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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 9 juil. 2025, n° 24/02320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02320 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2TN
NAC: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
ORDONNANCE DU 09 Juillet 2025
Mme LERMIGNY, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 14 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (73), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 500
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
EXPOSE DU LITIGE
La compagnie Groupama d’Oc a assuré à compter du 1er janvier 2023 un véhicule Porsche [Localité 4] immatriculé [Immatriculation 8] propriété de Monsieur [X] [U], nouvel assuré.
Le 9 juin 2023, Monsieur [X] [U] a déposé plainte pour abus de confiance à l’encontre du vendeur du véhicule.
Le 22 juillet 2023, Monsieur [X] [U] a déclaré le vol du véhicule par effraction du garage de son habitation. Le véhicule a été retrouvé le jour-même calciné à huit kilomètres de son habitation.
Une lettre de refus de prise en charge a été adressée à Monsieur [X] [U] le 22 septembre 2023 pour fausse déclaration de sinistre.
Par assignation délivrée le 7 mai 2024, Monsieur [X] [U] a fait assigner la compagnie d’assurances Groupama devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir condamner son assureur à lui verser :
— 16 900 € TTC au titre de l’indemnisation de son sinistre automobile,
— 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et la sommation de la compagnie Groupama à communiquer le rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 février 2025, la compagnie Groupama d’Oc demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile,
Lui donner acte qu’elle a communiqué le rapport de son expert automobile,
Sommer Monsieur [U] de communiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, tout élément relatif à l’état des procédures d’abus de confiance et de vol et plus précisément qu’il verse au débat les rapports d’enquête préliminaire.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 5 avril 2025, Monsieur [X] [U] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires cormne injustes ou en tout cas mal fondées,
— Donner acte de la remise de la copie de la procédure pénale concernant l’enquête pour vol du véhicule Porsche Cayerme immatriculé [Immatriculation 8], sa propriété,
— Constater son impossibilité de communiquer la procédure relative à la plainte pour abus de confiance,
— Renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions du défendeur,
— Juger que chaque partie assumera la charge de ses propres frais de procédure et dépens du présent incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 14 mai 2025 et mis en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur la sommation de communiquer sous astreinte
Aux termes de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2. Allouer une provision pour le procès ;
3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La compagnie Groupama d’Oc demande qu’il lui soit donné acte qu’elle a communiqué le rapport de son expert automobile et de sommer Monsieur [U] de communiquer tout élément relatif à l’état des procédures d’abus de confiance et de vol, et plus précisément qu’il verse aux débats les rapports d’enquête préliminaire.
Elle se fonde sur le rapport du cabinet d’enquête Aria qui conclut en alertant l’assureur sur la nécessité d’obtenir les pièces pénales relatives à la procédure de vol également celle de la découverte du véhicule afin de s’assurer des déclarations faites par Monsieur [U].
Monsieur [U] demande qu’il lui soit donné acte de la remise de la copie de la procédure pénale concernant l’enquête du vol de son véhicule Porsche [Localité 4] immatriculé [Immatriculation 8] et de constater son impossibilité de communiquer la procédure relative à la plainte pour abus de confiance. Il expose que la copie de l’entier dossier de la procédure pénale a été sollicitée auprès des services du parquet de [Localité 7] qui a autorisé la production en justice et qu’elle a été transmise par la voie du RPVA le 2 avril 2025 auprès de la compagnie Groupama d’Oc.
Il soutient que l’assureur a été informé dès le 29 juin 2023 par courriel de la plainte pour abus de confiance, qu’aucun lien ne peut être fait entre les deux plaintes et que le rapport de l’enquêteur privé mandaté par la compagnie Groupama d’Oc ne démontre rien et ne peut se substituer au service d’enquête et de gendarmerie et de police.
Il précise que cette procédure pour abus de confiance est encore en cours auprès des services d’enquête de [Localité 3] mais qu’il ne s’oppose pas à la communication de l’ensemble des éléments dont il disposera pour l’avenir.
En l’espèce, il apparaît qu’un certain nombre de pièces nécessaires pour la compréhension et l’instruction du dossier ont été communiquées au demandeur et inversement :
*le rapport de l’expertise automobile, le rapport du cabinet d’enquête Aria de la part de la compagnie Groupama d’Oc ;
*l’autorisation de production en justice du 3 mars 2025 du parquet de [Localité 7] du classement sans suite, le courriel auprès du parquet de [Localité 3] du 19 février 2025 de demande de copie de la procédure s’agissant de la plainte pour abus de confiance et auprès du parquet de [Localité 7] le 14 février 2025 de demande de copie de la procédure pénale dans les deux dossiers, le courriel adressé le 29 juin 2023 par Monsieur [U] à Groupama d’Oc par lequel il lui a transmis copie de son dépôt de plainte ainsi que la copie de la procédure pénale portant sur le vol du véhicule et comportant les procès-verbaux de vol de véhicule et de découverte du véhicule et le procès-verbal d’investigations du 22 juillet 2023, de la part de Monsieur [U].
Il sera dit, de ce qui précède, que la sommation de communiquer sous astreinte formulée par la compagnie Groupama d’Oc n’est pas justifiée. En effet, Monsieur [U] établit qu’il a demandé au parquet de [Localité 7] la copie du dossier de la procédure pénale concernant le vol de son véhicule qui a autorisé sa production en justice et qu’il a transmis à son assureur la copie de sa plainte dans le dossier d’abus de confiance par mail du 29 juin 2023 de sorte qu’il a communiqué à Groupama d’Oc tous les éléments dont il disposait à ce stade de la procédure. Il appartiendra au juge du fond de trancher sur la question de la prise en charge et de l’indemnisation du sinistre faisant l’objet du litige.
— Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE la sommation de communiquer sous astreinte formulée par la compagnie Groupama d’Oc ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 10 septembre 2025 à 8h30 pour conclusions de la compagnie Groupama d’Oc ;
RESERVE toutes les demandes et les dépens, auxquels seront joints les dépens du présent incident.
Le greffier Le juge de la mise en état
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