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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 17 févr. 2026, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01053 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5BI
MINUTE N° : 26/00367
S.A. YOUNITED
c/
[O] [T] [Q] [V]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MAQUET
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hubert MAQUET de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE,
DEMANDERESSE
ET
Madame [O] [T] [Q] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée électroniquement le 26 janvier 2022, la SA YOUNITED a consenti à Madame [O] [K] [Q] [V] un prêt personnel d’un montant de 5.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 104,70 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe annuel de 8,06% et un taux annuel effectif global de 9,79%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, mis en demeure Madame [O] [K] [Q] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme et lui a demandé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, le remboursement intégral des sommes dues au titre du crédit litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA YOUNITED a assigné Madame [O] [K] [Q] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 26 janvier 2022 ;
— condamner Madame [O] [K] [Q] [V] à lui payer la somme de 4.784,23 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,06% à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
à titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et, en conséquence, condamner Madame [O] [K] [Q] [V] à lui payer la somme de 5.000,00 euros au titre des restitutions déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;
— la condamner à lui payer les sommes de 900,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, la SA YOUNITED, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la SA YOUNITED a rejeté toute irrégularité.
Citée par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [O] [K] [Q] [V] n’est pas comparante et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L. 312-25 en sa version applicable au contrat, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait pas le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ainsi, pendant un délai de sept jours, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur, les fonds ne pouvant être mis à disposition au plus tôt qu’à partir du 8ème jour suivant l’acceptation par l’emprunteur de l’offre de crédit. Une remise prématurée des fonds a nécessairement pour conséquence une atteinte à la faculté de rétractation et, ce faisant, une atteinte à la liberté de consentement du consommateur.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle peut être relevée d’office.
En l’espèce, la demanderesse n’a communiqué aucun document permettant de déterminer la date de déblocage des fonds du prêt et le respect des dispositions précitées. Cette défaillance sera ainsi sanctionnée par la nullité du contrat de prêt.
Il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat conclu le 26 janvier 2022 entre la SA YOUNITED et Madame [O] [K] [Q] [V].
Sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n°03-11.775 précité), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Il s’ensuit que Madame [O] [K] [Q] [V] est tenue au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 5.000,00 euros et que la SA YOUNITED doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur, soit la somme de 1.535,19 euros.
Madame [O] [K] [Q] [V] reste ainsi redevable d’une somme de 3.464,81 euros envers la SA YOUNITED, au paiement de laquelle il convient de la condamner.
Le prêteur demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
En l’espèce, la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [K] [Q] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit souscrit le 26 janvier 2022 par Madame [O] [K] [Q] [V] ;
CONDAMNE Madame [O] [K] [Q] [V] à payer à la SA YOUNITED la somme de 3.464,81 euros ;
DIT que cette somme n’est pas productive d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [K] [Q] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA YOUNITED du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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