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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 2 juin 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Société [ 23 ] [ Localité 20 ] [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 9]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00178 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUES
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
Mme [B] [N] épouse [I]
M. [O] [I]
C/
Société [19]
Société [Adresse 13]
Société [23] [Localité 20] [22]
Société [18]
Société [15]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02 Juin 2025.
DEMANDEURS:
Madame [B] [N] épouse [I]
Lot 26
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [I]
Lot 26
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES:
Société [19]
[Adresse 21]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 13]
M [V] – lot n1
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [23] [Localité 20] [22]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Gestion du surendettement
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[Adresse 12]
[Localité 11] (ESSONNE)
Représentée par Maître Lydia MORELLI, barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 16 août 2024, Madame [C] [I], née [N] et Monsieur [O] [I] ont saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 10 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « – absence de bonne foi
« – irrecevable pour non-respect du plan précédent du 27 octobre 2022, le bien immobilier secondaire n’a pas été mis en vente et les mensualités n’ont pas été remboursées alors que la capacité de remboursement a augmenté ».
Madame [C] [I], née [N] et Monsieur [O] [I], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 octobre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 novembre 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 27 mars 2025, Madame [C] [I], née [N] indique qu’elle souhaite se désister de la procédure de surendettement.
A l’audience du 7 avril 2025, Madame [C] [I], née [N] et Monsieur [O] [I] ne sont ni comparants ni représentés.
A la même audience, la société [15], représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions écrites et sollicite que Madame [C] [I], née [N] et Monsieur [O] [I] soient déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement. Elle fait valoir que ces derniers sont propriétaires non occupants d’un bien immobilier et qu’ils perçoivent des revenus locatifs mais ne règlent pas leurs charges de copropriété, que le plan de surendettement qui avait précédemment été mis en place n’a pas été respecté, qu’ils ne règlent pas leurs charges courantes et que le bien immobilier n’a toujours pas été mis en vente. Elle souligne qu’ils ont aggravé leur endettement et n’ont jamais eu la volonté de vendre leur bien afin d’apurer leurs dettes. Elle considère qu’ils ont engagé une procédure de surendettement afin d’échapper à leurs obligations. Elle sollicite qu’ils soient déclarés de mauvaise foi.
Par courrier reçu le 13 janvier 2025, la société [18] fait connaître le montant de ses créances de 6 429,30 € et de 24 066,32 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [C] [I], née [N] et Monsieur [O] [I], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Sur le désistement de Madame [C] [I], née [N] :
Il est constant que la procédure prévue au code de procédure civile est applicable aux procédures de surendettement.
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Suivant l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet notamment du désistement d’instance.
En l’espèce, la procédure de surendettement étant de l’initiative du débiteur, le désistement de celui-ci ne requiert pas l’acceptation des créanciers.
Partant, le désistement de Madame [C] [I], née [N] est parfait et il lui en sera donné acte.
Sur la contestation de Monsieur [O] [I] :
S’il est possible au requérant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l’audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier les avoir adressés par courrier recommandé avant l’audience.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] régulièrement convoqué et absent à l’audience, ne justifie pas avoir communiqué d’écritures à la juridiction. Il y a donc lieu de constater qu’en l’état, la présente juridiction n’est saisie d’aucun moyen, ni aucune pièce à l’appui de sa contestation de la décision de la commission.
En conséquence, la contestation de Monsieur [O] [I] sera donc rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [I], née [N] et Monsieur [O] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 10 octobre 2024 par la [16] ;
CONSTATE le désistement de Madame [C] [I], née [N] de sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement ;
REJETTE le recours de Monsieur [O] [I] ;
En conséquence,
DIT Monsieur [O] [I] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [C] [I], née [N], Monsieur [O] [I] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20]-[Localité 17], le 2 juin 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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