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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 25 févr. 2026, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 25 Février 2026
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFFS
NAC : 54G
JUGEMENT STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 25 FEVRIER 2026
[X] [D] [G]
C/
[C] [O] [I] [K]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [C] [O] [I] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Président : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 04 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement prononcé le 25 Février 2026 par décision contradictoire, en ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Emilie BRIARD de la SELARL B&J AVOCATS, Me Lénaïg LABOURÉ le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 3 avril 2003, Mme [X] [D] [G] et M. [C] [O] [I] [K] ont acquis, à concurrence de moitié indivise chacun, une parcelle cadastrée section EW n° [Cadastre 1] à [Localité 5] pour un prix de 68.700 euros, afin d’y édifier une villa.
Mme [G] et M. [K] se sont mariés le 28 octobre 2006 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 6] (Réunion) sans contrat de mariage préalable.
Suivant ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [K], s’agissant d’un bien indivis acquis avant le mariage, attribué la jouissance du véhicule Renault Clio 3 à Mme [G] à charge pour elle de s’acquitter des mensualités, dit que M. [K] prendra en charge à titre provisoire l’emprunt immobilier et que Mme [G] s’acquittera de la taxe foncière du bien indivis, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de la communauté.
Par jugement en date du 27 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a prononcé le divorce des parties pour altération du lien conjugal et fixé au 1er avril 2019 la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens.
Parallèlement, Mme [G] et M. [K] ont été assignés par M. [S] [T], propriétaire du fond voisin de leur bien indivis, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d’ordonner une expertise, laquelle a été ordonnée le 4 janvier 2023 et confiée à M. [A] [N]. Ce dernier a rendu un rapport définitif, le 3 mai 2024, mentionnant notamment l’existence d’un bungalow sur le terrain indivis. Cette procédure s’est poursuivie par la suite puisque par actes des 31 mai et 11 juin et 2024, M. [S] [T] a fait assigner Mme [G] et M. [K] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de les enjoindre sous astreinte de réaliser des travaux de remise en état sur le mur de clôture et en paiement de dommages et intérêts. L’instance est encore en cours à la mise en état.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2024, Mme [G] a fait assigner M. [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. Arguant dans ce cadre que ledit bungalow avait été édifié sans son consentement et exploité par M. [C] [O] [I] [K], qui aurait seul encaissé les fruits du bien indivis, Mme [X] [D] [G] a formé des demandes en remboursement de sa part sur les fruits perçus par son ex conjoint.
Suivant ordonnance d’incident rendue le 23 mai 2025, le juge aux affaires familiales, statuant dans le cadre de la mise en état, a constaté son incompétence matérielle pour statuer sur ces prétentions, ainsi que celles portant sur la fixation de l’indemnité provisionnelle entre février 2021 et février 2025 au profit du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Mme [X] [D] [G] a fait assigner M. [C] [O] [I] [K], notamment au visa des articles 815-6 et 815-9 du code civil, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre statuant en la procédure accélérée au fond.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] demande au président du tribunal de :
Ordonner la démolition, aux frais exclusifs de M. [K] du bungalow construit sur la parcelle indivise sise [Adresse 5] à [Localité 5], cadastrée section EW n° [Cadastre 1], et la remise en état du terrain, dans un délai de trois mois suivant la décision à intervenir.
En cas d’inexécution, l’autoriser à faire procéder aux travaux de destruction et de remise en état aux frais exclusifs de M. [K].
Condamner de M. [K] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral,
Condamner de M. [K] à lui verser la somme provisionnelle de 60.112,60 euros, au titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision sur la période du 10 février 2021 au 15 mai 2024,
Condamner de M. [K] à lui verser la somme provisionnelle de 20.395 euros, soit 17 mois, sur la période du 15 mai 2024 au 15 octobre 2025 à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision,
Condamner de M. [K] à lui verser la somme provisionnelle de 1.535 euros chaque mois par échéance, à compter du 15 octobre 2025, à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision, et avant le 5 de chaque mois, le paiement étant portable,
Condamner de M. [K] à lui verser une indemnité de 2.170 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande de démolition, Mme [G] expose qu’en construisant un bungalow sur le bien indivis, sans avoir recueilli son consentement, M. [K] a porté atteinte aux droits égaux et concurrents des indivisaires sur la chose indivise ce qui peut être sanctionné par la démolition de l’ouvrage. Elle ajoute que ce bungalow a été construit en infraction aux règles de l’urbanisme, de sorte que le ministère public peut à tout moment requérir sa destruction, et à moins d’un mètre de la limite séparative du fonds voisin, en surplomb de la maison contiguë, de sorte que la construction est dangereuse et sa démolition réclamée implicitement par M. [T], lequel a assigné les propriétaires indivis devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre suite à l’expertise judiciaire réalisée par M. [A] [N]. Mme [V] affirme subir un préjudice moral du fait des agissements de son ex-époux et vivre dans la peur de la survenance d’un drame qui résulterait d’un effondrement de la construction dont elle pourrait être reconnue responsable en sa qualité d’indivisaire.
Au soutien de sa demande de provisions relative aux fruits produits par le bien indivis, elle estime devoir bénéficier d’une indemnité d’occupation due par M. [K] qui jouit privativement et gratuitement du bien indivis depuis le 10 février 2021, alors que l’ordonnance de non conciliation n’avait pas prévu la gratuité de la jouissance du bien. Elle ajoute que M. [K] a donné à bail le bien indivis avec effet au 15 mai 2024 pour un loyer mensuel de 3.070 euros de sorte que, en application de l’article 815-11 du code civil, elle estime être en droit de demander une provision sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision, laquelle doit être fixée à hauteur de la moitié du loyer (1.535 euros) pour les périodes échues soit du 10 février 2021 au 15 mai 2024 soit à la somme de 60.112,60 euros.
Elle explique également que M. [K] exploite une partie du bungalow sous forme de location saisonnière depuis septembre 2022 et que l’autre partie serait exploitée par la conjointe de M. [K] qui y aurait exercé son activité d’institut de beauté jusqu’au 1er mai 2024. Elle précise que depuis le 15 mai 2024, M. [K] a créé une entreprise individuelle dont le siège social est situé à l’adresse du bien indivis, de sorte qu’elle est en droit d’obtenir une indemnité provisionnelle sur sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision au titre des fruits générés par le bien indivis pour les périodes échues du 15 mai 2024 au 15 octobre 2025 à hauteur de 26.095 euros, moins la somme de 5.700 euros que M. [K] lui a versé le 5 août 2025, soit 20.395 euros.
Elle affirme enfin être en droit d’obtenir une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.535 euros à valoir sur sa quote-part annuelle des bénéfices de l’indivision au titre de fruits générés par le bien indivis sur la période postérieure soit du 15 octobre 2025 jusqu’à la rupture du contrat de bail.
En défense, M. [K] réclame, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] sur le fondement des articles 100 et 101 du code de procédure civile, en raison de la litispendance et de la connexité de cette demande avec celle dont est saisi le juge aux affaires familiales, lequel serait compétent pour se prononcer sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur ce point, Mme [G] réplique que les prétentions fondées sur les articles 815-9 et 815-11 du code civil ne sont plus dans le débat devant le juge aux affaires familiales et que seule subsiste devant ce dernier la question de la fixation de l’indemnité d’occupation or, elle ne réclame, dans le présent litige, que de fixer provisoirement le montant de ladite indemnité. Elle ajoute qu’il résulte d’un arrêt du 18 décembre 2020 que le président du tribunal judiciaire conserve sa compétence même lorsqu’un jugement d’ouverture de comptes et liquidation est rendu et donc, a fortiori, lorsque cette ouverture n’a pas été effectuée.
M. [K] soulève, à titre subsidiaire, l’irrecevabilité des demandes de condamnation à verser directement à la demanderesse les sommes dues par l’indivision, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil. Il soutient, en effet, que l’indemnité d’occupation est due au profit de l’indivision de sorte que l’indemnité ne peut être versée directement à un indivisaire et qu’une telle demande ne peut être formulée sans produire un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens indivis. Il ajoute que la demande tendant au versement mensuel d’une somme ne repose sur aucun fondement textuel, l’article 815-11 du code civil ne prévoyant la possibilité que de réclamer sa part annuelle sur les bénéfices.
Mme [G] réplique qu’en application de l’article 815-8 du code civil l’indivisaire qui perçoit le revenu pour le compte de l’indivision doit en tenir un état à la disposition des indivisaires de sorte qu’il incombe à M. [K] de produire le décompte annuel de gestion.
M. [K], réclame, à titre encore plus subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [G] en ce que le montant de l’indemnité d’occupation à titre provisoire de saurait excéder la somme de 2.000 euros et que l’indivision ne dispose d’aucun bénéfice distribuable.
Il indique, à ce titre, que le président du tribunal judiciaire n’est pas en mesure de fixer à titre provisionnel le montant de l’indemnité d’occupation puisque, d’une part, un expert immobilier doit être désigné par le juge aux affaires familiales pour évaluer la valeur locative et, d’autre part, la demanderesse ne produit pas d’estimation de la valeur locative du bien et se contente de réclamer le montant du loyer alors que seul le montant hors charge peut être réclamé, que ce loyer se justifie par le caractère meublé de la location, or les meubles sont étrangers à l’indivision puisque financés par M. [K], que Mme [G] chiffrait dans son assignation aux fins de partage la valeur locative à 2.500 euros et qu’il convient d’opérer une réfaction de 20% sur la valeur locative en raison de la précarité de la situation juridique de M. [K] dépendant de l’issue des opérations de liquidation.
Mme [G] réplique que l’indemnité d’occupation est calculée en prenant en considération la valeur locative du bien, établie par le bail en cours
M. [K] réclame, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [G] à lui verser la somme de 66.896,94 euros à titre d’avance sur sa part dans les bénéfices de l’indivision.
Il indique, qu’en cas de distribution provisoire des bénéfices, il convient de déduire les créances qui lui sont dues par l’indivision, à savoir :
Le remboursement de l’emprunt immobilier depuis le 1er avril 2019, date des effets du divorce, pour un montant de 10.004,49 euros ;Les dépenses qu’il a engagé dans la construction de la maison, notamment 36.220,64 euros pour le bungalow et 40.232,40 euros pour les travaux réalisés dans la maison ; L’assurance habitation des années 2023 et 2024, soit une créance de 1.273,65 euros ;La taxe d’aménagement de 1.014 euros ; Les frais de procédure judiciaire engagés lors de l’assignation de M. [T] pour un montant de 6.048,74 euros.
Mme [G] réplique que les sommes réclamées à titre reconventionnel par M. [K] sont dénuées de preuves et que le juge aux affaires familiales est déjà saisi de ces demandes qui ne relèvent pas de la compétence du président du tribunal saisi en la procédure accélérée au fond.
M. [K] réclame, en tout état de cause, le rejet des demandes de démolition du bungalow et de dommages et intérêts formulées par Mme [G], la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et d’écarter l’exécution provisoire de droit.
S’agissant de la demande de démolition du bungalow, M. [K] oppose que la démolition du bungalow ne présente pas de caractère urgent puisque la demanderesse avait non seulement connaissance de l’existence du bungalow dès 2022, ce dont il ressort de courriers des 3 et 15 octobre 2022, mais avait également donné son accord pour mettre en location ce bien par courrier du 14 mars 2024. Il ajoute que la procédure engagée par M. [T] porte initialement sur un problème de déversement des eaux en provenance du terrain indivis et qu’il ne peut être préjugé de la décision à intervenir s’agissant des dommages que pourraient causer le bungalow au mur de clôture de M. [T]. Il affirme par ailleurs qu’existe une contradiction manifeste dans les demandes de Mme [G] qui entend se prévaloir des fruits du bungalow tout en réclamant sa destruction, laquelle apparait contraire à l’intérêt commun puisque le bungalow accroit la valeur du bien indivis.
S’agissant de la demande de réparation du préjudice subi, M. [K] oppose que la demande ne repose sur aucun fondement textuel, qu’un effondrement n’est pas envisagé dans les conclusions de l’expert et que Mme [G] a attendu un an et demi pour engager la présente procédure.
Sur la demande visant à écarter l’exécution provisoire, M. [K] indique que la démolition du bungalow aurait des conséquences manifestement excessives, de même que la condamnation au paiement des sommes provisionnelles réclamées, l’indivision ne disposant pas de fonds disponibles.
Mme [G] réplique sur ce dernier point qu’il n’est pas prévu en cette matière, par l’article 514-1 du code de procédure civile, d’exception à l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de l’affaire au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes de « constater que », « donner acte » et « dire et juger que » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
En outre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
N° RG 25/00283 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFFS – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 25 Février 2026
En l’espèce, il apparaît que depuis la mise en délibéré de la présente procédure, intervenue à l’audience du 4 février dernier, le juge aux affaires familiales a rendu, le 13 février 2026, le jugement ordonnant notamment l’ouverture des opérations de compte liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Mme [X] [L] [G] et M. [C] [O] [I] [K]. Dans ce cadre, un notaire a été désigné afin de procéder aux évaluations nécessaires.
Le juge aux affaires familiales a notamment jugé que l’actif de l’indivision se composait :
du bien situé [Adresse 6] à [Localité 1], puis [Adresse 7], cadastré section EW n°[Cadastre 1], acquis avant l’union par acte notarié du 3 avril 2003, dont la valeur sera déterminée en cours d’opérations
de l’indemnité d’occupation due par M. [C] [O] [I] [K] du 10 février 2021 au 30 avril 2024, évaluée suivant la valeur locative du bien avec réfaction de 20 %.
Enfin, le juge s’est prononcé sur le sort de certaines créances, dont la fixation et la compensation sont demandées dans le cadre de la présente instance.
Eu égard au lien manifeste entre les deux procédures, à la question de la litispendance soulevée concernant les questions entourant la fixation de l’indemnité d’occupation et à l’existence de demandes reconventionnelles formulées de manière identique dans les deux instances, il apparaît opportun de rouvrir les débats. Cette mesure permettra aux parties de présenter leurs observations sur ces points et, le cas échéant, d’adapter leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition de la présente décision au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 11 mars 2026 à 9h00.
Sursoyons en conséquence à statuer sur l’intégralité des demandes.
Le présent jugement a été signé par Bernard Pages, président du tribunal et par Sarah LEPERLIER, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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