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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 16 févr. 2026, n° 26/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00937 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDF
Minute N°26/00202
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 16 Février 2026
Le 16 Février 2026
Devant Nous, Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 11 février 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 11 février 2026, notifié à Monsieur [J] [H] le 11 février 2026 à 11h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 février 2026 à 17h02
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 15 Février 2026, reçue le 15 Février 2026 à 09h27
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [H]
né le 04 Juillet 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [E] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [A] [L] en ses observations.
M. [J] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, l’avocat de Monsieur [H] [J] a soulevé la nullité de la procédure compte tenu :
du retard dans le placement en retenu car celle-ci aurait pu avoir lieu immédiatement sur le lieu de l’interpellationde l’absence de preuve de l’habilitation de la personne ayant consulté des fichiers et de la connaissance de l’identité de cette personnede l’absence d’interprète lors de la notification des droits alors que Monsieur [H] [J] avait bénéficié de l’assistante d’un interprète lors de la notification de son OQTFConcernant l’arrêté, il a indiqué qu’il n’était pas démontré l’insuffisance d’une assignation à résidence alors que Monsieur [H] [J] a une adresse, est honnête et ne trouble pas l’ordre publique.
Le juge a mis dans les débats une mesure d’instruction consistant à vérifier l’habilitation sur le fondement de l’article 15-5 du code de procédure pénale. L’avocat de Monsieur [H] [J] a indiqué que cela n’était pas possible alors que les débats étaient clos.
Sur le fondement de l’article 15-5 du code de procédure pénale et 143 du code de procédure civile, le juge a obtenu de la DIPN 44 la preuve de l’habilitation au FAED de Monsieur [B] [D]. Il a réouvert les débats afin que cet élément puisse être débattu contradictoirement.
L’avocat de Monsieur [H] [J] a indiqué que son moyen portait sur l’identité de la personne ayant consulté le FAED (qui varie suivant les PV) et sur l’absence d’habilitation pour les autres fichiers et plus précisément le TAJ.
Il résulte de l’article L813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger placé en retenu administrative est aussitôt informé de ses droits. Tout retard injustifié dans la mise en œuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne (par analogie à la solution applicable à l’article 63-1 du code de procédure pénale : Crim., 12 décembre 2018, pourvoi n° 17-83.678).
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue. A cet égard, un délai de 30 à 35 minutes a déjà été considéré comme excessif et ne respectant pas les exigences légales précitées (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).
En l’espèce, Monsieur [H] [J] a été privé de sa liberté à 11h35 par un officier de police judiciaire ayant qualité pour lui notifier ses droits. Ceux-ci ne lui ont cependant été notifié que 45 minutes plus tard sans qu’il ne soit justifié de circonstances insurmontables à la notification des droits plus tôt.
La retenue doit donc être annulée. En conséquence, il doit être annulé le placement en rétention administrative notifié durant cette retenue et la demande de prolongation de la rétention doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00938 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/00937 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00937 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HQDF ;
Déclarons recevbale le recours en contestation formé par Monsieur [H];
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention;
Annulons l’arrêté de placement en rétention
Rejetons la demande de prolongation de la préfecture ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [J] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 16 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 16 Février 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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