Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/02027 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6OF
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [B] [Z] [U]
Né le 05 Janvier 1978 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [L]
Né le 06 Novembre 1977 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
SEYNA, S.A inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 843 974 635 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
Tous deux représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat de la SELARL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au Barreau de PARIS
Substituée par Me Sébastien CAO
ACTE INITIAL DU 09 Avril 2025
reçu au greffe le 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Lacome d’Estalenx
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossiers + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 25 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a donné à bail à Monsieur [G] [Z] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 1er mars 2023, pour un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte sous signature privée du 27 février 2023, la société GARANTME, représentée par la société SEYNA, s’est portée caution solidaire de l’exécution par Monsieur [G] [Z] [U] des obligations découlant de ce bail.
Par jugement du 4 février 2025, signifié le 26 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie a :
Prononcé la résiliation du bail d’habitation conclu entre les parties,Ordonné l’expulsion de Monsieur [G] [Z] [U] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Rappelé que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante,Supprimé le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamné Monsieur [G] [Z] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 1.770 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 et à Monsieur [T] [L] celle de 443,01 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus,Condamné Monsieur [G] [Z] [U] à payer à Monsieur [T] [L] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois de décembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,Condamné Monsieur [G] [Z] [U] à payer à la société SENYA, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Monsieur [G] [Z] [U] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 8 avril 2025, la Cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la déclaration d’appel.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, au visa du jugement précité, Monsieur [T] [L] a fait délivrer à Monsieur [G] [Z] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 10 avril 2025, Monsieur [G] [Z] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [G] [Z] [U] demande la fixation d’un délai de trois mois pour quitter le logement.
Aux termes de leurs conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [T] [L] et la société SENYA demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : débouter Monsieur [G] [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire : ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [G] [Z] [U] à payer à la société SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par les défendeurs que la dette s’élève à 5.753,01 euros au 23 juin 2025. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [G] [Z] [U] n’a réglé aucune des indemnités d’occupation depuis le mois de novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [G] [Z] [U] explique avoir privilégié les soins de sa mère résidant au Cameroun pour le traitement de son cancer du sein. Il déclare également avoir créé deux start-ups. Toutefois, lors de la saisine du juge de l’exécution, Monsieur [Z] [U] avait indiqué avoir cessé de régler ses loyers compte tenu de l’insalubrité du logement. Le juge des contentieux de la protection, dans son jugement du 4 février 2025, a rappelé que Monsieur [Z] [U] ne pouvait se faire justice à soi-même. De plus, il a souligné que le locataire, en ayant obstrué la ventilation, était à l’origine du problème concernant le renouvellement de l’air insuffisant et la présence de moisissure. Le juge des contentieux de la protection a supprimé au locataire le bénéfice du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour lui permettre de libérer les lieux.
Concernant ses ressources, Monsieur [G] [Z] [U] travaille chez Amazon pour un salaire d’environ 1.600 par mois. Cependant, il ne produit aucun justificatif.
Monsieur [G] [Z] [U] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. A l’audience, il déclare avoir visiter deux biens à [Localité 6] et à [Localité 4]. Il mentionne une demande de logement social sans en justifier.
Monsieur [T] [L] et la société SENYA s’opposent à la demande de délais dès lors que Monsieur [G] [Z] [U] n’a pas réglé son loyer dans son intégralité depuis octobre 2024, qu’il a déjà bénéficié de larges délais, qu’il n’apporte aucune garantie financière, et qu’il ne justifie pas de ses démarches en vue de son relogement. En outre, ils soulignent que Monsieur [L] a tenté a de multiples reprises de contacter Monsieur [Z] [U] afin d’entreprendre des travaux concernant les moisissures. Ils rappellent aussi, que Monsieur [Z] [U] a donné congé à son bailleur par lettre en date du 14 mars 2025 à effet au 15 mai 2025 sans pour autant restituer les lieux à cette date.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [Z] [U].
Monsieur [T] [L] et la société SENYA ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [G] [Z] [U] sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] [U] à payer à la société SENYA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conditions générales
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Appel ·
- Contrats ·
- Homme ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Reconduction ·
- Sanction ·
- Résiliation judiciaire ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Matière gracieuse ·
- Constitution ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Election
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Contrôle ·
- Responsabilité ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Illicite
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Personnel ·
- Contestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.