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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 mai 2025, n° 24/12293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 24/12293 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5TR
N° minute : 25/00094
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
Mme [M] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maxime KOVALEVSKY
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Mme [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Créancier
Représentée par Me Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Débiteur
Non comparante
Société [41] [Localité 39] [40]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société [35]
CHEZ [38]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Etablissement [43] [Localité 39]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [24]
[20]
[Adresse 46]
[Localité 4]
Société [36]
CHEZ [31]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Société [42] [Localité 39] [21]
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Société [47]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 44]
[Localité 17]
Société [28]
[19]
[Adresse 27]
[Localité 15]
Société [26]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 45]
[Localité 12]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [32] (ci-après désignée la commission) le 30 avril 2024, Mme [M] [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 11 septembre 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [R] [T] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 septembre 2024.
Une contestation a été élevée par Madame [R] [T] au moyen d’une lettre recommandée envoyé le 7 octobre 2024 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 10 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 afin d’être mise en état.
A l’audience du 18 mars 2015, Mme [R] [T], représentée de son conseil, sollicite le bénéfice de sa contestation.
Aux termes de son recours et de ses déclarations orales, elle soutient, sur le fondement de l’article L724-1 du code de la consommation, que la situation de Madame [M] [O] n’est pas irrémédiablement compromise. D’abord, si elle ne conteste pas l’état de surendettement de la débitrice, elle indique que la dette locative a été comptabilisée deux fois, une fois à son nom et l’autre au nom de son gestionnaire locatif, la S.A.S [41]. Ainsi, elle fixe le montant de sa dette à la somme de 7.496,41 euros contre celle de 12.415,03 euros retenus par la Commission. Ensuite, elle soutient que sa capacité de remboursement devrait avoir augmenté et permettre de rééchelonner ses dettes. D’une part, elle suppose que ses charges de loyers ont baissé après son départ des lieux le 30 août 2024. En effet, elle précise que Madame [M] [O] a quitté le logement à l’origine de la dette locative le 8 janvier 2024 sur le fondement du jugement d’expulsion rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 8 janvier 2024. D’autre part, si la Commission a correctement évalué son salaire et sa prime d’activité, elle estime que la débitrice devrait bénéficier d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signée le 16 novembre 2024 et régulièrement avisée du renvoi, Mme [M] [O] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 11 septembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qu’elle a notifiée le 23 septembre 2024 à Mme [R] [T]. La contestation a été élevée le 7 octobre 2024.
La contestation ayant eu lieu dans un délai de trente jours, il y a lieu de déclarer recevable la contestation formée par Mme [R] [T].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
En vertu de l’article L741-5 du Code de la consommation, avant de statuer sur une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, dans son état détaillé des dettes arrêté au 11 septembre 2024, la commission a fixé la créance de Madame [R] [T] à la somme de 4.432,92 euros et celle de la S.A.S [41] à celle de 7.892,11 euros.
Il ressort des pièces de la procédure que Madame [R] [T] a confié la gestion locative de son bien à la S.A.S [41]. La dette locative a donc été comptabilisée deux fois.
Madame [R] [T] déclare que sa créance s’élève à la somme de 7.496,41 euros. Cependant, il résulte du décompte locatif actualisé à la date du 25 octobre 2024, soit postérieurement à la restitution des lieux, que la locataire est redevable de la somme de 4.807,26 euros, déduction faite du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient, pour les besoins de la procédure, de fixer la créance locative de Madame [R] [T] à la somme de 4.807,26 euros et celle de la S.A.S [41] à celle de 0 euros.
Son passif s’élève donc à la somme globale de 11.498,27 euros au lieu de celle de 19.106,04 euros retenue par la Commission.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation de Madame [M] [O] dressé par la Commission et des justificatifs communiqués lors du dépôt de la demande que la débitrice dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1768 euros réparties comme suit :
RESSOURCES DEBITEUR
Salaire 1 398 euros
Prime d’activité 370 euros
Madame [M] [O] assume la charge d’un enfant de quatorze ans. La Commission a indiqué qu’elle ne vivait plus en concubinage avec le père de l’enfant. Cependant, aucune pièce ne permet d’établir que le père verse une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Au contraire, le [30][Localité 37], qui l’a aidé à constituer son dossier, évoque le manque de ressource du père comme cause d’aggravation de la dette locative.
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [M] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 285,67 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [M] [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2.019 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Frais professionnel (transport) 80 euros
Forfait chauffage 164 euros
Forfait de base 844 euros
Forfait habitation 161 euros
Loyer 770 euros
TOTAL 2.019 euros
L’état descriptif de la situation de la débitrice dressé par la Commission le 10 octobre 2024 acte le changement d’adresse de la locataire à [Localité 23]. Le loyer retenu par la Commission correspond donc à sa nouvelle adresse, et ce, d’autant que le bail litigieux, conclu entre la débitrice et Madame [R] [T], fixait le loyer à la somme de 650 euros, outre 65 euros de charges, et le jugement d’expulsion chiffrait l’indemnité d’occupation à la somme de 826,67 euros, soit l’équivalent du loyer et des charges mensuels actualisés. Ainsi, la Commission avait déjà intégré la baisse des charges de logement dans l’évaluation de la capacité de remboursement de la débitrice.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [M] [O] est incontestable, celle-ci ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources – charges = – 251 euros).
Enfin, si Madame [M] [O] a déclaré la propriété d’un véhicule automobile de marque Audi, modèle A3, celui – ci, mis en circulation en 2003, est dénué d’une valeur marchande suffisante pour faire face au passif et, en toute hypothèse, est indispensable à l’activité professionnelle de la débitrice. En effet, Madame [M] [O] est hôtesse d’accueil à [Localité 39] mais réside à [Localité 22].
La bonne foi de Madame [M] [O] n’a pas été mise en cause par la créancière contestante. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Madame [M] [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Cependant, il y a lieu de prendre en considération l’évolution de la situation financière de la débitrice, notamment sa capacité à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs et écarter tout élément aléatoire.
Madame [M] [O] dispose déjà d’une activité professionnelle, en adéquation avec ses qualifications, en contrat à durée indéterminée.
Il n’existe donc pas de perspective raisonnable de gains salariaux supplémentaires.
La perception d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans un contexte de séparation parentale, constitue un élément aléatoire en ce qu’elle dépend de la situation financière d’un tiers, le père, dont le [29] a, a fortiori, souligné la précarité.
En revanche, Madame [M] [O] peut raisonnablement percevoir l’allocation de soutien familial qui s’élève à 199,18 euros pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Néanmoins, l’allocation de cette aide ne permettrait pas de dégager une capacité de remboursement.
Enfin, elle ne dispose d’aucun actif dont la réalisation lui permettrait d’apurer son passif en tout ou partie.
Dans ces conditions, bien que Madame [M] [O] n’ait jamais bénéficié par le passé de mesures de désendettement, l’absence de perspective d’évolution favorable prive de tout intérêt le prononcé des mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation, notamment d’une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes.
Sa situation est donc irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [O] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En principe, en cette matière où la saisine du juge et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article R741-12 du code de la consommation,
DIT Mme [R] [T] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 11 septembre 2024 à l’égard de Mme [M] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 4.807,26 euros la créance de Mme [R] [T] à l’encontre de Mme [M] [O] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euros la créance de la S.A.S [41] à l’encontre de Mme [M] [O] ;
DIT que les autres créances restent fixées aux montants retenus par la Commission dans son état des créances du 10 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Mme [M] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la [25] à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge éventuelle de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [M] [O], Mme [R] [T] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi prononcé à [Localité 39], le 20 mai 2025
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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