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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 23/01509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 23/01509 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVKG
N° Minute : 26/187
AFFAIRE
[I] [M] [F]
C/
[4]
Copies délivrées le :
CE demandeur
CCC [6]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[U] [B], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2022, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [I] [M] [F], exerçant en qualité de directeur et gérant de l’hôtellerie. Le certificat médical initial a été établi le 26 mai 2022.
Le 30 août 2022, la [5] a notifié à M. [M] [F] le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 octobre 2022, M. [M] [F] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 15 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête du 21 juillet 2023, M. [M] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [M] [F] demande au tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de son accident du travail.
Au soutien de sa demande, il relate une altercation dans le bureau de son employeur aux alentours de 18h constituée par de la violence verbale dont il a résulté un choc émotionnel. Il fait valoir qu’il s’est rendu aux urgences où il est suivi pour un diabète de type II, compte tenu de ses douleurs au thorax et de sa vue qui se troublait.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [M] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître un caractère professionnel à l’accident invoqué le 25 mai 2022 ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la déclaration d’accident du travail ne mentionne aucun fait accidentel et que le certificat médical initial ne fait état d’aucune lésion. Elle ajoute que M. [M] [F] fait part d’une altercation qui aurait duré de 15h à 17h et qu’il a présenté une douleur sur le chemin. Elle précise que l’employeur ne donne aucun élément sur une prétendue altercation.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du 25 mai 2022
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail en date du 28 mai 2022 indiquant qu’un accident est survenu le 25 mai 2022 à 18h00. S’agissant des circonstances de l’accident, l’employeur a indiqué dans la rubrique « activité de la victime lors de l’accident» : « superviseur ». Dans la rubrique « éventuelles réserves motivées », il est indiqué « nous avons eu aucune information survenue le 25.05 (…) selon les constatations, nous attendons la surveillance. »
Le certificat médical initial établi le 26 mai 2022 fait état d’une « menace d’infarctus non prouvé par les urgences de [Localité 11] – on surveille » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2022.
La caisse a diligenté une instruction, dans le cadre de laquelle M. [M] [F] a relaté ses conditions de travail et sa relation complexe avec son supérieure hiérarchique. Il indique « le mercredi 25 mai 2022 vers 16h, alors que j’étais en train de faire les plannings, M. [X] est venu me trouver et m’a demandé, où j’en étais avec la formation d’une des manager sur les plannings (…) De là, M. [X] a enchaîné « j’ai beaucoup réfléchi ce week-end, je crois que notre duo ne fonctionne pas, tu sais l’entretien d’étonnement qu’on avait prévu de faire, je vais le transformer en entretien préalable à licenciement ». Sous le choc de cette annonce, je n’ai pas trouvé à redire. Je lui ai juste répondu, ok. Il m’a fait des reproches jusqu’à 17h non-stop.
J’ai commencé à sentir des vertiges, ma poitrine qui se compressait. Je me sentais très très mal.
J’ai quand même terminé tant bien que mal les plannings. Puis j’ai pris ma voiture pour rentrer. Au bout de 5 min au volant, je voyais flou et je me sentais de plus en plus mal. Je me suis garée sur le côté, histoire de retrouver mon souffle et de recouvrer mes esprits. J’ai appelé ma femme et elle m’a demandé de me diriger aux urgences, j’ai roulé doucement et je suis arrivé aux urgences de [Localité 12], en voyant mon état à l’arrivée j’ai été pris en charge très vite car il y a une suspicion d’infarctus compte tenu des douleurs que je ressentais à la poitrine. J’ai subi tous les examens nécessaires (scanner, radio, prises de sang et perfusion) et je suis sorti des urgences à 3h00 du matin, les médecins m’ont conseillé de prendre rendez-vous au plus vite avec mon médecin traitant pour une surveillance les jours qui ont suivis mon malaise. Ce que j’ai fait dès le jeudi 26 mai 2022. (…)
Tout en sortant chez le médecin le 26 mai 2022, j’ai envoyé mon accident de travail par mail, personne de l’entreprise m’a contacté pour en savoir un peu plus ».
Le questionnaire employeur mentionne notamment ce qui suit : « J’ai été informé de l’arrêt de travail le 26/05 par email. Il n’y a pas d’accident décrit sur l’arrêt. (…) Depuis le 26/05, mon collaborateur superviseur (fonction de directeur autonome) du restaurant ne m’a donné aucune nouvelle. En parallèle, je vous commente que depuis plusieurs mois nos relations de travail étaient difficiles. Trop peu de communication du salarié envers moi et je pointais du doigt des insuffisances de méthode de travail et de résultat. Je l’ai informé le 26/05 que je le convoquerai prochainement à un entretien préalable afin de lui expliquer mes demandes officiellement, pour un changement de posture à mon encontre. M. [M] a très mal accepté ma remise en question. Durant notre échange, il a souhaité quitter le bureau sur un ton agressif et menaçant. Néanmoins, je ne vois aucun lien entre la « menace d’infarctus non prouvé » et ses missions ou rythme de travail (…) ».
La commission de recours amiable lors de sa séance du 10 mai 2023 a confirmé le refus de prise en charge en mentionnant :
« – dans votre questionnaire vous indiquez qu’à l’annonce de votre convocation à un entretien préalable au licenciement, vous avez commencé à sentir des vertiges, votre poitrine qui se compressait. Après votre service, vous vous êtres alors rendu aux urgences de l’hôpital St Joseph ([Localité 8]). Il y a eu une suspicion d’infarctus, qui ne s’est pas confirmée suite à une série d’examens médicaux.
— or vous n’apportez aucun témoignage, ou élément afin de corroborer vos propos et prouver que votre « malaise » a eu lieu au sein de votre entreprise, et que l’annonce de votre convocation professionnelle en serait l’origine ;
— en outre, votre employeur affirme clairement que vous ne lui avez fourni aucun élément permettant de détailler les circonstances dudit accident, de sorte qu’il a été dans l’incapacité d’établir la déclaration avec précision. Il ajoute également que le jour de l’accident, vous êtes sorti de l’entreprise sur un ton menaçant et agressif. Il n’indique pas que des douleurs lui ont été rapportées avant la fin de votre service, de sorte qu’il affirme que votre malaise a eu lieu dans un moment privé, une fois à l’extérieur de l’entreprise.
— enfin, votre certificat médical initial indique clairement que la suspicion d’infarctus que vous évoquez, n’a pas été prouvée lors de votre visite aux urgences de l’hôpital St Joseph ([Localité 8]) ».
Ainsi, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse qu’il est établi et non contesté, ni par l’employeur ni par la caisse, que le 25 mai M. [X] a indiqué à M. [M] qu’il le convoquerait à un entretien préalable et qu’un échange compliqué a eu lieu entre eux.
S’agissant de la survenance d’une lésion, il n’est pas contesté que M. [M] s’est rendu aux urgences le jour même, ce qui est corroboré par le certificat médical initial et par les ordonnances établies par le service des urgences de [Localité 9], versées aux débats.
Concernant l’apparition des symptômes, la caisse indique que la lésion est survenue sur le trajet, d’après les dires de l’assuré. Or, il ressort du questionnaire assuré que les symptômes sont apparus lors de l’altercation, et se sont aggravés sur le trajet (vision floue). En outre, le questionnaire employeur confirme que M. [M] a quitté le bureau soudainement.
Enfin, la caisse fait valoir qu’il n’y a pas d’évènement soudain, et que la dépression dont fait état M. [M] résulte de conditions de travail qui se sont dégradées progressivement.
L’existence d’un contexte de travail dégradé depuis plusieurs mois ne fait pas obstacle à la démonstration de la survenance d’un accident du travail, en cas de survenance d’un évènement soudain.
Or, il existe un faisceau d’indices suffisant pour caractériser la survenance d’un fait accidentel, l’altercation entre M. [X] et M. [M] [F], et ce aux temps et lieu de travail, qui a résulté en une lésion dont les symptômes sont apparus immédiatement et ont poussé M. [M] [F] à quitter le bureau puis à se rendre aux urgences.
En conséquence, la matérialité de l’accident étant démontrée, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique.
La [5] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant causé la lésion, il convient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du 25 mai 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Au regard de l’article R142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que l’accident dont M. [I] [M] [F] a été victime le 25 mai 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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