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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00837 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RCN5
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [M] [O], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 2 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SEQENS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra AUMONT de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R026
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0935
S.A.S. COLAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 28 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00496, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SA d’HLM SEQENS, désigné Monsieur [N] [Y], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 16 et 18 juillet 2025, la SA SEQENS demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SCOP LES MACONS PARISIENS et à la SAS COLAS FRANCE.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA SEQENS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SCOP LES MACONS PARISIENS, représentée par son conseil, s’est référé à ses conclusions écrites et a formé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SAS COLAS FRANCE n’a pas comparu.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA SEQENS a confié le lot n°1 à la société LES MACONS PARISIENS et le lot n°2 VRD/ESPACES VERTS à la SAS COLAS conformément aux ordres de service du 24 juin 2025.
En conséquence, la SA SEQENS justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société LES MACONS PARISIENS et la SAS COLAS FRANCE. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA SEQENS, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens ne pouvant être réservés, ils seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE communes et opposables à la SCOP LES MACONS PARISIENS et à la SAS COLAS FRANCE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 juin 2024 désignant Monsieur [N] [Y], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA SEQENS communiquera sans délai à la société LES MACONS PARISIENS et la SAS COLAS FRANCE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société LES MACONS PARISIENS et la SAS COLAS FRANCE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA SEQENS, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA SEQENS de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SINDEC, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SEQENS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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