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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 23/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le quatre Juillet deux mil vingt cinq,
Madame [R] [P], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 23/00432 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EGNK.
Code NAC 50A
DEMANDEURS
M. [B] [L]
né le 23 Avril 1967 à [Localité 10] (08)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS plaidant
*****
Mme [M] [T]
née le 15 Novembre 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. US [Localité 5] 08
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En mars 2021, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [T] ont acheté un véhicule 207 Peugeot immatriculé FX169-YR auprès du garage US [Localité 5] 08 à [Localité 8].
Monsieur [B] [L] et Madame [M] [T] ont fait valoir des défaillances sur le véhicule.
Par ordonnance de référé rendue le 23 mars 2022, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X], qui a rendu son rapport définitif le 10 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [T] ont fait assigner la SARL US [Localité 5] 08 devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, afin d’obtenir la résolution de la vente.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Monsieur [B] [L] et Madame [M] [T] demandent au tribunal, de :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 207 immatriculé FX 169-YR intervenue entre eux et le garage US [Localité 5] 08 ;ORDONNER la restitution par le garage US [Localité 5] 08, de la somme de 5.174,76 € et condamner le garage au paiement de cette somme ;JUGER qu’ils s’engagent à restituer le véhicule au garage US [Localité 5] 08 ;CONDAMNER le garage US [Localité 5] 08 à leur rembourser la somme de 1.447,55€ au titre des frais occasionnés par la vente du véhicule ;CONDAMNER le garage US [Localité 5] 08 à leur verser la somme de 5.000€ chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;CONDAMNER le garage US [Localité 5] 08 à leur verser la somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SARL US [Localité 5] 08 aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [E] se fondent sur les articles 1641, 1644, 1645 et 1648 du Code civil pour affirmer qu’ils ont rencontré des difficultés avec le véhicule sur le chemin du garage à leur domicile (problème d’embrayage, et porte côté conducteur serrure ne s’ouvrant plus). Ils ajoutent que s’étant rendus au garage Peugeot de [Localité 9], pour avoir un document d’intervention sur le véhicule en 2013, ils ont constaté notamment que le kilométrage était beaucoup plus élevé que celui qui était indiqué sur le véhicule. Ils expliquent alors avoir souhaité que le vendeur reprenne le véhicule et que rendez-vous a été pris à cette fin le 17 juin 2021 mais qu’à cette date le garage a refusé de les rembourser et a gardé le véhicule. Ils font valoir que le véhicule leur a ensuite été rendu après avoir été réparé, sans qu’aucun ordre de réparation ne soit réalisé par les demandeurs et sans autorisation. Ils soutiennent que les défauts étaient déjà existants au moment de la vente et que l’ensemble de ces désordres rend le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, ou en diminue fortement l’usage. Ils indiquent que le bien est immobilisé depuis l’achat et reste constamment ouvert, car en cas de fermeture, il est impossible de l’ouvrir, que l’embrayage est défectueux et que la voiture sent le chaud au niveau du moteur, en déduisant que l’utilisation de celui-ci entrainerait une crainte permanente de panne voire d’accident. Ils ajoutent que ces défauts n’étaient pas apparents au moment de l’acquisition du véhicule, et ne pouvaient être détectés par un acheteur non professionnel. Ils contestent avoir effectué une sortie de route avec le véhicule comme le soutient la partie adverse.
Les demandeurs sollicitent, outre la résolution de la vente, le remboursement de l’ensemble des frais occasionnés par la vente. Ils exposent que le garage US [Localité 5] 08 ne pouvait ignorer les défauts affectant le véhicule.
S’agissant de leur préjudice moral, ils indiquent que l’état de santé de Madame [T] s’est trouvé affecté par la situation, qu’elle a été en arrêt de travail pendant environ 1 mois, en raison du stress généré par les évènements des 17 et 18 juin 2021, soit le refus de Monsieur [U] de rendre le véhicule ramené en raison des différents problèmes rencontrés, l’agressivité de ce dernier à leur égard, l’obligation de contacter la gendarmerie pour récupérer le véhicule et de prendre une journée de congés le lendemain. Ils ajoutent qu’ils ont été accusés sans fondement par le gérant, Monsieur [U], d’avoir changé eux-mêmes certaines pièces du véhicule, alors que c’est lui qui en est à l’origine, d’avoir une conduite inadaptée et d’avoir eu un accident avec le véhicule.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SARL US [Localité 5] 08 demande au tribunal, de :
Au principal,
DEBOUTER les consorts [L] [T] en toutes leurs demandes, fin et conclusions ;CONDAMNER les consorts [L] [T] à lui payer la somme de 2.000,00 au titre de l’article 700 CPC ;CONDAMNER les consorts [L] [T] aux entiers dépens.A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SARL US [Localité 5] 08 est de bonne foi ;DIRE ET JUGER que la résolution judiciaire ne pourra que se limiter à la restitution du prix de vente, du coût du contrôle technique et de l’assurance automobile ;DEBOUTER les consorts [L] [T] de leurs demandes plus amples et contraires ;DIRE ET JUGER que les dépens seront pris en charge par moitié par chacune des parties ;A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l’expert devra compléter son rapport en répondant au dire de la Société US [Localité 5] 08 conformément à sa mission et notamment :Sur les traces d’une sortie de route constatées par l’expert judiciaire : Quel est l’incidence de cette sortie de route ? Qui a effectué les réparations ?S’agissant du problème d’amortisseur, il y a lieu de se référer au rapport d’expertise daté du 18 juin 2021 qui notait une fuite sur l’amortisseur avant droit et du jeu sur la roue. Aujourd’hui ces défauts ont disparu, ce qui implique que des réparations ont été faites par Madame [T] et Monsieur [L]. De plus, si l’amortisseur avait été défectueux au moment de la vente, il aurait été refusé au contrôle technique à ce moment : Quel est l’avis de l’expert ?L’écrou non freiné n’est pas imputable à Monsieur [U] mais à une autre intervention à l’initiative de Madame [T] et Monsieur [L] : Peut-on imputer ce problème d’écrou à US [Localité 5] 08 ?En ce qui concerne l’amortisseur, il est indiqué qu’il a été changé avant la vente du véhicule, alors que le changement n’a pas été fait puisque le contrôle technique ne signale pas de défaut amortisseur. Pour quelle raison est-il mentionné le contraire ? Pour US [Localité 5] 08, le changement d’amortisseur n’a pu intervenir qu’entre l’expertise LUX et le dernier contrôle technique : Comment expliquer que le contrôle technique ne relève pas ce désordre s’il est antérieur ?
La défenderesse conteste l’existence du vice caché et soutient que l’expert a retenu l’existence d’une sortie de route mais n’en a tiré aucune conséquence, ce qui rend la preuve du vice incertaine. Elle conteste également l’existence d’un préjudice moral.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2025 et mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Sur l’existence de vices :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que, concernant la fermeture des portes du véhicule, « la commande se fait en actionnant la serrure, les portes se ferment normalement mais il est impossible de les rouvrir. ». L’expert explique que le dysfonctionnement a pour origine le contacteur au niveau de la serrure de la porte gauche qui est à remplacer.
S’agissant du moteur, il est relevé que « une fuite d’huile est visible au niveau du joint de culasse, du joint de carter inférieur (d’origine), de la modine et des traces d’huile sont présentes dans le vase d’expansion. ». Il ajoute que les traces d’huile dans le vase d’expansion et au joint de culasse sont liées et nécessitent le remplacement du joint de culasse, et que le joint du carter et celui de la modine doivent également être remplacés.
Concernant la suspension, et plus précisément au niveau du demi train avant droit, l’expert indique que « on constate de nombreux coups de marteau sur le triangle inférieur, sur le pivot au niveau de la fixation de la rotule inférieure et celle de direction ainsi qu’à la fixation de l’amortisseur. L’ensemble du demi train est gras. L’écrou d’arrêt du cardan n’a pas été freiné. Le soufflet de cardan est percé côté roue. » Il affirme que le soufflet de cardan est à remplacer et l’écrou de cardan sera freiné lors de l’intervention.
Ainsi, l’ensemble de ces défauts constituent des vices.
Il convient de préciser que l’expert retient la présence de traces de frottement sur la traverse et le berceau probablement dues à une bordure, sans qu’il soit possible de déterminer si elles sont antérieures à la vente ou causées par les acheteurs, mais indique qu’elles sont sans conséquence sur le fonctionnement du véhicule. Il n’y a donc pas lieu de s’intéresser à ces éléments, qui ne constituent pas des vices.
Sur la gravité des vices :
L’expert judiciaire relève que « le véhicule est techniquement réparable ». Toutefois, il chiffre les réparations nécessaires à la somme de 2 354,99 euros TTC. La vente ayant été conclue pour un prix de 5 114,76 euros TTC selon facture n° 2 476 du 2 mars 2021, il convient de remarquer que le coût des réparations correspond quasiment à la moitié du prix de vente, ce qui permet d’affirmer que ces vices diminuent tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Sur l’antériorité à la vente :
L’expert judiciaire affirme que « la fuite d’huile au joint de culasse, au carter inférieur et à la modine, le soufflet de cardan percé et le contacteur de serrure de porte, l’ensemble de ces défauts constatés sont antérieurs à la vente ».
Il est ainsi démontré que les vices étaient antérieurs à la vente.
Sur le caractère caché des vices :
L’expert judiciaire retient que l’ensemble des désordres ne pouvaient être détectés par un acheteur profane. Or, les demandeurs peuvent bien être qualifiés d’acheteurs profanes.
Par conséquent, le véhicule est affecté de vices qui n’étaient pas visibles de l’acquéreur et qui existaient antérieurement à la vente, ce qui constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
La résolution de la vente sera prononcée à la date du jugement.
Il convient de relever qu’il ressort de la facture n° 2 476 du 2 mars 2021, adressée à Mme [M] [T], que c’est elle qui a conclu la vente avec l’EURL US [Localité 5] 08. Dès lors, les restitutions réciproques ne pourront concerner que Mme [M] [T] et non Monsieur [L] qui n’a pas qualité à agir.
Dès lors, il convient de condamner la SARL US [Localité 5] 08 à restituer à Mme [M] [T] le prix de vente de 5.174,76 € puisque ce montant ressort de la facture n° 2 476 du 2 mars 2021 et qu’il n’est pas contesté que Mme [M] [T] a réglé la totalité de cette somme. Mme [M] [T] sera, quant à elle, condamnée à restituer le véhicule au garage.
II. Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [E]
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
1) Sur la connaissance du vice par le vendeur
Le fait que le vendeur est un garage, et donc un professionnel averti, et qu’il a été établi que les vices existaient avant la vente, permet de démontrer que les vices étaient nécessairement connus du vendeur. Celui-ci sera donc tenu de réparer les préjudices subis par l’acheteur.
2) Sur les frais occasionnés par la vente du véhicule
Sur le règlement de factures du garage PEUGEOT :
Il est établi que les factures n°2021/25013737 et 2021/25014347 émises par le garage PEUGEOT en date du 1er avril 2021 et du 29 juin 2021 pour un montant total de 168.42€ sont en lien avec les vices cachés présents sur le véhicule.
Dès lors, la SARL US [Localité 5] 08 sera condamnée à payer la somme de 168.42€ à Mme [M] [T], ayant acquitté ces factures.
Monsieur [L] ne démontrant aucun préjudice personnel sera débouté de sa demande.
Sur les frais de contrôle technique :
Il est établi qu’en raison de la présence des vices cachés sur le véhicule, Mme [M] [T] a dû effectuer un contrôle technique du véhicule selon facture n°365630 du 21 septembre 2021 pour un montant de 66.00€.
Dès lors, la SARL US [Localité 5] 08 sera condamnée à payer la somme de 66.00 € à Mme [M] [T], ayant acquitté cette facture de contrôle technique.
Monsieur [L] ne démontrant aucun préjudice personnel sera débouté de sa demande.
Sur le coût de l’assurance automobile pour un véhicule immobilisé:
Il convient de relever que les demandeurs auraient dû payer une assurance automobile que le véhicule soit atteint ou non de vices cachés. Dès lors, ils ne démontrent pas que leur préjudice est en lien direct avec la présence de vices cachés. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur les frais d’expert indépendant [I] [F] :
Les frais d’expertise amiable correspondant à des frais engagés dans le cadre de la procédure, ils seront pris en compte dans les frais irrépétibles.
Sur les frais de location d’un garage depuis septembre 2022 :
Les demandeurs démontrent qu’en raison du vice affectant la portière, ils ne peuvent rouvrir le véhicule après l’avoir fermé. Ils justifient donc bien qu’en raison de ce vice caché, Monsieur [L] a dû louer un garage selon contrat de location du 6 septembre 2022 signé par lui.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [L] a payé:
34,73 euros pour le loyer du 6 au 30 septembre 2022 selon facture du 6 septembre 2022,41,67 euros pour le mois d’octobre 2022 selon facture du 1er octobre 2022,41,67 euros pour le mois de novembre 2022 selon facture du 1er novembre 2022,41,67 euros pour le mois de décembre 2022 selon facture du 1er décembre 2022,41,67 euros pour le mois de janvier 2023 selon facture du 1er janvier 2023.
Soit un total de 205,41 euros.
Dès lors, la SARL US [Localité 5] 08 sera condamnée à payer la somme de 205,41 € à Monsieur [B] [L], ayant acquitté ces factures.
Mme [M] [T] ne démontrant aucun préjudice personnel sera déboutée de sa demande.
Sur l’achat de plaques d’immatriculation :
Les consorts [L] – [T] n’expliquant pas en quoi l’achat de plaques d’immatriculation a été rendu nécessaire par la présence de vices, ceux-ci seront déboutés de leur demande à ce titre.
3) Sur la réparation du préjudice moral
Les demandeurs font valoir que c’est le comportement de Monsieur [U] qui leur a causé un préjudice moral.
Ils indiquent plus précisément que ce dernier a refusé de rendre le véhicule ramené en raison des différents problèmes rencontrés, qu’il s’est montré agressif à leur égard et qu’il les a accusés sans fondement d’avoir changé eux-mêmes certaines pièces du véhicule, d’avoir une conduite inadaptée et d’avoir eu un accident avec le véhicule.
Dès lors, il ne s’agit pas de préjudices résultant de la présence de vices cachés, dont la demande en réparation ne peut être fondée sur l’article 1645 du Code civil.
La demande sera ainsi rejetée comme mal fondée.
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL US [Localité 5] 08, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise amiable.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SARL US [Localité 5] 08 condamnée aux dépens, devra verser à Mme [M] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 250 euros.
Monsieur [B] [L] et la SARL US [Localité 5] 08 seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Madame [M] [T] et la SARL US [Localité 5] 08 à [Localité 8] et portant sur un véhicule 207 Peugeot immatriculé FX169-YR ;
CONDAMNE la SARL US [Localité 5] à restituer à Madame [M] [T] la somme de 5.174,76 € correspondant au prix de vente ;
CONDAMNE Madame [M] [T] à restituer à la SARL US [Localité 5] le véhicule 207 Peugeot immatriculé FX169-YR ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande en restitution du prix de vente entre ses mains ;
CONDAMNE la SARL US [Localité 5] à payer à Madame [M] [T] la somme de 234,42 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
CONDAMNE la SARL US [Localité 5] à payer à Monsieur [B] [L] la somme de 205,41 euros en réparation de ses préjudices financiers ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] et Madame [M] [T] de leurs demandes en réparation de leurs préjudices financiers pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [B] [L] et Madame [M] [T] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL US [Localité 5] à payer à Madame [M] [T] la somme de 2 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SARL US [Localité 5] et de Monsieur [B] [L] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL US [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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