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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 9 févr. 2026, n° 25/04827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me HURLUS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 09 Février 2026
DÉCISION N° 26/042
N° RG 25/04827 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMG4
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires « LE SAINT GEORGES », sis 125 avenue Auguste Renoir à MAGANOSC (06520), représenté par son Syndic la société GESTION IMMOBILIÈRE DAUBEZE-[R], Société par Actions Simplifiée ayant son siège social 9 avenue de Thiers à Grasse, inscrite au RCS de Grasse sous le numéro 438 200 032, exerçant sous l’enseigne “Cabinet [R]”, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [P] [F]
née le 01 Décembre 1976 à ARGENTEUIL
34 chemin de l’Orme Brûlé
95220 HERBLAY
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame HOFLACK, Vice-Présidente
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 17 novembre 2025 ;
A l’audience publique du 21 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Février 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [F] est propriétaire du lot N°14 au sein de la résidence LE SAINT GEORGES sise 125 Avenue Auguste RENOIR à MAGAGNOSC (06520).
Arguant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires LE SAINT GEORGES a, par acte de Commissaire de Justice en date du 14 août 2025, fait citer à comparaître Madame [P] [F] par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir :
« DECLARER recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis « LE SAINT GEORGES » 12 avenue Auguste Renoir à MAGAGNOSC (06520), en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires « LE SAINT GEORGES » 125 avenue Auguste Renoir à MAGAGNOSC (06520), la somme de 9.529,09 € assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Madame [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SAINT GEORGES » 125 avenue Auguste Renoir à MAGAGNOSC (06520), la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Madame [P] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE SAINT GEORGES » 125 avenue Auguste Renoir à MAGAGNOSC (06520), la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le défendeur en tous les dépens,
PRONONCER l’exécution provisoire qui est de droit. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
En vertu des articles 472 à 474 du Code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [P] [F], régulièrement assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 21 novembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en recouvrement de charges de copropriété :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES fait valoir que :
— Il est recevable et bien fondé a sollicité la condamnation au paiement des charges impayées par Madame [F] en vertu de l’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
— Sa créance est dument justifiée au regard des pièces produites. Sa créance est certaine, liquide et exigible ;
— Une mise en demeure de payer a été adressée au débiteur par L.R.A.R. en date du 03 juillet 2025 pour un montant de 9.101,46 euros.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 14-1 I. de la même loi dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur».
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile pose pour sa part qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au Tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
— le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
— la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
— le décompte de régularisation de charges ;
— la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds fait au débiteur ;
— la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, il apparaît que des pièces utiles et pertinentes sont produites par le syndicat des copropriétaires au soutien de sa demande de condamnation, à savoir :
— le relevé de propriétaire de Madame [P] [F] concernant le lot N°14 au sein de la copropriété LE SAINT GEORGES sise 125 Avenue Auguste RENOIR à MAGAGNOSC (06520) ;
— Le contrat de syndic conclu avec la S.A.S. GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE [R] suite à l’assemblée générale en date du 27 janvier 2023 ;
— Une mise en demeure avec accusé de réception en date du 03 juillet 2025 pour une somme de 9.101,46 euros ;
— Le relevé de compte de Madame [F] sur la période allant du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2025 ;
— Les appels de fonds et décomptes de charges des exercices comptables 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— L’approbation des comptes annuels des exercices 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et l’adoption des budgets prévisionnels des exercices 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 par les procès-verbaux des assemblées générales en date des 03 décembre 2021, 27 janvier 2021, 27 janvier 2023 et 11 octobre 2024 ;
— Le jugement du Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 28 septembre 2018 ayant condamné Madame [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme de 247,75 €, compte arrêté au 04 mai 2018 ;
Il ressort des éléments susvisés que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES sollicite la somme de 9.529,09 € au titre des charges impayées.
S’agissant de l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure, au visa des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par article :
• la lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur ;
• la relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’acte notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte débiteur ;
• la mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré ;
• la sommation de payer par huissier, laquelle ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par un huissier, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte débiteur ;
• la lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer par huissier, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur ;
• les frais dits « complémentaires de constitution, suivi et de transmission » des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier à l’huissier, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
Sur ces éléments :
Sur le point de départ de l’arriéré de charges de Madame [F] :
Le jugement du Tribunal d’Instance de GRASSE en date du 28 septembre 2018 a condamné Madame [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme de 247,75 €, compte arrêté au 04 mai 2018.
Ledit jugement versé aux débats fait état de ce que « la période à considérer en ce qui concerne la présente action court donc de l’appel de fonds du 1er juillet 2016 au 04 mai 2018 […] ».
Cependant, le relevé de compte fourni par le demandeur fait état d’une créance due par Madame [P] [F] allant du 1er janvier 2015 au 1er juillet 2025 pour un montant global de 9.529,02 €.
Il en découle que le demandeur fait fi des causes du jugement du 28 septembre 2018.
Il convient donc de reconsidérer la période dans laquelle la défenderesse est débitrice d’un arriéré de charges, qui n’a pas déjà fait l’objet d’une condamnation et n’est pas couvert par l’autorité de la chose jugée.
En ce sens, le point de départ du nouvel arriéré de charges de Madame [F] doit être fixé postérieurement au compte arrêté du 04 mai 2018. La première créance enregistrée au regard du relevé de compte date du 1er juillet 2018 (point de départ).
Sur les dépenses n’étant ni des charges ni des frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES fait valoir, à titre de frais nécessaires contenus au sein du décompte de charges de Madame [P] [F] les sommes suivantes :
— 01/03/2019 : INTERETS JUGEMENT TI 28/09/18 pour une somme de 247,75 €. Il s’agit des causes du jugement du 28 septembre 2018. Il convient de ne pas en tenir compte pour l’établissement de nouvel arriéré de charges de Madame [F] ;
— 01/03/2019 : ARTICLE 700 JUGEMENT TI 28/09/18 pour un montant de 250 € (idem) ;
— 01/03/2019 : DEPENS CONDT JUDT DU 23/02/2016 pour un montant de 185,88 € (même constat) ;
— 01/03/2019 : INTERETS CONDT JUDT DU 23/02/2016 pour un montant de 6,36 € (idem) ;
— 01/03/2019 : ARTICLE 8 CONDT JUDT DU 23/02/2016 pour un montant de 92,27 € (même constat) ;
— 12/11/2020 : Frais de RAPPEL – MISE EN DEMEURE du 12/11/2020 pour un montant de 25,00 €. Cette dépense n’entre ni dans les charges ni dans les frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il conviendra donc de l’écarter ;
— 05/11/2024 : Pré-Etat Daté (LOI ALUR) du 05/11/2024 pour un montant de 350,00 €. Cette dépense n’étant pas justifiée, elle ne saurait être prise en compte au titre des charges ou des frais nécessaires au sens des articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il conviendra donc de l’écarter ;
— 07/11/2024 : PROVISION TX DEBROUSSAILLAGE ET ELAGAGE PARCELLE PRIVATIVE [F] pour un montant de 3.300,00 €.
Le syndicat des copropriétaires argue de l’application de la clause d’aggravation de charges insérée au sein du règlement de copropriété de la résidence LE SAINT GEORGES afin de justifier de la prise en compte de cette dépense à titre de charge au sens de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il convient de rappeler qu’est licite la clause mettant à la charge des copropriétaires responsables l’aggravation des charges provenant de leur fait. Cependant, la clause dite « d’aggravation des charges » ne peut toutefois recevoir application que dans le cadre des règles générales de la responsabilité civile.
L’existence de la faute relève de l’appréciation des tribunaux et non de celle de l’assemblée. Autrement dit, cette clause pourra être utilisée pour obtenir la condamnation d’un copropriétaire mais elle n’autorise pas à imputer directement à son compte des sommes arbitrées unilatéralement par le syndicat (CA Aix-en-Provence, 4e ch. A, 30 mai 2006 : JurisData n° 2006-313745).
Dès lors, en l’espèce, au regard du relevé de compte versé aux débats, le syndicat des copropriétaires demandeur a unilatéralement imputé les provisions de débroussaillage de la parcelle de la défenderesse à celle-ci, sans qu’un quelconque Tribunal ne tranche la question de la négligence de Madame [F] à entretenir sa parcelle privative justifiant qu’elle soit condamnée au paiement de cette charge complémentaire.
Par conséquent, ladite dépense devra être écartée.
Il apparaît donc qu’aucune dépense n’entre dans la catégorie des frais nécessaires au sens des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il en résulte que le montant effectif des charges pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES s’étend sur la période allant du 04 mai 2018 au 1er juillet 2025 et se calcule de la manière suivante : 247,05 + 20,25 + 247,05 + 20,25 + 8,11 + 487 – 490,07 + 247,05 + 20,25 + 146,15 + 79,38 + 4,05 + 286,74 + 22,28 – 228,40 + 286,74 + 22,28 + 9,11 + 286,74 + 22,28 + 51,69 + 51,03 + 2,60 + 337,77 + 24,88 + 337,77 + 24,88 + 337,77 + 24,88 – 64,61 + 81 + 5,02 + 378,27 + 27,39 – 129,85 + 378,27 + 27,39 + 378,27 + 27,39 + 39,66 + 90,86 + 20,25 + 1,65 + 398,52 + 29,04 + 398,52 + 29.04 = 5.053,64 €.
En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme de 5.053,64 € au titre des charges de copropriété par application des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce, pour la période allant du 04 mai 2018 jusqu’au 1er juillet 2025, date de la dernière créance arrêtée.
La mise en demeure du 03 juillet 2025 ayant été versée aux débats avec la justification de l’accusé de réception par Madame [P] [F], les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de celle-ci sur la somme de 5.053,64 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES énonce que :
— La résistance abusive d’un copropriétaire à régler ses charges de copropriété entraîne de facto un préjudice pour le syndicat qui connaît des difficultés de trésorerie engendrant un préjudice pour l’ensemble des copropriétaires ;
— Madame [F] est coutumière du fait, ayant déjà fait l’objet de plusieurs condamnations pour recouvrement ;
— Ainsi le syndic ne peut effectuer sa mission de préservation et d’entretien des parties communes ;
— La carence d’un copropriétaire est préjudiciable pour l’ensemble des copropriétaires qui doit pallier au défaut de trésorerie et supporter les frais nécessairement engendrés par le suivi et la procédure.
— Dès lors, par application de l’article 1231 du Code civil, le syndicat demandeur est fondé à solliciter l’octroi de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
Sur ces éléments :
L’article 1231-6 du Code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt aux taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires rapporte tous les éléments propres à révéler que les impayés de charges sont récurrents et anciens.
Le relevé de comptes fait état de provisions irrégulières, caractérisant une lourde négligence qui reste non justifiée par des éléments concrets rattachables à la situation financière et matérielle de Madame [P] [F].
Cette attitude récurrente affecte nécessairement la stabilité financière du syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES.
Par ailleurs, il est démontré par le syndicat demandeur que Madame [F] a déjà fait l’objet de procédure judiciaire de recouvrement de ses arriérés de charges (jugements du 23 février 2016 et du 08 septembre 2018).
Ainsi, il est rapporté au Tribunal de céans une faute, à tout le moins une résistance infondée ou encore une volonté de ne pas s’acquitter de l’obligation de paiement des charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui crée à l’ensemble immobilier un préjudice financier certain.
Il en résulte qu’il conviendra de condamner Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles :
Il y a lieu en outre de condamner la défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme de 1.000 euros au titre de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [F], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme 5.053,64 au titre des charges de copropriété pour la période allant du 04 mai 2018 jusqu’au 1er juillet 2025, date de la dernière créance arrêtée ;
DIT que les intérêts au taux légal s’appliqueront à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2025 sur la somme de 5.053,64 € ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT GEORGES la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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