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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. e, 25 sept. 2025, n° 22/02995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 25 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 22/02995 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OPLK
4EME CHAMBRE E
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[H] [J]
C/
[O] [N] épouse [J]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Domicilié : chez , Chez Mr [J] [P], [Adresse 1]
Représenté par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [O] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2], de nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012944 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Catherine RAYNOUARD, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Mari-Wenn SEIGNEURET, Greffière
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 26 Novembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 04 Mars 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Catherine RAYNOUARD, première vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mari-Wenn SEIGNEURET, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [H] [J] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 27 mai 2022,
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 13 avril 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
DEBOUTE M. [H] [J] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE le divorce pour faute de M. [H] [J], entre les époux :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Tunisie)
et
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (Tunisie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE M. [H] [J] de sa demande de dire que Mme [O] [N] ne conservera pas l’usage du nom marital,
AUTORISE Mme [O] [N] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que M. [H] [J] perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE au 22 août 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
ATTRIBUE à Mme [O] [N] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DEBOUTE Mme [O] [N] de sa demande d’attribuer à M. [J] le véhicule dont il aurait fait l’acquisition ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
RAPPELLE que Mme [O] [N] et M. [H] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE M. [H] [J] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Mme [O] [N];
ACCORDE au bénéfice de M. [H] [J] un droit de visite en lieu neutre deux fois par mois, pendant deux heures, pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Mme [O] [N] d’y conduire [E] [J] et [R] [J], et de les y reprendre ;
DÉSIGNE l’association [1] [Adresse 4] (01.80.89.93.29) pour organiser ce droit de visite, et notamment les jours et heures de droit de visite ;
ORDONNE que les visites s’exercent au sein de l’espace rencontre avec possibilité de sorties extérieures ;
ORDONNE que pendant les vacances scolaires, ce droit soit maintenu ;
ORDONNE que pour l’organisation des visites, chaque parent transmette sans délai au secrétariat de l’association son numéro de téléphone, adresse mail et confirme son adresse postale par mail à l’adresse suivante : [Courriel 1], et que sans prise de contact des parents, l’association établira, après au moins une lettre ou un message de relance, un rapport de carence au magistrat compétent ;
RAPPELLE que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace rencontre et que l’association désignée pourra suspendre d’office le droit de visite en cas de conditions ou de comportement inadaptés, à charge d’en référer dans les meilleurs délais au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que l’association devra communiquer au Tribunal et aux parties un rapport sur le déroulement des visites à l’issue de la mesure ;
ORGANISE, à l’issue de l’exercice du droit de visite en lieu neutre droit, le droit de visite et d’hébergement de selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
1) pendant une période de trois mois :
une nuit et une journée, les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au samedi 18h, avec maintien du rythme pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant pour des congés ;
2) à l’issue de cette période de trois mois :
• en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17heures ;
• en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances de noël et des vacances d’été, les années paires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires.
à charge pour M. [H] [J] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [O] [N], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le soir du dernier jour de classe tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h. La première partie des vacances d’été débute le soir de la fin de l’école ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit de résidence ou d’hébergement ;
DÉCIDE que si n’est pas venu chercher les enfants
— dans l’heure pour les fins de semaine,
— dans la journée pour les périodes de vacances,
il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent ;
FIXE la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit DEUX CENT EUROS (200 euros) par mois pour les deux enfants que doit verser M. [H] [J] toute l’année et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins ;
ORDONNE à Mme [O] [N], à compter de la majorité des enfants, de justifier à M. [H] [J] chaque année, avant le 1er novembre, de ce que les enfants sont toujours à sa charge principale, en transmettant tout justificatif de scolarité, de formation ou de recherche d’emploi, ainsi que tous revenus perçus dans ces cadres (bourses, indemnités de stage…) et RAPPELLE qu’à défaut, M. [H] [J] pourra être autorisé à cesser de verser la contribution ;
INDEXE la contribution sur la base de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base février 2025, publié par l’INSEE ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit, chaque année, le 1er du mois anniversaire de la présente décision et pour la première fois le 1er septembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[2] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié par les parents, après accord des deux parents, sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [H] [J] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DISPENSE la partie non allocataire de l’aide juridictionnelle du recouvrement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffe conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Paris ;
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge ;
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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