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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 24 févr. 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 5 mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 24 février 2025
GROSSE :
Le 05/05/25
à Me BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05/05/25
à Me TAVITIAN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01058 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ACO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1964 à TURQUIE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 16 juillet 2019, la société DIAC a consenti à M. [F] [V] et M. [Z] [V] un crédit d’un montant maximal de 22.300 euros, remboursable en 60 mensualités de 419,59 euros, hors assurance, moyennant un taux débiteur fixe de 4,07 %. Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule Renault Nouvelle Clio RS Line Blue DCI 115 livré le 26 juillet 2019.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 mai 2022, mis en demeure M. [F] [V] et M. [Z] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2022, la société DIAC a fait assigner M. [F] [V] et M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
13.177,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % à compter du 26 juillet 2022;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025. Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
La société DIAC, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient, en réponse aux moyens des défendeurs, ne pas avoir manqué à son obligation de mise en garde dès lors que le crédit accordé était adapté aux capacités financières des intéressés telles qu’elles étaient déclarées dans la fiche de dialogue. Elle ajoute que le bordereau de rétractation est produit en page 24/33 et mentionne le délai de 14 jours et que la fiche d’informations précontractuelles est produite en page 9 du contrat et mentionne le TAEG de 4,99%. Pour le reste, elle maintient ses demandes telles que visées à son assignation.
M. [F] [V] et M. [Z] [V], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils soulèvent des moyens relatifs aux irrégularités du contrat conduisant à la déchéance du droit aux intérêts et tenant en la violation de l’article L. 312-29 du code de la consommation relatif à la souscription d’une assurance. Ils invoquent également un manquement de l’organisme de crédit à son devoir d’information et à son obligation de fournir des explications sur les conséquences du crédit. Enfin, ils soulèvent l’absence de bordereau de rétractation et le caractère incomplet de la fiche d’informations précontractuelles qui ne précise pas le TAEG.
Les défendeurs sollicitent le rejet des demandes de la société DIAC et sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mars 2022. L’action en paiement de la société DIAC, ayant été introduite le 16 novembre 2022, il convient de la déclarer recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit du 16 juillet 2019 comporte une clause 2.c) intitulée “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” dont il ressort qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, il encourt la déchéance du terme qui sera acquise après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. L’emprunteur doit dans cas régler immédiatement le montant du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités.
Il en résulte qu’une telle clause si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, elle ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la société Diac ait adressé aux co-emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 4 mai 2022, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées au titre des différentes utilisations, dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée “ Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur ” du contrat de crédit du 16 juillet 2019 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société DIAC n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance des emprunteurs.
Sur la créance de la société DIAC
Il résulte de ce qui précède que le contrat de prêt litigieux est toujours en cours et que le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû). Il ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.
En conséquence, la créance de la société DIAC sera fixée à la somme de 901,62 euros, correspondant aux échéances échues impayées. Le contrat de crédit comportant une clause de solidarité (Clause 4 intitulée “Co-emprunteurs solidaires”), il convient de condamner solidairement M. [F] [V] et M. [Z] [V] à payer cette somme à la société DIAC avec intérêts au taux contractuel de 4,07% à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] [V] et M. [Z] [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient également de les condamner solidairement à payer à la société DIAC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’action de la société DIAC à l’encontre de M. [F] [V] et M. [Z] [V] au titre du contrat de crédit du 16 juillet 2019;
DECLARE abusive la clause 2.c) intitulée “Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur” du contrat de crédit du 16 juillet 2019 et la répute non écrite ;
DECLARE que la déchéance du terme des contrats de crédit du 16 juillet 2019 n’est pas acquise;
CONDAMNE solidairement M. [F] [V] et M. [Z] [V] à payer à la société DIAC la somme de 901,62 euros au titre des échéances impayées du contrat de crédit du 16 juillet 2019 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [F] [V] et M. [Z] [V] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [V] et M. [Z] [V] à payer à la société DIAC la somme de de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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