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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 22/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00790 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JT72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par M. [C] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] [D]
Assesseur représentant des salariés : M. [J] [G]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [H] [F], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 03 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[O] [P]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [P], née le 1er août 1979, a travaillé pour la société [21] SA depuis 1998 en qualité d’intérimaire, et depuis décembre 2000 en contrat à durée indéterminée, et ce en qualité d’opératrice en ligne de montage.
Selon formulaire du 24 août 2021, elle a déclaré à la [8] (ci-après la caisse ou [11]) une maladie professionnelle hors tableau sous la forme d’une « rupture du ligament inter osseux scapholunaire du poignet gauche », appuyée d’un certificat médical initial du Docteur [W] du 24 août 2021.
La Caisse a diligenté une enquête administrative.
Le 15 septembre 2021, le colloque médico-administratif de la Caisse s’est orienté vers une transmission à un [14], considérant que la maladie déclarée n’entrait dans aucun tableau.
Le 15 mars 2022, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle : « le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Par courrier du 22 mars 2022, la Caisse a notifié à Madame [O] [P], un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 mars 2022, Madame [O] [P] a saisi la Commission de Recours Amiable ([13]) près la Caisse, laquelle a rejeté son recours selon décision du 16 juin 2022.
Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2022, Madame [O] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire, afin d’ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 09 juillet 2024, le Pôle social a, entre autres dispositions :
— DÉCLARE Madame [O] [P] recevable en son recours ;
Avant dire droit
— DÉSIGNÉ le [10] avec pour mission de :
* prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure et de l’ensemble des pièces produites par les parties dans le cadre du présent litige, qui devront être communiquées au [14] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
* répondre de façon motivée à la question suivante : Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le « 24 août 2021 par Madame [O] [P], à savoir un « rupture du ligament inter osseux scapholunaire du poignet gauche » et l’activité professionnelle exercée par cette dernière ?
— RÉSERVÉ les droits et demandes des parties ;
— RÉSERVÉ les dépens.
Par avis du 08 octobre 2024, le [16] a retenu l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Par écritures du 29 avril 2025, Madame [P] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER qu’il existe un lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle et la pathologie de Madame [O] [P]
— DIRE ET JUGER en conséquence que la rente et/ou l’indemnité en capital de Madame [O] [P].
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER la [11] à régler la somme de 1.500 en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens afférents à la procédure.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le dossier a été appelé à l’audience du 03 juin 2025 lors de laquelle Madame [O] [P] et la [12] étaient dûment représentées.
La [12] a sollicité l’entérinement de l’avis du [14] du 08 octobre 2024, et Madame [P] s’en est remise à ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre une affection hors tableau et le travail, il doit ainsi être caractérisé un double lien entre celle-ci et l’activité professionnelle :
— Un lien direct, c’est-à-dire démontrant l’existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l’exposition au risque.
— Un lien essentiel, c’est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l’apparition de la maladie, qu’a joué cette exposition.
En l’espèce, l’avis du [14] litigieux est ainsi rédigé :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médico-administratives du dossier, le [15] émet l’avis suivant :
Ce dossier a fait l’objet d’un avis défavorable par le [14] de la région [Localité 20]-Est en date du 15/03/2022. A la suite d’un recours de l’assurée, le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 09/07/2024 demande au [17] de se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [O] [P].
Madame [O] [P] a sollicité une reconnaissance en maladie professionnelle d’une rupture du ligament interosseux scapho-lunaire du poignet gauche, appuyée par un certificat médical initial rédigé en date du 24/08/2021.
Madame [P] occupe le poste d’opératrice puis monitrice en ligne de montage depuis 1998.
Le comité est saisi au titre d’une maladie professionnelle hors tableau (alinéa 7).
Les gestes ou postures professionnelles ne sont pas suffisamment sollicitant au niveau du ligament interosseux scapho-lunaire du poignet gauche, en termes de répétitivité, amplitude, ou résistance pour expliquer la pathologie présentée.
La pathologie est d’origine multifactorielle, des éléments d’origine extraprofessionnelle ont pu interférer avec la genèse de la pathologie et le lien essentiel ne peut donc être retenu.
L’avis du médecin du travail a été pris en compte.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par Madame [P], de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est rejeté.
Sur le fond, il sera retenu que ce comité indique bien que la pathologie étant d’origine multifactorielle, l’essentialité du lien de causalité ne permet pas d’attribuer un poids suffisamment important au facteur professionnel dans la genèse de la maladie.
Il s’observe également que ce [14] était composé du médecin conseil régional ou de son représentant, d’un médecin inspecteur régional du travail ou son représentant, et d’un professeur des universités ou praticien hospitalier, lesquels ont étudié les pièces du dossier médical de la demanderesse, et qu’ont entendu le médecin rapporteur après avis du médecin du travail.
Or, Madame [P] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cet avis.
Ainsi, la décision litigieuse de la [13] est confirmée et le recours de Madame [P] rejeté.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit le tribunal à débouter Madame [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
REJETTE le recours contentieux de Madame [O] [P] ;
CONFIRME la décision du 16 juin 2022 de la Commission de recours amiable près la [12], ayant confirmé la décision de la caisse du 22 mars 2022 de refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [P] « rupture du ligament inter osseux scapholunaire du poignet gauche » au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Madame [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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