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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 31 mars 2026, n° 26/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00047 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2IVS
RG INITIAL : 23/1012
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 31 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE, (postulant) Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Martine FLAMENT, Greffier, lors des débats et Ophélie CLERY, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogée au 31 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 24 octobre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 23/1012, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société [1], et à l’encontre de la Métropole Européenne de Lille, la société [4], la société [5], la société [6], la société [7], Mme [U] [S], Mme [G] [E], M. [O] [Q], M. [N] [K], M. [M] [W], Mme [W], M. [T] [J] et Mme [R] [F], désigné Mme [B] [X] qualité d’expert, concernant les avoisinants du projet immobilier situé au [Adresse 4] à Lille (Nord).
Les 2 et 5 janvier 2026, la société [1] a assigné la société [8] et la société [3] devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— dire recevable et bien fondée la société [1] en son instance ;
— joindre la présente instance à l’instance en cours immatriculée au RG 23/1012 ;
— déclarer les opérations d’expertise prévues à l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/1012, communes et opposables à la société [8] et la société [3] .
— prononcer la mise hors de cause de la société [5] ancien maître d’œuvre dont le marché a été résilié ;
— dire et juger ce que de droit concernant les dépens d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 10 février 2026.
A l’audience, la société [1], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, la société [9], représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société [3] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la société [10] n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n° 23/1012 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 24 octobre 2023, de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, la demande de jonction ne peut être accueillie.
Sur la demande de mise hors de cause de la société [5]
La société [11] a cessé sa mission de maîtrise d’oeuvre pour le projet immobilier (pièce n°14) et a été remplacée par la société [3] (pièce n°13).
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la société [11] des opérations d’expertise.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société [1] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisque la société [8] et la société [3] vont participer à l’acte de construire en qualité d’entrepreneur général et de maître d’oeuvre (pièce n°12 et 13).
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la société [8] et la société [3], et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
La demande sera donc accueillie, et une consignation complémentaire mise à la charge de la société [1].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de la société [1], il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 24 octobre 2023 (RG n°23/1012) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n° 23/1012 ;
Prononce la mise hors de cause de la société [11] des opérations d’expertise ;
Déclare communes à la société [8] et la société [12] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 24 octobre 2023 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société [1] communiquera sans délai à la société [8] et à la société [3] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société [8] et la société [12] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société [1] à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mai 2026 ;
Dit que, faute de consignation de cette provision complémentaire dans ce délai impératif, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et de nul effet ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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