09, 11, 16 et 17 juillet 2025, la SNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont fait assigner en référé
Monsieur [NI] [BN] ;
Madame [Z] [YI] ;
Monsieur [H] [LO] ;
Monsieur [RX] [V] ;
Madame [D] [M] épouse [V] ;
Madame [Y] [FB] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 41] ;
Madame [RJ] [FN] ;
Monsieur [O] [P] ;
Madame [AL] [PY] ;
Monsieur [F] [JX] ;
Madame [IN] [A] épouse [XX] ;
Madame [E] [XX], épouse [CT] ;
Madame [TL] [XX], épouse [DK] ;
Madame [UK] [XL] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 41] ;
Monsieur [RX] [S] ;
Madame [I] [U] épouse [S] ;
Madame [N] [X] ;
Madame [ML] [T] ;
Monsieur [MZ] [BY] ;
Monsieur [F] [L] ;
Monsieur [R] [UW] ;
Madame [B] [FZ], épouse [UW] ;
Monsieur [GL] [UW] ;
aux fins d’extension des opérations d’expertise diligentées par Madame [TX] [VH].
A l’audience du 16 septembre 2025, la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre la mission de Madame [TX] [VH] à l’examen des parcelles visées ci-après et compléter sa mission comme suit :
◦se rendre sur les lieux, sis [Adresse 30], visiter les immeubles et constructions situés sur les parcelles AO[Cadastre 10] et AO[Cadastre 11] qu’il s’agisse de parties communes ou privatives, avant toute réalisation ;
◦se rendre sur les lieux, sis [Adresse 32], visiter les immeubles et constructions situés sur la parcelle AO[Cadastre 15] qu’il s’agisse de parties communes ou privatives, avant toute réalisation ;
◦se rendre sur les lieux, sis [Adresse 14], visiter les immeubles et constructions situés sur les parcelles AO[Cadastre 2], AO[Cadastre 3], AO[Cadastre 4], AO[Cadastre 5], AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 7] et AO[Cadastre 8] qu’il s’agisse de parties communes ou privatives, avant toute réalisation ;
ordonner, en tant que de besoin la jonction de la présente procédure avec celle initiée selon assignation délivrée le 10 septembre 2024 à Madame [C] [W], Monsieur [GX] [K], Madame [B] [UW], Monsieur [R] [UW], Madame [XA] [FH], Monsieur [J] [FH], Madame [Y] [FB], et à la SAS OSMOZ, ainsi que le 12 septembre 2024 à Monsieur [GL] [UW] et à la SARL FONDACONSEIL et enregistrée sous le n° RG 24/01698 ;
réserver les dépens.
Les Syndicats des copropriétaires des immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 41], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demande de :
leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande tendant à leur voir déclarer les opérations d’expertise communes ;
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens.
Mesdames [IN] [A] épouse [XX], [E] [XX], épouse [CT] et [TL] [XX], épouse [DK] (les consorts [XX]), représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
juger ce que de droit quant aux demandes ;
condamner la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à leur payer la somme de 1 000,00 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS tendant étendre les opérations d’expertise à de nouvelles parcelles
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS n’ont assigné, aux fins d’extension des opérations d’expertise, que certaines des parties participant à la mesure d’instruction.
Elles ont notamment omis d’attraire à la présente instance :
Monsieur [J] [FH] ;
Madame [XA] [PM], épouse [FH] ;
Monsieur [GX] [K] ;
Madame [C] [W] ;
la SARL FONDACONSEIL ;
la SAS OSMOZ.
Ce faisant, elles manquent au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur ces parties, qui n’ont pas été assignées mais participent d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’elles aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS seront déclarées irrecevables en leur demande d’extension de la mission d’expertise à de nouvelles parcelles.
Sur la demande de jonction avec l’instance enregistrée sous le n° RG 24/01698
L’article 367, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il convient de rappeler qu’une instance n’est pendante devant un juge que tant qu’il en reste saisi et qu’il n’en est pas ainsi lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine en prescrivant, avant tout procès et en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Cass. mixte, 7 mai 1982, 79-11.814).
Le juge des référés ayant statué par ordonnance du 29 octobre 2024 sur la demande d’expertise in futurum formulée dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01698 et n’étant plus saisi d’aucune prétention dans le cadre de cette instance, cette dernière a pris fin et il n’en est plus saisi.
Or, une jonction d’instance ne peut être prononcée qu’entre deux instances pendantes devant le même juge.
Par conséquent, la demande de jonction sera rejetée.
Sur la demande des Syndicats des copropriétaires tendant à étendre la mission d’expertise à de nouveaux chefs de mission
En l’espèce, les deux Syndicats des copropriétaires formulent une demande d’extension de la mission d’expertise alors :
d’une part, qu’ils ne sont pas parties à l’expertise, qu’il n’est pas demandé par la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de leur déclarer l’expertise commune et sans qu’eux même ne pallient sa carence en présentant une demande en ce sens ;
d’autre part, que certaines parties à la mesure d’instruction n’ont pas été attraites à la présente procédure.
Sont notamment absents de la présente instance, bien qu’ils participent à l’expertise :
Monsieur [J] [FH] ;
Madame [XA] [PM], épouse [FH] ;
Monsieur [GX] [K] ;
Madame [C] [W] ;
la SARL FONDACONSEIL ;
la SAS OSMOZ.
Ce faisant, les Syndicats manquent au principe de la contradiction, en ce que l’extension de mission sollicitée est susceptible d’avoir une incidence sur ces parties, qui n’ont pas été assignées mais participent d’ores et déjà à l’expertise, sans qu’elles aient pu faire valoir leurs observations au sujet de ladite extension.
Or, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et il incombe au juge, en toutes circonstances, de faire observer le principe de la contradiction, notamment en déclarant irrecevable la demande qui ne respecte pas ce principe.
Par conséquent, les Syndicats de copropriétaires seront déclarés irrecevables en leur demande d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux chefs de mission.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS seront condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, condamnées aux dépens, seront condamnées à payer la somme de 1 000,00 euros aux consorts [XX].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS irrecevables en leur demande tendant à étendre la mission d’expertise confiée à Madame [TX] [VH] aux chefs de missions suivants :
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 30], visiter les immeubles et constructions situés sur les parcelles AO[Cadastre 10] et AO[Cadastre 11] qu’il s’agisse de parties communes ou privatives, avant toute réalisation ;
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 32], visiter les immeubles et constructions situés sur la parcelle AO[Cadastre 15] qu’il s’agisse de parties communes ou privatives, avant toute réalisation ;
se rendre sur les lieux, sis [Adresse 14], visiter les immeubles et constructions situés sur les parcelles AO[Cadastre 2], AO[Cadastre 3], AO[Cadastre 4], AO[Cadastre 5], AO[Cadastre 6], AO[Cadastre 7] et AO[Cadastre 8] qu’il s’agisse de parties communes ou privatives, avant toute réalisation ;
REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01698, qui n’est plus pendante depuis le 29 octobre 2024 ;
DECLARONS les Syndicats des copropriétaires des immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 41], irrecevables en leur demande d’extension de la mission d’expertise ;
CONDAMNONS la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS aux dépens ;
CONDAMNONS la SNC LNC ALEPH PROMOTION et la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à payer aux consorts [XX] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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