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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 nov. 2024, n° 23/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AMBIANCE MENUISERIE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00347 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H2TR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice Président du Tribunal Judiciare
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [U] [I], [S] [T] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
Société AMBIANCE MENUISERIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Novembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 17 mai 2023, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir condamnée la société AMBIANCE MENUISERIE à :
— 1 186 euros au principal
— des dommages et intérêts (demande non chiffrée).
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T] font valoir qu’ils ont versé un acompte à la société AMBIANCE MENUISERIE et n’ont plus reçu de nouvelles d’elle.
A l’audience du 09 février 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T], comparant en personne, ont fait valoir qu’en mars 2022, la société AMBIANCE MENUISERIE leur a établi un devis pour une porte fenêtre pour un montant de 3 388,90 euros et qu’ils ont payé à ce titre un acompte de 1 186 euros. Par la suite, ils n’ont plus eu de nouvelles de la société AMIANCE MENUISERIE.
Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— INVITE Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T] à produire un Kbis de la société AMBIANCE MENUISERIE ;
— INVITE Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T] à verser aux débats la preuve du mouvement de fonds de 1 186 au 16 mars 2022, après adressé une copie à l’autre partie ;
— INVITE Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T] à préciser le montant de leur demande après l’avoir fait connaître à l’autre partie.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T], comparant en personne, ont précisé qu’ils ne formulaient plus à ce stade de demande de dommages et intérêts, souhaitant seulement être remboursés de leur acompte.
Bien que régulièrement convoquée, la société AMBIANCE MENUISERIE n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T] versent aux débats :
— un kbis de la société AMBIANCE MENUISERIE ;
— un devis à l’en-tête « AMBIANCE MENUISERIE » portant sur la fourniture et la pose d’une baie vitrée coulissante en aluminium et d’un kit de motorisation pour un montant total de 3 388,90 euros TTC, avec évocation d’un acompte de 35 %, soit un montant de 1 186 euros, au 16 mars 2022 ;
— un relevé d’opération établi par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] relativement au compte de « Monsieur ou Madame [H] [R] » en date du 21 mars 2022 et établissant l’encaissement d’un chèque émis par les titulaires du compte pour un montant de 1 186 euros.
En l’absence d’exécution du contrat, il convient de condamner la société AMBIANCE MENUISERIE au remboursement de la somme de 1 186 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AMBIANCE MENUISERIE, qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE la société AMBIANCE MENUISERIE à payer à Monsieur [H] [R] et Madame [U] [T] la somme de 1 186 euros ;
CONDAMNE la société AMBIANCE MENUISERIE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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