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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 sept. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARMA, S.A. AXA FRANCE VIE, Société CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00627 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6UZ
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de pré-affectation sur poste, lors des débats à l’audience du 29 juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [U] [P]
demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [P]
demeurant [Adresse 7]
Madame [J] [D] épouse [P]
demeurant [Adresse 6]
représentées par Maître Anne LAFOREST de la SELEURL ONYXA AVOCATS,avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A. CARMA, compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocate postulante, de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau de l’ESSONNE, et Maître Alain DUPUY, avocat plaidant, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau du MANS
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 21 et 26 mai 2025, Madame [J] [D] épouse [P], Madame [U] [P] et Madame [G] [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA CARMA, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de condamner la SA CARMA à payer :
— à Madame [J] [D] épouse [P], la somme de 274.150,66 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— à Madame [U] [P], la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime indirecte,
— à Madame [G] [P], la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en sa qualité de victime indirecte,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur prétentions, Madame [J] [D] épouse [P], Madame [U] [P] et Madame [G] [P] exposent :
— le 24 janvier 2017, Madame [J] [D] épouse [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [K] [Z] et assuré auprès de la SA CARMA, qui a soudainement dévié de sa trajectoire franchissant la ligne continue et percuté de plein fouet son véhicule, venant en sens inverse,
— l’assureur de Madame [J] [D] épouse [P], la SA AXA FRANCE IARD ne contestant pas son droit à indemnisation a mis en place le processus indemnitaire amiable, et désigné le docteur [C] afin de l’examiner contradictoirement avec le Docteur [Y] puis le Docteur [F], mandatés par la SA CARMA, qui ont précédé à plusieurs expertises médicales et fixé la consolidation fonctionnement de Madame [J] [D] épouse [P] au 5 juillet 2021 tirant des conclusions contestées par cette dernière,
— par ordonnance du 7 avril 2023, le président du tribunal judiciaire du Mans, statuant en référés a, sur la demande de Madame [J] [D] épouse [P], ordonné une expertise judiciaire et condamné la SA CARMA à lui payer une provision,
— l’expert a rendu son rapport le 8 novembre 2023 sur la base duquel la SA CARMA a adressé une offre d’indemnité définitive à Madame [J] [D] épouse [P] le 8 avril 2025 qu’elle considère insuffisante,
— C’est dans ce contexte que Madame [J] [P], en sa qualité de victime directe, ainsi que Madame [U] [P] et Madame [G] [P], en leur qualité de victimes indirectes, ont été contraintes d’engager la présente procédure à l’encontre de la SA CARMA, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule conduit par Monsieur [K] [T] et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique ainsi que de la SA AXA FRANCE VIE, en leur qualité de tiers payeurs, afin qu’il leur soit allouées une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Initialement appelée le 17 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 juillet 2025 au cours de laquelle, Madame [J] [D] épouse [P], Madame [U] [P] et Madame [G] [P], représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA CARMA, s’est référée à ses conclusions n°1 aux termes desquelles, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle sollicite de :
— fixer la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Madame [J] [D] épouse [P] à la somme de 150.000 euros,
— fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par Madame [U] [P] à la somme de 1.000 euros,
— fixer la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice d’affection subi par Madame [G] [P] à la somme de 1.000 euros,
— débouter Madame [U] [P] et Madame [G] [P] et de leur demande de provision au titre du changement dans les conditions d’existence,
— débouter Madame [J] [D] épouse [P], Madame [U] [P] et Madame [G] [P] de leur demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [J] [D] épouse [P] ayant expressément refusé ladite offre en saisissant la juridiction de céans, s’engageant ainsi dans une voie contentieuse, aucun accord contractuel n’étant intervenu entre les parties, la SA CARMA n’est nullement liée par cette offre, ni à son quantum, ni à sa ventilation.
Elle développe que les parties s’oppose sur le montant de l’offre :
— Madame [J] [D] épouse [P] soutenant que l’offre définitive émise est manifestement incomplète et insuffisante, justifiant ainsi l’allocation d’une provision à hauteur de 274.150,56 euros,
— la SA CARMA conteste cette analyse, considérant que l’offre formulée correspond en réalité à une appréciation de ses préjudices, notamment fondée sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O], en date du 8 novembre
2023, reflétant un bilan objectif des différents postes de préjudices subis.
Bien que régulièrement assignées, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces du dossier que le 24 janvier 2017, Madame [J] [D] épouse [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule SEAT ALTEA immatriculé [Immatriculation 5] conduit par Monsieur [K] [Z] et assuré auprès de la SA CARMA, qui a soudainement dévié de sa trajectoire franchissant la ligne continue et percuté de plein fouet son véhicule, venant en sens inverse, de telle sorte qu’elle bénéficie d’un droit à obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Madame [J] [D] épouse [P] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel et sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 274.150,66 euros.
Sa demande de provision est donc bien fondée en son principe.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [J] [D] épouse [P] et ordonnée par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Le Mans datée du 7 avril 2023, a précisément eu pour objet de déterminer l’étendue des préjudices subis suite à l’accident de la circulation, et est nécessaire pour permettre d’établir le montant définitif de l’indemnisation.
La SA CARMA justifie avoir déjà réglé à Madame [J] [D] épouse [P] la somme de 83.000 euros et proposé la somme complémentaire de 274.150,66 euros qu’aujourd’hui elle demande de réduire à 150.000 euros.
Or, force est de constater que la proposition à hauteur de 274.150,66 euros a été établie, comme la SA CARMA l’indique dans ses écritures, en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O] du 8 novembre 2023, selon des postes de préjudices établis et dont certains sont justifiés sur factures, qu’il paraît difficile de revoir à la baisse, et dont certains restaient à justifier afin d’obtenir l’indemnisation correspondante ou sont contestés car minorés par Madame [J] [D] épouse [P].
Il convient donc de relever que l’indemnisation définitive proposée est le minimum qui sera alloué à Madame [J] [D] épouse [P].
En l’espèce, Madame [J] [D] épouse [P] produisant le courrier recommandé daté du 8 avril 2025 aux termes duquel la SA CARMA lui propose la somme de 274.150,66 euros, permet au juge des référés, juge de l’évidence, de lui allouer une somme provisionnelle totale à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel à hauteur de 274.150,66 euros, somme contestée mais proposée initialement par la SA CARMA.
La SA CARMA reconnait également être débitrice envers Madame [U] [P] et Madame [G] [P] mais conteste les montants allégués et certains préjudices, sollicitant qu’elles soient déboutées de leur demande de provision au titre du changement dans les conditions d’existence, ne rapportant aucun élément médical ni trouble durable pour en objectiver l’intensité.
Malgré les éléments produits, les parties s’opposent tant sur les troubles subis et les préjudices en découlant.
Les éléments soulevés par la SA CARMA constituent des contestations sérieuses et il n’entre pas dans le pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, de les trancher, ces éléments devant être examinés par le juge du fond.
L’interprétation des dispositions contractuelles, la détermination des responsabilités et l’évaluation des préjudices subis relevant de l’appréciation du juge du fond, il convient cependant de souligner que la SA CARMA propose à Madame [U] [P] et à Madame [G] [P], la somme provisionnelle de 1.000 euros chacune à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice d’affection.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il convient de condamner la SA CARMA à payer à :
— Madame [J] [D] épouse [P], la somme provisionnelle de 274.150,66 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Madame [U] [P], la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection en sa qualité de victime indirecte,
— Madame [G] [P], la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection en sa qualité de victime indirecte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA CARMA qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA CARMA succombante, sera condamnée à payer à Madame [J] [D] épouse [P], Madame [U] [P] et Madame [G] [P] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE par provision la SA CARMA à payer à :
— Madame [J] [D] épouse [P], la somme provisionnelle de 274.150,66 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Madame [U] [P], la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection en sa qualité de victime indirecte,
— Madame [G] [P], la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection en sa qualité de victime indirecte.
DIT n’y avoir lieu à référé s’agissant du préjudice relatif au changement dans les conditions d’existence des Mesdames [U] et [G] [P]
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SA CARMA à payer Madame [J] [D] épouse [P], Madame [U] [P] et Madame [G] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA CARMA aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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