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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 juin 2024, n° 22/05696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LABORATOIRE, MUTUELLE MUTUELLE GÉNÉRAL DE L' ÉDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 22/05696 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WFZ6
N° de MINUTE : 24/00308
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 21]
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille [I] [U]-[O] né le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 22] (91)
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle GUILLOU, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143 et la SELARL JVL & Associés, avocat plaidant au barreau de ROUEN.
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 24] (38)
agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentant légal de sa fille [I] [U]-[O] né le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 22] (91)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Isabelle GUILLOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 143 et la SELARL JVL & Associés, avocat plaidant au barreau de ROUEN.
DEMANDEURS
C/
MUTUELLE MUTUELLE GÉNÉRAL DE L’ÉDUCATION NATIONALE
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillant
O.N.I.A.M
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 16]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
S.A.S. LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Jacques-antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [U]-[O], née le [Date naissance 9] 2016, a reçu deux vaccins le 8 octobre 2016: Le vaccin INFANRIX HEXA, contre la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, l’hépatite B, la poliomyélite et les infections à Haemophilus infleunzae type b et le vaccin PREVENAR, vaccin antipneumococcique. Durant l’année 2017, les deux dernières injections du vaccin INFANRIX HEXA, et du vaccin PREVENAR ont été réalisées le 10 juin et le 12 décembre 2017.
Le vaccin NEISVAC, vaccin anti-méningococcique, et le vaccin PRIORIX, vaccin contre la rougeole, les oreillons et rubéoleux vivant (ROR) ont quant à eux été réalisés le 12 juillet 2017. A l’occasion de ces vaccinations, aucun effet secondaire n’a été constaté immédiatement après les injections. Il est précisé qu’à l’époque de ces vaccinations, ces dernières étaient sous l’empire d’une recommandation et non pas d’une obligation.
Le 19 janvier 2018, Madame [I] [U]-[O] a bénéficié de sa deuxième injection du vaccin PRIORIX. Quelques semaines plus tard, elle a présenté des ecchymoses sur les jambes, suivies par des pétéchies et des saignements de nez.
Le 21 février 2018, elle a été conduite au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 27]. Les divers examens réalisés au sein de cet établissement ont révélé un examen cutané anormal (multiples hématomes et multiples pétéchies), ainsi que des examens ORL et Lympho ganglionnaire également anormaux. L’examen hématologique a en outre révélé un niveau de plaquettes inférieur à la normale basse.
Le 22 février, après plusieurs analyse médicales, Mademoiselle [I] est sortie avec le diagnostic “d’ ecchymoses et pétéchies multiples sans lésions dans un contexte de thrombopénie”.
Le 28 mars 2018, Madame [I] [U]-[O] a consulté le Docteur [Y], praticien hospitalier au sein du CHI de [Localité 27]. Le compte-rendu d’hospitalisation a fait état d’un purpura post viral aigu, ayant nécessité par la suite une surveillance du 13 au 21 août 2018. Le bilan biologique réalisé a retrouvé une bicytopénie avec initialement une thrombopénie et une anémie complétée par l’apparition d’une neutropénie le 17 août 2018. Il a été pris conseil auprès de l’Hôpital [26] (AP-HP).
Le 21 août 2018, Madame [I] [U]-[O] a été hospitalisée en hôpital de jour au sein de l’Hôpital [26] pour réalisation d’un myélogramme. Il a alors été diagnostiqué une leucémie aiguë lymphoblastique de la lignée B. Elle a été hospitalisée du 21 août au 28 septembre 2018 et suivie par le Docteur [A], pédiatre au sein du service d’hématologie-oncologie pédiatrique de l’Hôpital [26]. Une chimiothérapie avec inclusion initialement dans le protocole CAALL F01 a été initiée. Elle a ainsi été hospitalisée à plusieurs reprises pour cure de méthotrexate HD (chimiothérapie) et épisodes d’aplasie fébrile.
A ce jour, Mademoiselle [U]-[O] est en rémission persistante. Elle souffre cependant régulièrement de saignements du nez, de douleurs osseuses et est fatiguée.
Le 5 août 2019, Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [O], agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Madame [I] [U]-[O], ont saisi la CCI d’Ile de France à des fins d’indemnisation.
Par décision du 14 novembre 2019, la CCI a désigné le Professeur [S] et le Docteur [L] pour conduire une expertise amiable.
Le 16 janvier 2020, les experts ont déposé leur rapport.
Le 5 mars 2020, la CCI a rejeté la demande des consorts [U]-[O] en raison de l’absence de lien causal entre la vaccination par PRIORIX et la survenue du purpura trombopénique et de la leucémie.
Par exploit du 22 mars 2022, Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [O], agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Madame [I] [U]-[O] ont fait assigner devant le tribunal de céans le laboratoire GLAXOSMITHKLINE, l’ONIAM et la MGEN aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La MGEN n’a pas constitué avocat, à l’inverse des deux autres défendeurs, qui ont constitué avocat et ont conclu au fond.
Le 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 10 avril 2024.
Dans le dernier état de leurs demandes, Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [O], agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Madame [I] [U]-[O] sollicitent du tribunal de :
— à titre principal :
— dire que le vaccin PRIORIX est défectueux et que le lien causal entre le dommage présenté et le produit défectueux est établi ;
— dire que la Société GLAXOSMITHKLINE devra les indemniser de leur entier préjudice et, à titre provisionnel, payer à Madame [I] [U]-[O] les sommes de 110 € pour les dépenses de santé actuelles, de 4.227 € pour le déficit fonctionnel temporaire, de 25.000 € pour les souffrances endurées, de 15.000 € pour le préjudice esthétique temporaire, de 10.000 € pour le préjudice scolaire, outre, à titre définitif, le fait de payer la somme de 25.000 € pour chacun des deux parents au titre du préjudice moral souffert ;
— condamner la Société GLAXOSMITHKLINE à payer la somme de 3.000 € et les entiers dépens et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire :
— dire que Madame [I] [U]-[O] a été victime d’une affection iatrogène au titre de la vaccination reçue en 2018 et que l’ONIAM devra l’indemniser de ses préjudices et condamner l’ONIAM à verser aux consorts [U]-[O] les mêmes sommes que celles dirigées à l’encontre du laboratoire à titre principal.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U]-[O] exposent que les jurisprudences judiciaire et administrative ont beaucoup évolué quant à la preuve du lien causal en matière vaccinale, la démonstration d’un lien causal unique et certain n’étant plus exigée des victimes d’un vaccin depuis que la Cour de justice de l’Union Européenne a admis, sur question préjudicielle posée par la Cour de cassation française, le recours à la preuve par présomption pour démontrer un lien de causalité entre un produit défectueux et le dommage. Les demandeurs font valoir que, dans le cas d’espèce, le lien entre la seconde dose de PRIORIX et le purpura thrombopénique immunologique (PTI) résulte de plusieurs études médicales et a été admis par les experts CCI eux-mêmes, même s’ils considèrent cette cause comme moins probable que celle résultant d’une infection par un virus quelconque. Les demandeurs ajoutent que la littérature médicale a également admis un lien entre les PTI et l’apparition de leucémies, de sorte que c’est bien le PRIORIX qui a d’abord causé le PTI, lequel a ensuite déclenché la leucémie.
A titre subsidiaire, les consorts [U]-[O] exposent que cette même mécanique médicale doit relever de la solidarité nationale puisque Madame [I] [U]-[O] a présenté un état séquellaire en relation avec un acte médical – sa vaccination – sans aucun rapport avec la suite prévisible de cet acte médicale et de son état antérieur, que son dommage a consisté en une complication rare d’un acte médical par ailleurs justifié et que ce dommage correspond aux critères déclenchant la solidarité nationale.
Dans le dernier état de ses demandes, le laboratoire GLAXOSMITHKLINE sollicite du tribunal de :
— à titre principal, juger que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies, notamment en l’absence de preuve d’un lien causal entre la vaccination litigieuse et les troubles présentés par Madame [I] [U]-[O] et, en conséquence, débouter les consorts [U]-[O] de leurs demandes à son encontre ;
— à titre subsidiaire, ramener les montants sollicités à de plus justes proportions ;
— en tout état de cause, débouter les consorts [U]-[O] de toutes leurs demandes et les condamner aux entiers dépens de l’instance au fond.
Au soutien de ses prétentions, le concluant expose que la responsabilité due par un fabricant au titre de la garantie des produits défectueux suppose la quadruple preuve d’un dommage, de l’imputabilité de ce dommage à l’administration du produit, d’un défaut et d’un lien causal entre le dommage et le défaut allégué. Le concluant fait valoir que cette preuve de l’imputabilité du dommage au produit suppose davantage qu’une simple impossibilité d’exclure une telle causalité, la jurisprudence exigeant la réunion cumulative des trois conditions suivantes : le facteur invoqué doit pouvoir constituer une cause génératrice du dommage au regard des données acquises de la science, il doit également être hautement probable que ce facteur soit à l’origine du dommage et, enfin, les autres causes possibles de ce dommage doivent pouvoir être exclues.
S’agissant de l’arrêt rendu le 21 juin 2017 par la CJUE, le concluant expose que c’est à l’ordre juridique national de déterminer les règles probatoires en matière de produits défectueux mais que la charge de la preuve ne doit pas être renversée, que les juges doivent procéder à une analyse rigoureuse et exigeante des présomptions afin de préserver les droits du producteur et que ces mêmes juges doivent prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire ainsi que tous les éléments produits par le producteur pour sa défense.
S’agissant de la jurisprudence administrative citée par les demandeurs, le concluant conteste toute applicabilité de cette jurisprudence à son propre cas puisque l’arrêt du Conseil d’Etat cité en demande a été rendu au visa de l’article L 3111-9 du code de la santé publique, lequel fixe un régime spécifique d’indemnisation par l’Etat et non la responsabilité d’un producteur de vaccin.
Dans le cas d’espèce, le laboratoire demande au tribunal de juger que les consorts [U]-[O] ne rapportent pas la preuve de présomptions graves, précises et concordantes caractérisant l’existence d’un lien de causalité, les experts désignés par la CCI n’ayant pas identifié un tel lien de causalité entre la vaccination par PRIORIX d’une part et les troubles présentés par Madame [I] [U]-[O] d’autre part. Le concluant fait en effet valoir que le faisceau d’indices rapporté par les consorts [U]-[O] et portant sur une chronologie, une absence d’autre cause possible et l’existence d’un lien de causalité entre le PTI et la leucémie s’apparente précisément au faisceau d’indices qui a été considéré comme insuffisamment probant par la Cour de cassation dans ses arrêts rendus après la réponse obtenue de la CJUE à la suite de sa question préjudicielle.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— déclarer que la preuve du lien de causalité entre les vaccinations intervenues en 2017 et en 2018 et les troubles de Madame [I] [U]-[O] n’est pas rapportée, que, en conséquence, les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et débouter les consorts [U]-[O] de leur demandes formulées à titre subsidiaire contre lui ;
— rejeter toute autre demande à son encontre ;
— condamner les consorts [U]-[O] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que le lien de causalité entre le vaccin et les troubles subis par Madame [I] [U]-[O] n’est pas démontré, une simple possibilité ou une coïncidence ne pouvant pas équivaloir à une telle démonstration. Dans le cas d’espèce, l’ONIAM expose que, conformément à ce qu’ont écrit les experts CCI, l’origine du PTI est probablement infectieuse et donc sans lien avec le vaccin ROR. Quant à la leucémie, l’ONIAM exclut également tout rapport causal avec le vaccin ou avec le PTI, mettant en avant l’observation rapportée par les experts selon laquelle l’injection du vaccin ROR chez les nourrissons abaisse au contraire le risque de survenance d’une leucémie.
L’affaire a été plaidée le 10 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article 1245 du code civil énonce que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-1 du même code énonce que les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
L’article 1245-3 du même code énonce qu’un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
L’article 1245-4 du même code énonce qu’un produit est mis en circulation lorsque le producteur s’en est dessaisi volontairement.
Un produit ne fait l’objet que d’une seule mise en circulation.
L’article 1245-5 du même code énonce qu’est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.
L’article 1245-8 du même code énonce que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
L’article 1245-9 du même code énonce que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative.
L’article 1245-10 du même code énonce que le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
L’article 1382 du code civil énonce que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Les textes qui précèdent s’analysent en ce sens qu’une personne s’estimant victime d’un effet inattendu et préjudiciable d’un produit tel qu’un vaccin n’a pas à démontrer de façon absolue et certaine que son dommage est directement causé par le produit litigieux, ce fardeau probatoire étant considéré comme trop lourd dans le domaine nécessairement complexe et nuancé qu’est la matière médicale, mais doit rapporter la preuve d’un faisceau d’indices assez robuste pour qu’un tribunal puisse considérer que le produit vaccinal constitue la cause la plus probable des dommages subis par la personne.
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi dit pour droit, dans une décision C 621-15 du 21 juin 2017, qu’il incombait “aux juridictions nationales de veiller à ce que les indices produits soient effectivement suffisamment graves, précis et concordants pour autoriser la conclusion selon laquelle l’existence d’un défaut du produit apparaît, nonobstant les éléments produits et arguments présentés en défense par le producteur, comme étant l’explication la plus plausible de la survenance du dommage de sorte que de tels défaut et lien de causalité peuvent raisonnablement être considérés avérés” (§ 37).
La Cour a précisé ce régime probatoire aménagé, destiné à tenir compte des intérêts contraires des parties :
“38 D’autre part, il importe que ces mêmes juridictions fassent en sorte que demeure inaffecté le principe selon lequel c’est à la victime qu’il incombe de démontrer, par tous les moyens de preuves généralement admis par le droit national, et, comme en l’occurrence, notamment par la production d’indices graves, précis et concordants, l’existence d’un défaut du vaccin et d’un lien de causalité. Cela requiert que le juge veille à préserver sa propre liberté d’appréciation quant au point de savoir si une telle preuve a ou non été apportée à suffisance de droit, jusqu’au moment où, ayant pris connaissance de l’ensemble des éléments produits par les deux parties et des arguments échangés par celles-ci, il se considère en mesure, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes du cas dont il est saisi, de former sa conviction définitive à cet égard (voir, par analogie, arrêt du 9 novembre 1983, San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318, point 14).
(…)
41 En l’occurrence, des éléments tels que ceux invoqués dans le cadre de l’affaire au principal et liés à la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie ainsi qu’à l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux, en relation avec cette maladie, de même que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations, paraissent a priori constituer des indices dont la conjonction pourrait, le cas échéant, conduire une juridiction nationale à considérer qu’une victime a satisfait à la charge de la preuve pesant sur elle en vertu de l’article 4 de la directive 85/374. Tel pourrait notamment être le cas si lesdits indices amènent le juge à considérer, d’une part, que l’administration du vaccin constitue l’explication la plus plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que ledit vaccin n’offre dès lors pas, au sens de l’article 6 de cette directive, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances, en ce qu’il occasionne un dommage anormal et particulièrement grave au patient qui, s’agissant d’un produit de cette nature et eu égard à la fonction de celui-ci, peut, en effet, légitimement s’attendre à un degré élevé de sécurité (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Boston Scientific Medizintechnik, C-503/13 et C-504/13, EU:C:2015:148, point 39).
42 Ainsi qu’il a été préalablement souligné, de telles conclusions éventuelles ne pourront toutefois être tirées, de manière totalement éclairée, dans chaque cas concret, par le juge saisi du fond d’un litige donné, qu’après que celui-ci aura dûment pris en considération l’ensemble des circonstances de l’affaire qui lui est soumise et, notamment, tous les autres éléments explicatifs et arguments avancés par le producteur visant à contester la pertinence des éléments de preuve invoqués par la victime et à mettre en doute le degré de plausibilité, mentionné au point précédent, de l’explication avancée par la victime.
43 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4 de la directive 85/374 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à un régime probatoire national tel que celui en cause au principal en vertu duquel, lorsque le juge du fond est saisi d’une action visant à mettre en cause la responsabilité du producteur d’un vaccin du fait d’un défaut allégué de ce dernier, il peut considérer, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation dont il se trouve investi à cet égard, que, nonobstant la constatation que la recherche médicale n’établit ni n’infirme l’existence d’un lien entre l’administration du vaccin et la survenance de la maladie dont est atteinte la victime, certains éléments de fait invoqués par le demandeur constituent des indices graves, précis et concordants permettant de conclure à l’existence d’un défaut du vaccin et à celle d’un lien de causalité entre ce défaut et ladite maladie. Les juridictions nationales doivent toutefois veiller à ce que l’application concrète qu’elles font dudit régime probatoire n’aboutisse ni à méconnaître la charge de la preuve instituée par ledit article 4 ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.” (Soulignement ajouté)
Pour déterminer si la survenue, d’abord du PTI, puis de la leucémie entretient un lien de causalité avec la vaccination de Madame [I] [U]-[O] avec le PRIORIX, le tribunal doit s’assurer qu’il dispose du meilleur éclairage médical possible sur cette question délicate.
Or, l’expertise CCI versée aux débats souffre de plusieurs défauts qui rendent nécessaire le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire. Le premier de ces défauts est propre à toutes les expertises pratiquées sous l’égide des CCI et tient à l’absence de procédure pleinement contradictoire : il n’est ainsi jamais offert aux parties de produire des dires et les experts ne sont donc pas confrontés à une contre-lecture de leur pré-rapport les amenant à discuter sur un plan médical de la pertinence de leurs premières conclusions. Une expertise judiciaire comblera ce premier manque. Le deuxième de ces défauts tient au fait que les experts désignés par la CCI ont manifestement analysé les faits qui leur étaient soumis comme si la preuve par présomption judiciaire n’était pas recevable s’agissant des potentiel effets nocifs d’un vaccin, raisonnant ainsi largement en termes de causalité certaine et démontrée. Or, il a été rappelé plus haut que les critères probatoires retenus par la CJUE et désormais par la Cour de cassation sont légèrement plus souples. Le troisième de ces défauts est de n’avoir réuni qu’un oncologue et un pédiatre, alors que l’équipe aurait pu être utilement complétée par un pharmacologue.
Ces trois défauts conduisent donc le tribunal, par un jugement avant-dire droit, à ordonner une expertise judiciaire confiée à un pédiatre, assisté d’un oncologue et d’un pharmacologue. La mission confiée à ce collège d’experts sera précisée dans le dispositif de la présente décision.
Sur le reste des autres demandes, il convient de surseoir à statuer puisque c’est le principe même de la responsabilité du laboratoire GLAXOSMITHKLINE ou de la mise en oeuvre de la solidarité nationale qui est ici discuté et qu’il ne sera possible de fournir une réponse à cette question qu’à l’issue de la nouvelle mesure d’instruction. Il est donc trop tôt pour se prononcer tant sur la question de la responsabilité, que sur les demandes de provision et sur les postes de préjudice propres aux parents.
Cette décision sera déclarée commune à la MGEN, pour que les opérations d’expertise soient réalisées au contradictoire de cet organisme.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente de l’expertise judiciaire et d’une future décision au fond, il importe de réserver les dépens et l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
ORDONNE une expertise judiciaire qui sera commune à toutes les parties à l’instance et désigne à cet effet les trois experts suivants :
1. le Professeur [X] [T]
Hôpital [20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
[XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 19]
2. le Professeur [G] [M]
Hôpital [20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
[XXXXXXXX02]
courriel : [Courriel 17]
3. le Professeur [F]-[B] [N]
Courriel : [Courriel 18]
Lesquels s’adjoindront au besoin un sapiteur de leur choix ;
DIT que les experts déposeront un rapport unique intégrant l’ensemble de leurs conclusions, outre celles de l’éventuel sapiteur,
DIT que les experts déclareront en introduction du rapport qu’ils n’ont aucun lien ou conflit d’intérêt avec l’une des parties et avoir personnellement accompli leur mission. Dans le cas contraire, la mission ne pourra être acceptée sans l’accord préalable de toutes les parties et il conviendra d’en informer dans les meilleurs délais le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que les experts procéderont à l’examen clinique de Madame [I] [U]-[O], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; Que, à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs Conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DONNE aux experts la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [I] [U]-[O], avec l’accord de ses responsables légaux. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
Les experts pourront également accéder à l’entier dossier judiciaire de Madame [I] [U]-[O], en ce y compris l’expertise médicale CCI déjà réalisée ;
2/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ; rechercher également s’il a existé des antécédents personnels et/ou familiaux relatifs à la pathologie dont elle se plaint ;
3/ Relater les conditions dans lesquelles le vaccin PRIORIX a été administré, puis les conditions dans lesquelles PTI est apparu, et enfin la leucémie aiguë lymphoblastique de la lignée B, ainsi que les traitements mis en place à chacune de ces étapes ; relater si les différents médecins impliqués dans les traitement ont respecté leur devoir d’information ;
4/ Noter les doléances de la victime ;
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
6/ décrire les différentes causes pouvant déclencher un PTI, tant en général que dans le cas d’espèce ; indiquer si des probabilités peuvent être attribuées à ces causes, en cas d’absence de certitude ;
7/ décrire les différentes causes pouvant déclencher une leucémie aiguë lymphoblastique de la lignée B, tant en général que dans le cas d’espèce ; indiquer si des probabilités peuvent être attribuées à ces causes, en cas d’absence de certitude ;
8/ établir les préjudices de Madame [I] [U]-[O] selon la nomenclature classique :
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Consolidation :
Fixer la date de consolidation ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Assistance par tierce personne temporaire et définitive :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dépenses de santé actuelles et futures :
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Souffrances endurées temporaires et définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel ;
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
9/ Les experts accorderont une importance spécifique aux éléments médicaux relatifs aux critères listés par l’article D1142-1 du code de la santé publique, à savoir le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la durée d’un éventuel arrêt temporaire des activités professionnelles, l’existence de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l’inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ou encore l’existence de troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
DIT que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre aux experts :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire,
DIT que les experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, mais qu’ils devront en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire ;
DIT que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu’ils actualiseront s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont ils s’expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
o fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
o rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’ils fixent ;
DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu’ils auront établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que les experts désignés déposeront leur rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de six mois suivant la consignation par les parties des sommes fixées par la présente décision, et en adresseront copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [R] [U] et Madame [Z] [O], agissant tant en leurs noms personnels qu’ès qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Madame [I] [U]-[O], à hauteur de 1.000 €, par le laboratoire GLAXOSMITHKLINE à hauteur de 3.500 € et par l’ONIAM à hauteur de 3.500 €, soit un montant total consigné de 8.000 € à valoir sur la rémunération des experts, cette consignation devant être faite entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 30 juillet 2024 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 23] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DÉCLARE commune la présente décision à la MGEN ;
SURSOIT à statuer sur la procédure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et DIT que, une fois ce rapport déposé, il reviendra à la partie la plus diligente de demander le rétablissement de l’affaire et de solliciter une date de renvoi à la mise en état ;
DIT que le sort des dépens et des demandes d’article 700 faites par les parties dans le cadre de cet incident suivra celui des dépens et des demandes d’article 700 faites au fond ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président assisté de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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