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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 janv. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05.01.2026 pror 26 Janvier 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 03 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me . [I] [V]………………….
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6F2K
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA COFIDIS a fait citer devant le Juge des contentieux de la Protection de [Localité 4] Mme [C] [O] à l’effet d’obtenir, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 4.532,15 euros, avec intérêts au taux de 19,98% l’an, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, outre la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
La SA COFIDIS soutient avoir consenti à Mme [C] [O] un contrat de crédit renouvelable, le 10 octobre 2022, pour un plafond de 3.000 euros, pour un an renouvelable, au taux débiteur fixe de 19,34%.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
A cette date, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation et a formulé la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit liant les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, outre la condamnation de Mme [C] [O] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [O], citée à étude, n’a pas comparu, ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R 632-1 du code de la consommation, « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Il sera rappelé que la société de crédit peut engager une action en paiement à l’encontre de l’emprunteur et solliciter le remboursement du capital restant dû lorsque ce dernier est défaillant.
Or, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à la demanderesse d’établir sa créance et de la prouver.
En l’espèce, la société de crédit n’apporte pas la preuve de l’existence du contrat, le contrat versé aux débats étant signé électroniquement que par le prêteur.
En outre aucun fichier de preuve de signature électronique n’est justifié par la SA COFIDIS.
En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1367 anciennement 1316-4 du Code civil : «La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État».
Or, la SA COFIDIS ne justifie pas d’une signature manuscrite ou électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret numéro 2017-1416 du 28 septembre 2017), dont la fiabilité est présumée, ce alors qu’il lui appartient de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Pourtant, il n’apparaît dans les pièces produites aucun document émis par une « autorité de certification » contenant des éléments de vérification de l’identité réelle du client, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence.
D’autre part, en application des dispositions de l’article 1366 anciennement 1316-1 du Code civil : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Il incombe, en conséquence, au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé (prestataire de service de certification électronique), qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
Or, ne figure pas au dossier du prêteur ce document, la SA COFIDIS se contentant de produire le contrat de crédit, une fiche de dialogue, une notice d’assurance, un décompte, deux lettres recommandées, une FIPEN, un tableau d’amortissement, un historique de compte, un décompte expurgé et une copie de la CNI, étant précisé que la production d’une copie de la carte nationale d’identité ne permet pas de répondre aux exigences légales de validité de la signature électronique.
Faute de justifier de la signature et de la teneur du contrat allégué, la société de crédit ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes et tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et rendu en dernier ressort,
DEBOUTE la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
LAISSE les dépens à charge de la SA COFIDIS .
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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