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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVN – M. [G] [V] L’AISNE / M. [Z] [H] [M]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [Z] [H] [M]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
M. [G] [B]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION [V] LA DÉCISION [V] PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Insuffisance de motivation : le couple a obtenu le sttaut de réfugiés en 2017. Avait une carte de résident valide jusqu’en 2027. A renoncé à son statut de réfugié en 2022, expliquant que cela est en lien avec ses troubles psychologiques et psychiatriques. Il a écrit à l’OFPRA pour être rétabli dans son statut et souhaite un réexamen de sa situation. Cette décision ne prend pas en compte son état de vulnérabilité, ni sa situation familiale : sa famille est en France, n’a plus de famille en Syrie.
— Erreur d’appréciation de l’état de vulnérabilité : Monsieur a un traitement. Vous avez les documents médicaux. L’administraion se contente d’indiquer que Monsieur souffre d’une maladie, sans autre précision.
— Erreur d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention : 3ème placement en rétention sur la base de la même décision avec de nombreux échanges avec les autorités syriennes dont il ne ressort rien.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai en violation de L741-3 CESEDA : a déjà été placé en rétention à deux reprises ; malgré les diligences effectuées, aucune délivrance de laissez-passer consulaire alors que les autorités syriennes avaient répondu.
Sur question de la Présidente, l’avocate : il ressort des échanges entre la préfecture et l’ambassade que l’intéressé a déjà été placé deux fois en rétention administrative. Vous avez des pièces fournies par M. [M] (bons de remise à la PAF).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L’administration justifie d’une situation longue et fournie de la situation personnelle de l’intéressé : l’administration considère que l’intéressé ne dispose plus du statut de “réfugié” et il a de plus sollicité l’aide au départ volontaire. Monsieur a été condamné et a été incarcéré, d’où caractérisation de la menace à l’ordre public. Monsieur ne peut être assigné à résidence.
— Son état de santé n’est pas incompatible avec la rétention. Il suivait son traitement en détention et le continue au CRA. Il y a une unité médicale au CRA.
— Son premier placement en rétention date de 2023 et n’a dué que 3/4 jours. Aucune preuve n’est apportée concernant un deuxième placement en rétention en 2024. Un ancien placement en 2023 de 4 jours n’empêche pas un nouveau placement, d’autant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation et a sollicité l’aide pour être éloigné.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE [V] LA PRÉFECTURE A FIN [V] PROLONGATION [V] LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence d’avis à Parquet du placement en rétention : Monsieur n’a pas été placé au CRA de [Localité 1], mais de [Localité 2]. Pas d’avis au parquet de [Localité 3] de ce placement en rétention. Seuls les procureurs de [Localité 4] et de [Localité 5] ont été avisés.
— Etat de vulnérabilité incompatible avec sa rétention.
— Absence de perspective déloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Le Parquet est une entité indivisible. Les textes prévoient un avis à parquet, sans plus de précision. Le Parquet de [Localité 5] a été avisé, lieu où lintéressé était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 5].
— L’administration a communiqué aux autorités consulaires syriennes des échanges dans lesquels l’ambassade le reconnaît comme ressortissant, communique la carte d’identité de l’intéressé. Les autorités ne refusent pas la délivrance d’un laissez-passer, mais réclament d’autres documents. Les perspectives d’éloignement existent.
— M. [M] peut consulter l’unité médicale du CRA, et il bénéficie de son traitement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma liberté parce que j’ai commencé de demander asile, j’ai beau continué des démarches dehors. Si je n’arrive pas à régulariser ma situation, si vous décidez de m’envoyer en Syrie, j’irai par moi-même à l’ambassade pour obtenir mon laissez-passer. A l’audience, Monsieur présente une pièce qui serait son premier laissez-passer.
L’avocate : il n’est plus valable. Un laissez-passer n’est valable qu’un mois.
Le représentant de l’administration : c’est écrit en bas de la photo en français “laissez-passer”.
La personne : si je n’arrive pas à régulariser ma situation, à obtenir l’asile, je suis prêt à aller moi-même au consulat pour solliciter un nouveau laissez-passer. Je voulais faire moi-même des démarches d’asile. Je suis en train de demander l’asile. On m’a dit que je serai convoqué devant le juge administratif.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL [V] [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [V] LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE [V] LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION [V] PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE [V] RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 mars 2026 par M. [G] [B] ;
Vu la requête de M. [Z] [H] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 7 mars 2026 à 15h58 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 mars 2026 reçue et enregistrée le 9 mars 2026 à 15h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [G] [B]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [H] [M]
né le 01 Octobre 1989 à [Localité 7] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR [V] LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 février 2026 notifiée le 7 mars 2026 à 09h19, l’autorité administrative a ordonné le placement [M] [H] né le 1er octobre 1985 à [Localité 7] (Syrie) de nationalité syrienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2026, reçue le même jour à 15h58, [M] [H] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [M] [H] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation
— sur l’erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité
— sur l’erreur d’appréciation au regard de la réitération des placements en rétention en ce que [M] [H] a déjà été placé en rétention à 2 reprises sur la base d’une même décision d’éloignement (page 53 dans “Pièces requête” : échanges de mails avec l’ambassade de Syrie en 2024 pour la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’après les déclarations de [M] [H]).
— sur l’absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’est pas établi que [M] [H] a été placé en rétention en 2024. Il n’a pas de garantie de représentation suffisante.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 15 h 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [M] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence d’avis à parquet du placement en rétention de [M] [H] en ce que les procureurs de la République de [Localité 5] et de [Localité 4] ont été avisés mais par le procureur de République de [Localité 3] alors que [M] [H] a été placé au CRA de [Localité 2]
— sur l’incompatibilité de l’état de santé avec le maintien en rétention
— sur l’absence de perspective d’éloignement au regard des diligences déjà accomplies en 2024 et qui n’ont pas abouti (“page 48 du dossier “Pieces requêtes”).
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [M] [H] était détenu au CP de [Localité 5]. L’avis fait auprès du parquet de [Localité 5] est donc régulier. En 2024, l’identité et la nationalité de [M] [H] ont été reconnues. L’administration a donc justifié de diligences suffisantes.
[M] [H] demande sa liberté. Il a formé une demande d’asile mais si sa demande est rejetée, il est prêt à quitter le territoire français.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS [V] LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces cas prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle, en rapport avec la situation de l’étranger et non stéréotypée. Cependant cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision (Civ 1ère, 15 décembre 2021, 20-17.231).
Pour justifier du placement en rétention de [M] [H], le préfet retient dans son arrêté du 26 février 2026 notifié le 7 mars 2026 à l’intéressé que [M] [H] a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 5] à compter du 18 septembre 2025. Il a en effet été condamné par le tribunal correctionnel de Soissons à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de harcèlement moral. En plus de ses signalisation au FAED, il apparait donc que le parcours délictuel de [M] [H] est de nature à caractériser une menace à l’ordre public. Il déclare être entré sur le territoire français le 25 avril 20217 mais sans en apporter la preuve et s’est maintenu sur le territoire sans être en possession de documents de voyage ou de séjour. Sa carte de résident lui a été retirée le 18 septembre 2023. Il a aussi renoncé au statut de réfugié le 23 septembre 2022. Il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis le 18 décembre 2023. Il se dit séparé de sa compagne et père de 3 enfants mineurs dont il ne rapporte pas la preuve qu’il en assure la charge. Il ne justifie pas d’une adresse stable.
Il ressort des pièces de la procédure que [M] [H] a effectivement été condamné parle tribunal correctionnel de Soissons le 10 juillet 2023 à la peine d'1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans (mandat de dépôt du 26 juin 2023 et maintien en détention à l’audience) pour des faits d’harcèlement moral. Sur décision du juge d’application de peines qui a constaté le non respect des obligations du sursis probatoire, [M] [H] a de nouveau été incarcéré du 18 septembre 2025 au 7 mars 2026.
Il a fait l’objet d’une audition administrative le 20 février 2026 au cours de laquelle il relatait sa situation dont les éléments de personnalité étaient repris dans l’arrêté préfectoral du 26 février 2026.
Il apparait ainsi, à l’aune de ces éléments, que l’administration a suffisamment motivé sa décision de placement en rétention de [M] [H], exposant les éléments de personnalité et de situation de l’intéressé dont elle disposait au moment de la rédaction de l’acte et caractérisant suffisamment la menace à l’ordre purblic que représente le comportement délictuel adopté par [M] [H] qui justifie à lui seul le placement en rétention de l’intéressé qui, par ailleurs, est sans domicile fixe.
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’état de vulnérabilité :
Aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Par ailleurs, l’article R.751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative ([V]).
La première chambre civile a jugé que l’absence de prise en compte, par l’autorité administrative, de l’état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l’évaluation réalisée par les agents de l’OFII pendant la mesure (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-17.283, publié).
En l’espèce, [M] [H] a été placé en rétention administration le 7 mars 2026.
Dans son arrêté, le prefet relève que “si M; [Z] [H] [M] venait à faire valoir, sans le justifier, qu’il souffre d’une maladie, il pourra bénéficier d’un suivi médcial au centre de rétention adminsitrative”.
Il ressort des pièces de la procédure que [M] [H] a été condamné parle tribunal correctionnel de Soissons le 10 juillet 2023 à la peine d'1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 3 ans (mandat de dépôt du 26 juin 2023 et maintien en détention à l’audience) pour des faits d’harcèlement moral. Sur décision du juge d’application de peines qui a constaté le non respect des obligations du sursis probatoire, [M] [H] a de nouveau été incarcéré du 18 septembre 2025 au 7 mars 2026.
Il a fait l’objet d’une audition administrative le 20 février 2026 au cours de laquelle il a indiqué qu’il ne présentait aucun état de vulnérabilité. Il ne produisait par ailleurs aucune pièce justificative relative à un état de santé particulier.
Il apparait qu’au moment de la prise de l’arrêté de placement en rétention de [M] [H] par l’autorité préfectorale le 26 février 2026, l’intéressé n’a par ailleurs produit aucune pièce de nature à attester de l’existence d’un problème médical et à permettre à l’autorité administrative d’apprécier si ce problème médical caractériserait un état de vulnérabilité suffisant pour ne pas placer en rétention [M] [H].
Il ressort donc que l’autorité préfectorale a fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé quant à l’état de vulnérabilité, aucun élément n’étant porté à la connaissance de l’autorité administrative permettant d’avoir une appréciation différente, lors de sa prise de décision.
En conséquence, le moyen soulevé est rejeté.
Sur la réitération des placements en rétention sur la même mesure d’éloignement :
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au terme de l’article L.741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure.
De même, la dernière réforme législative de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donné lieu à à une nouvelle refonte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en son article 43 qui est venu modifier l’article L74l -7 dudit code.
De plus, l’article L731-1 1° du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 en son article 72, dispose désormais que l’étranger doit fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant (contre un an auparavant) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Cette modification législative doit s’entendre comme le souci pour le législateur d’accorder plus de latitude et de souplesse à l’administration dans l’exécution des mesures d’éloignement prononcées, sans être dans la nécessité de prendre continuellement de nouvelles mesures d’éloignement à l’encontre du même étranger qui n’aurait pas déferré à la première, pour pouvoir le placer en rétention administrative.
Toutefois, le Conseil constitutionnel a récemment affirmé qu’il “appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet” (QPC n° 2025-1172 du 16 octobre 2025).
Le conseil de [M] [H] fait état que l’intéressé aurait été déjà été placé en rétention en décembre 2023 et en 2024, de sorte qu’il est en ait à son placement en rétention en violation des dispositions de l’article L.741-7 du CESEDA notamment.
En l’espèce, il apparait effectivement que [M] [H] a été placé en rétention du 19 au 22 décembre 2023, soit à peine 4 jours sur le fondement de l’OQTF du 18 septembre 2023. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que [M] [H] aurait été placé en rétention en 2024. Les échanges de mail quant à la sollicitation de la délivrance d’un laissez-passer consulaire en 2024 et de la remise des pièces d’identité et de voyage de [M] [H] en 2024 sont insuffisants à caractériser l’existence d’un placement en rétention de [M] [H] en 2024, de même que ses simples déclarations. Ces démarches peuvent avoir été réalisées en déhors d’une mesure de placement rétention, comme par exemple une assignation à résidence.
Les conditions posées par l’article L741-7 du CESEDA sont donc respectées, [M] [H] ne faisant à ce jour l’objet que de deux placements en rétention sur ce même fondement d’une OQTF de décembre 2023 dont l’une n’a duré que 4 jours.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par vois d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que les diligences réalisées en 2024, qui ne semblent pas avoir abouti, ne peuvent permettre d’affirmer que, à ce jour, en mars 2026, les nouvelles diligences accomplies ne permettront pas de parvenir à l’éloignement de [M] [H] . D’autant que les autorités consulaires syriennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [M] [H]. Au contraire, dès 2024, elles ont indiqué qu’elles étaient favorables à la demande des autorités français mais sous conditions.
Les perspectives d’éloignement de [M] [H] ne peuvent être considérées comme inexistentes, notamment à ce stade d’une première prolongation.
Le moyen est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’information du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Le conseil de [M] [H] invoque que le procureur de la République de [Localité 3] n’a pas été avisé du placement en rétention de l’intéressé alors qu’il a été placé au Centre de rétention de [Localité 2].
En l’espèce, il ressort que [M] [H] a été incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 5] du 18 septembre 2025 au 7 mars 2026, date de la notification de son arrêté de placement en rétention. L’arrété de placement en rétention a été pris par le prefet de l’Aisne.
Le procureur de la République de [Localité 5] a été avisé par mail du 7 mars 2026 à 9h28 du placement en rétention de [M] [H].
En conséquence, l’avis du placement en rétention de l’intéressé au procureur de la République est régulier, le procureur de la République du lieu de la décision ayant été avisé.
Le moyen est rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Aucun justificatif médical démontrant que l’état de santé de [M] [H] serait à ce jour incompatible avec la rétention, n’est produit à l’audience. Les pièces médicales datant de septembre 2025 évoquant une hospitalisation psychiatrique ne sont pas suffisantes pour établir l’incompatibilité du maintien en rétention de [M] [H] qui a débuté le 7 mars 2026.
En outre, [M] [H] a été incarcéré du 18 septembre 2025 au 7 mars 2026, sans que son handicap psychiatrique ne l’est empêché d’être incarcéré et que par conséquent, l’intéressé ne justifiait d’aucun élément médical qui indiquerait que son placement en rétention administrative, qui obéit à un régime plus souple que la détention carcérale, soit incompatible avec son état de santé. [M] [H] peut en effet bénéficier d’un accès à un médecin et à du personnel infirmier. Il n’est pas non plus démontré que [M] [H] ne puisse pas prendre son traitement médical au centre de rétention.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Il sera toutefois enjoint à l’autorité administrative de faire procéder à un examen psychiatrique de [M] [H] afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par vois d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [M] [H] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que les diligences réalisées en 2024, qui ne semblent pas avoir abouti, ne peuvent permettre d’affirmer que, à ce jour, en mars 2026, les nouvelles diligences accomplies ne permettront pas de parvenir à l’éloignement de [M] [H] . D’autant que les autorités consulaires syriennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [M] [H]. Au contraire, dès 2024, elles ont indiqué qu’elles étaient favorables à la demande des autorités français mais sous conditions.
Les perspectives d’éloignement de [M] [H] ne peuvent être considérées comme inexistentes, notamment à ce stade d’une première prolongation.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 2 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 24 février 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/513 au dossier n° N° RG 26/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [H] [M] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [V] LA RETENTION de M. [Z] [H] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 mars 2026 à 9h19 ;
ENJOIGNONS l’administration à faire procéder à un examen psychiatrique ;
Fait à [Localité 3], le 10 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION [V] L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00512 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVN -
M. [G] [B] / M. [Z] [H] [M]
DATE [V] L’ORDONNANCE : 10 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [H] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.03.26 Par visio le 10.03.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.03.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [H] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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