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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/04398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/04398 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH6Q
Association DE LA RESIDENCE-SERVICES “LE BEL AGE”
C/
[I] [O]
Le 29/04/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Vincent Chupin
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [C] [L], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Association DE LA RESIDENCE-SERVICES “LE BEL AGE” (SIREN 384 959 490), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] ([Localité 4] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
NON comparant, NON représenté
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
L’association de la [Adresse 6] » gère la maison de retraite « Le Bel Age », sise [Adresse 7] à [Localité 5]. Monsieur [I] [O] est propriétaire d’un logement dans cette maison de retraite.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2024, l’association de la [Adresse 6] » a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
— Voir condamner avec exécution provisoire de droit M. [O] à payer à l’association de la Résidence-Services « Le Bel Age » la somme de 22.445,45 € au titre des cotisations impayées selon compte arrêté au 18 juin 2024, augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024 et avec l’anatocisme de l’article 1343-2 du code civil de telle sorte que ces intérêts se capitaliseront par année entière pour produire eux-mêmes des intérêts,
— Voir condamner avec exécution provisoire de droit M. [O] à payer à l’association de la [Adresse 6] » la somme de 897,81 € au titre des pénalités de retard de paiement,
— Voir condamner avec exécution provisoire de droit M. [O] à payer à l’association de la Résidence-Services « Le Bel Age » la somme de 5.000 € au titre de sa résistance abusive.
— Voir condamner avec exécution provisoire de droit M. [O] à payer à l’association de la [Adresse 6] » la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Voir condamner avec exécution provisoire de droit M. [O] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Vincent Chupin, avocat aux offres de droit, qui bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Voir débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, écrits, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’association de la Résidence-Services « Le Bel Age » expose que depuis décembre 2018, M. [O] est défaillant dans le paiement de ses cotisations et n’effectue que des règlements partiels.
En dépit des tentatives de règlement amiable, et par lettre recommandée en date du 1er mars 2024 réitérée le 28 mars 2024, l’association de la [Adresse 6] » a mis en demeure M. [O] de payer la somme de 26 073,35 euros.
A l’appui de ses écritures, l’association de la Résidence-Services «Le Bel Age» rappelle que M. [O], membre de l’association par sa qualité de propriétaire-bailleur, doit s’acquitter des cotisations annuelles et mensuelles y compris lorsque son logement n’est pas loué.
L’association demanderesse soutient que M. [O] connaissait l’importance du paiement des cotisations puisqu’il a déjà été condamné par le tribunal de grande instance de Nantes le 31 janvier 2013 à ce titre et a été président du conseil d’administration de l’association.
L’association de la Résidence-Services « Le Bel Age » ajoute que chaque appel de cotisations a fait l’objet de relances et que les règlements partiels de M. [O] ont été imputés sur des dettes anciennes.
Pour solliciter la condamnation de M. [O] à des pénalités de retard, l’association demanderesse insiste sur l’article IV 2. du règlement intérieur. Elle souligne l’attitude défaillante de M. [O] qui use de la même stratégie depuis 15 ans.
***
M. [O] n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
En l’espèce, l’association de la Résidence-Services « Le Bel Age » démontre de manière suffisante la défaillance de paiement de M. [O] par la production de ses statuts et de son règlement intérieur, des factures sur la période de 2019 à 2024 et du décompte arrêté au 11 mars 2024.
Il ressort de ces pièces que M. [O] n’a pas versé les cotisations annuelles et mensuelles dont il est tenu y compris “en cas d’inoccupation de l’appartement”, depuis le 31 octobre 2018.
De plus, M. [O] ne peut méconnaître cette obligation puisqu’il a déjà été condamné au règlement d’une dette de cotisations à l’égard de l’association de la résidence “Le Bel Age” (jugement du 31 janvier 2013) d’une part, et a délibéré sur l’article relatif aux cotisations de fonctionnement en tant que président d’administration (modification des statuts – assemblée générales extraordinaire du 3 avril 1998) d’autre part.
Dans ces conditions, en prenant en considération les règlements partiels de M. [O] (1500 euros le 24/06/2019, 3000 euros le 9/05/2022, 627,90 euros le 13/02/2023 et 627,90 euros le 11/04/2023), ce dernier reste redevable de la somme de 22 445,45 euros, somme qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les pénalités de retard
Il ressort de l’article IV 2. paragraphe 11 1° du règlement intérieur de l’association de la Résidence-Services “Le Bel Age” que “Tout résident et/ou membre de l’Association s’engage à s’acquitter sous huit jours de ses dettes envers l’association au titre des cotisations et des prestations qui ont été statutairement mises à sa charge.
Tout paiement hors délai est susceptible de donner lieu à facturation de pénalités de retard selon barème en vigueur”.
L’association demanderesse produit aussi “les tarifs des prestations” sur lesquels figure le “taux annuel des pénalités de retard de paiement” de 4%.
Par conséquent, il convient de condamner M. [O] à verser à l’association de la [Adresse 6] » la somme de 897,81 euros au titre des pénalités de retard (22 445,45 euros x 4%)
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est admis que l’obligation du propriétaire-bailleur est de verser annuellement la cotisation d’adhésion et mensuellement la cotisation de fonctionnement lorsqu’il est lui-même résident ou en cas d’inoccupation de son appartement.
Compte tenu des éléments versés aux débats et de l’attitude répétée de M. [O] en ce qu’il ne paye pas les cotisations lorsqu’un “locataire quitte le logement” alors qu’il a déjà été condamné par le tribunal judiciaire de Nantes pour une situation identique (jugement du 31 janvier 2013), la résistance abusive est caractérisée.
Il convient de condamner M. [O] à payer la somme de 1 000 euros à l’association demanderesse.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, il convient d’assortir à la condamnation aux dépens le droit de recouvrer directement les frais dont le conseil de l’association demanderesse, Maître [F], a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association de la Résidence-Services « Le Bel Age » les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à l’association de la résidence-services “Le Bel Age” la somme de 22 445,45 euros au titre des cotisations impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er mars 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à l’association de la résidence-services “Le Bel Age” les sommes de :
— 897,81 euros au titre des pénalités de retard de paiement,
— 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à l’association de la résidence-services “Le Bel Age” la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [O] aux dépens de l’instance,
DIT que le conseil de l’association de la résidence-services “Le Bel Age”, Maître [F], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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