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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/484
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 24/01949 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5RL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [B] [X] épouse [S]
C/
[D] [M] [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [X] épouse [S], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Linda NOTOMISTA, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [M] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PROVOST, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 6 février 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Avril 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 28 juin 2024,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 8 juillet 2000 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 6] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [E] [B] [X]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5]
Monsieur [D] [M] [S]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que Madame [E] [X] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 13 mars 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
FIXE à la somme de 500 euros, soit 250 euros par mois et par enfant, la contribution mensuelle pour [Z] et [J] et leur entretien, que devra régler Monsieur [D] [S], en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, en tant que besoin l’y condamne à compter de son départ effectif du domicile familial ;
DIT que ces sommes seront directement réglées entre les mains des jeunes majeurs ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou perception de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
500 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr) ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits et ce à compter du départ effectif du père du domicile conjugal ;
DIT que celle ou celui qui en aura fait l’avance sera remboursé(e) de la moitié sur présentation d’un justificatif de paiement, dans un délai de 15 jours et au besoin les y CONDAMNE ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés à concurrence de la moitié par chacune des parties ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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