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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[S] [Z]
c/
Entreprise ACR [L]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELBREIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00774 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IBHZ
Minute: /2024
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant 55 RUE D IZEL – 62320 ROUVROY
représenté par Me Jérôme DELBREIL, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Société ACR [L], dont le siège social est sis 13 RUE DE LA DEPORTATION – 62440 HARNES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siégeant en Juge Unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 Septembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 26 Septembre 2024 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 novembre 2024.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Par acte d’huissier du 28 février 2024 délivré à la société ACR [L], M. [S] [Z] demande au tribunal judiciaire de Béthune de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner ACR [L] pour inexécution de ses engagements, de ses prestations et pour son travail non réalisé,
— la condamner à lui verser la somme de 12.485,70 € au titre des sommes versées outre une
somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— la condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi que le remboursement des entiers dépens, en ce compris le constat d’huissier,
— ordonner l’exécution provisoire.
Cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire en vertu des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, suite à absence de son domicile dont l’adresse a été dûment vérifiée, la société ACR [L] n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour elle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par une ordonnance de clôture rendue le 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 26 septembre 2024.
A cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe au 28 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes :
Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, bien que régulièrement assignée selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, suite à absence de son domicile dont l’adresse a été dûment vérifiée, la société ACR [L] n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour elle.
L’action étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur le principe de la responsabilité :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
Aux termes de l’article 1104 du même code, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
“Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”.
Aux termes de l’article 1193 du même code, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
“Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.”.
En l’espèce, il ressort clairement du constat du commissaire de justice [Y] [R] du 29 janvier 2024, comportant des photographies tout à fait édifiantes, que les travaux de construction d’un garage à son domicile commandés par M. [S] [Z] à l’entreprise ACR [L] selon un devis en date du 5 juillet 2023 pour un montant net à payer de 15.619 €, la TVA ne lui étant pas applicable, ayant donné lieu au versement de deux acomptes de 7.800 € et 4.685,70 € le 7 août 2023, n’ont pas entièrement réalisés, voire même assez peu, le chantier étant abandonné le 18 septembre 2023, alors que les deux réclamations adressées à cette entreprise par la protection juridique d’assurance et l’avocat de M. [Z] les 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024 sont restées sans réponses, bien que réceptionnées par leur destinataire.
Il en va ainsi de certains joints de parpaings de murs non finis, de la casquette en tuiles non réalisée , de l’absence de pose de certains bois de charpente, de supports métalliques de bastaings mal fixés, de l’absence de livraison du matériel d’ouvertures de la porte-fenêtre et de la fenêtre arrière, les mesures n’étant pas correctes, de l’ouverture en pignon non réalisée, de l’évacuation des eaux pluviales non raccordée, du raccordement sommaire de la gouttière de l’habitation principale et de l’abandon sur place d’une brouette ainsi que d’un échafaudage.
L’ensemble de ces malfaçons et non-façons caractérisent les manquements professionnels de l’entreprise ACT [L] et justifient de retenir sa responsabilité contractuelle aux visas des articles précités à l’égard de M. [S] [Z].
Sur les indemnisations :
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il convient de condamner l’entreprise ACT [L], pour inexécution de ses engagements contractuels, à rembourser à M. [S] [Z] une somme globale de 12.485,70 € au titre des sommes qu’il a déjà versées à titre d’acomptes sur travaux ainsi que de la condamner à lui verser une somme de 5.000 € au titre de son prétendu préjudice moral, qui sera requalifié en préjudice de jouissance, constitué depuis l’acceptation du devis, en l’absence de date prévisible d’achèvement des travaux, soit 28 mois à la date de ce jugement.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au visa de l’article 699 du code de procédure civile, l’entreprise ACT [L] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, incluant le constat du commissaire [R].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Dit que l’action de l’entreprise ACT [L] est régulière et recevable ;
Statuant sur son bien-fondé :
Dit que l’entreprise ACT [L] est responsable contractuellement, aux visas des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à l’égard de M. [S] [Z], pour inexécution de ses engagements professionnels ;
Condamne l’entreprise ACT [L] à rembourser à M. [S] [Z] une somme globale de 12.485,70 € au titre des sommes qu’il lui a déjà versées à titre d’acomptes sur travaux ;
La condamne à lui verser une somme de 5.000 € au titre de son prétendu préjudice moral, requalifié en préjudice de jouissance ;
Condamne l’entreprise ACT [L] aux entiers dépens de la procédure, incluant le constat du commissaire [R] ;
Rappelle que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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