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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, réf., 18 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBYW-W-B7K-C2WA
N° Ord. 26/00029
Nous, Olivier BATAILLÉ, Président du Tribunal judiciaire de CAHORS,
statuant en qualité de juge des référés,
Assisté de Véronique OSTERTAG, greffière lors des débats
et Sandrine CHARRIER, greffière lors du délibéré
Avons rendu par mise à disposition au greffe des référés à compter du 18 Mars 2026 date indiquée à l’issue des débats oraux du 18 Février 2026, l’ordonnance ci-après transcrite,
Dans l’instance opposant :
M. [T] [G]
né le 06 Avril 1968 à MEULAN (78),
demeurant 23 Rue des Cottages – 94360 BRY-SUR-MARNE
représenté par Maître Emilie GEFFROY, de la SELARL CAD AVOCATS
avocat au barreau du LOT
Demandeur
— à - :
M. [A] [K], demeurant Le Bourg – 46150 BOISSIERES
Non comparant non représenté bien que régulièrement assigné
S.A.S.U. SASU TERRASSEMENTS DA COSTA
dont le siège social est sis Lieu dit MAS DE COSTES – 46150 CRAYSSAC
Non comparante non représentée bien que régulièrement assignée
Défendeurs
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2001, [T] [G] est devenu propriétaire d’une résidence secondaire dans le cadre d’une donation-partage. L’immeuble est situé lieu-dit Le Bourg, 46 150 BOISSIERES.
Il s’agit d’une maison avec appentis. La maison de [T] [G] est mitoyenne d’un côté avec la propriété de [A] [K].
Il est indiqué au dossier que [A] [K] a mandaté l’entreprise TERRASSEMENTS DA COSTA afin de réaliser la démolition de son étable. Cependant, ces travaux ont entraîné la démolition de l’appentis de [T] [G] ainsi que l’endommagement de la clôture du requérant en bord de chemin.
Le 25 juin et le 3 juillet 2025, deux expertises ont été réalisées en l’absence de [A] [K] et de l’entreprise TERRASSEMENTS DA COSTA, pourtant régulièrement convoqués.
Le 31 juillet 2025, le cabinet d’expertise EUREXO a remis son rapport, dans lequel est indiqué que la responsabilité des défendeurs peut être engagée.
Suivant le devis de l’entreprise DRC versé au dossier, le coût des travaux de réfection s’élève à 10 978,50€ TTC.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par actes du 13 janvier 2026, [T] [G] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAHORS [A] [K] et la SASU TERRASSEMENTS DA COSTA aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— Confirmer que [T] [G] justifie d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire des désordres dénoncés situés Le Bourg – 46150 BOISSIERES ;
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de [A] [K], son voisin, et de l’entreprise TERRASSEMENTS DA COSTA ayant réalisé les travaux litigieux ;
— Dire que l’expert judiciaire désigne aura pour mission de :
1/ Prendre connaissance des pièces du dossier ;
2/ Se faire communiquer les documents contractuels liant les parties ainsi que tous les documents techniques nécessaires à l’étude du dossier ;
3/ Se rendre sur les lieux sis Le Bourg – 46150 BOISSIERES en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
4/ Procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres allégués dans les pièces ;
5/ Indiquer leur date d’apparition et préciser s’ils sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise TERRASSEMENTS DA COSTA sur la propriété de Monsieur [K] ;
6/ Dire, pour chacun d’eux, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à en compromettre la solidité ;
7/ Dire si les désordres présentent un caractère évolutif ;
8/ Rechercher l’origine et les causes des désordres qui seraient constatés ;
9/ Dire si les désordres dénoncés par [T] [G] sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut d’entretien ou à toutes autres causes ; en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles ;
10/ Indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
11/ Fournir au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
12/ S’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tout documents utiles ;
13/ Eventuellement, de concilier les parties.
— Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 février 2026.
[T] [G], comparaissant par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la SASU TERRASSEMENTS DA COSTA n’a pas comparu.
L’assignation de [A] [K] a quant à elle fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions si ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il n’y a pas lieu de statuer davantage sur ce qui est présenté comme une prétention dans le dispositif et qui n’est en réalité que le rappel des moyens invoqués dans les motifs. Il en est enfin de même des « Donner acte » ou des volontés de « s’associer à une demande » dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Selon la jurisprudence (Cass. Civ.(2e), 4 novembre 2021, n°21-14.023), ce texte n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Il convient en revanche que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile et améliore la situation probatoire des parties.
En l’espèce, il ressort du rapport réalisé le 31 juillet 2025 par le cabinet EUREXO que la démolition de l’appentis de [T] [G] ainsi que l’endommagement de sa clôture peuvent vraisemblablement être liés aux travaux réalisés par la SASU TERRASSEMENTS DA COSTA, ayant pour maître d’œuvre [A] [K].
En effet, dans ses conclusions, l’expert indique que les dommages sont consécutifs à la démolition de l’étable de [A] [K] réalisée par l’entreprise TERRASSEMENTS DA COSTA et dit que les responsabilités des deux défendeurs peuvent être recherchées.
Dès lors, une mesure d’expertise pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle donnerait des éléments permettant au juge du fond éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités.
Ainsi, le juge des référés observe qu’à ce stade de la procédure une action en responsabilité engagée à l’issue de la mesure sollicitée n’apparait pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise sollicitée pourrait améliorer la situation probatoire des parties en ce qu’elle permettrait d’établir plus clairement les responsabilités de chacun et d’établir l’origine des désordres dénoncés.
En conséquence, une mesure d’expertise, au contradictoire de [A] [K] et de la SASU TERRASSEMENTS DA COSTA, sera ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
S’agissant d’une mesure probatoire, les frais d’expertise seront à la charge de [T] [G].
Sur les dépensEn application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En conséquence, [T] [G], qui a intérêt à la mesure, supportera les dépens de la présente, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de [A] [K] et de la SASU TERRASSEMENTS DA COSTA
COMMET pour y procéder :
[T] [D]
12 bis rue Saint Thomas
46100 FIGEAC
Mobile : 06.08.01.89.39
Courriel : expert@pberges.fr
avec pour mission de :
Recevoir contradictoirement les explications des parties, examiner l’immeuble en cause, consulter tout document, entendre tout sachant, opérer toutes vérifications et s’entourer de tout renseignements utiles à l’effet de :
1/ Prendre connaissance des pièces du dossier ;
2/ Se faire communiquer les documents contractuels liant les parties ainsi que tous les documents techniques nécessaires à l’étude du dossier ;
3/ Se rendre sur les lieux sis Le Bourg – 46150 BOISSIERES en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
4/ Procéder à la constatation et au relevé détaillé et précis des désordres allégués dans les pièces ;
5/ Indiquer leur date d’apparition et préciser s’ils sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise TERRASSEMENTS DA COSTA sur la propriété de Monsieur [K] ;
6/ Dire, pour chacun d’eux, s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils sont de nature à en compromettre la solidité ;
7/ Dire si les désordres présentent un caractère évolutif ;
8/ Rechercher l’origine et les causes des désordres qui seraient constatés ;
9/ Dire si les désordres dénoncés par [T] [G] sont dus à un défaut de conception, de direction ou de surveillance, à une exécution des travaux non conforme aux stipulations contractuelles ou aux règles de l’art, à un défaut d’entretien ou à toutes autres causes ; en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles ;
10/ Indiquer la nature et le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ;
11/ Fournir au Tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer, le cas échéant, sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ;
12/ S’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tout documents utiles ;
13/ Eventuellement, de concilier les parties.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’expert pour adresser leurs dires, et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [T] [G] qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 4 mai 2026, par virement de préférence (IBAN : FR76 1007 1460 0000 0010 0006 146) ; étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que le virement précité devra préciser expressément les références du dossier et ne sera accepté que s’il provient de la partie condamnée à la consignation, ou de son assureur, ou de son avocat via le compte CARPA ;
COMMET M. le président du tribunal judiciaire de CAHORS, juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
RAPPELLE que les parties peuvent se concilier et qu’il appartiendra à l’expert d’en faire rapport au juge conformément aux dispositions de l’article 281 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de [T] [G], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à CAHORS les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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