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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 25 sept. 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/758
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00102
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPKD
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
L’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [Localité 4], prise en la personne de son gérant, M. [M] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B 607, et par Maître Nicolas STOFFEL, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 22 mai 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [O] [E] a vendu à l’EARL [Localité 4], dont Monsieur [M] [P] est le gérant, un tracteur Massey Fergusson immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 57.000 € HT (68.400 € TTC), selon facture du 1er décembre 2022.
Le certificat de cession a été signé par les parties le 21 mars 2023.
A la suite d’une panne du véhicule, une expertise amiable privée contradictoire a été diligentée par le cabinet PLURIS EXPERTISE MOSELLE à la demande de l’assureur de protection juridique de l’EARL [Localité 4]. Elle a mis en évidence une reprogrammation de la cartographie du tracteur par l’ancien propriétaire afin d’en augmenter la puissance.
C’est dans ces conditions que l’EARL [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, a entendu saisir le tribunal judiciaire.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 janvier 2024 , l’E.A.R.L. [Localité 4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [M] [P], a constitué avocat et assigné Monsieur [O] [E] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [O] [E] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 lors de laquelle elle a été
mise en délibéré au 4 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’E.A.R.L. [Localité 4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [M] [P], demande au tribunal au visa notamment des articles 1604 et suivants du Code civil, et 1217 du Code civil, de :
— Déclarer l’EARL [Localité 4], recevable et bien fondée en ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [E],
En conséquence :
— Prononcer la résolution de la vente conclue entre l’EARL [Localité 4] et Monsieur [O] [E] portant sur un tracteur de marque MASSEY FERGUSSON, modèle 7618, immatriculé [Immatriculation 3],
— Condamner Monsieur [O] [E] à régler à l’EARL [Localité 4], la somme de 68.400 € avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2022,
— Condamner Monsieur [O] [E] à régler à l’EARL [Localité 4], la somme de 753 € TTC correspondant à la facture n°5017600 en date du 16 juin 2023 (frais de réparation et de remorquage) avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [E] à régler à l’EARL [Localité 4], les frais de carte grise d’un montant de 73,66 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— Condamner Monsieur [O] [E] à régler à l’EARL [Localité 4], le montant des frais de gardiennage, à savoir la somme de 5 € par jour à compter du 15 juin 2023,
— Condamner Monsieur [O] [E] à régler à l’EARL [Localité 4], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [E] aux entiers frais et dépens de la présente instance et rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir,
— Débouter Monsieur [O] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente, L’EARL [Localité 4] invoque le défaut de conformité du tracteur vendu par Monsieur [O] [E]. L’EARL soutient qu’il ressort de l’expertise privée contradictoire réalisée le 15 juin 2023 que Monsieur [O] [E] a procédé à la reprogrammation du boîtier afin d’augmenter la puissance du tracteur avant la vente. Elle en déduit que le tracteur vendu n’est pas conforme aux caractéristiques d’origine et notamment à celles mentionnées sur la carte grise. L’EARL [Localité 4] déclare ne pas avoir été informée de la modification opérée par Monsieur [O] [E] avant la conclusion de la vente.
L’EARL [Localité 4] déclare être en outre fondée à solliciter le remboursement de la facture de réparation et de remorquage de la société C4M en date du 16 juin 2023 d’un montant de 753 € TTC, outre les frais de carte grise d’un montant de 73,66 €, ainsi que le remboursement des frais de gardiennage d’un montant de 5 € par jour depuis le 15 juin2023, ce montant devant être réactualisé au jour du règlement.
En réponse aux arguments adverses, l’EARL [Localité 4] conteste le fait qu’il y aurait eu une d’adaptation de la machine au handicap de Monsieur [P] à l’exception de l’installation d’une marche supplémentaire au marchepied. L’EARL [Localité 4] conteste le fait que Monsieur [P] aurait ajouté du GNR à l’huile moteur, déclarant que ce dernier n’ayant utilisé le tracteur que pendant 43 jours (du 31 mars au 3 mai 2023) pour effectuer quelques travaux légers, il n’aurait pas eu à refaire le plein en GNR. L’EARL [Localité 4] ajoute que l’avarie sur injecteur a pour origine la reprogrammation de la cartographie réalisée par Monsieur [E] afin d’augmenter la puissance du moteur.
Selon des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 octobre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, Monsieur [O] [E] demande au tribunal de :
— Constater que la tromperie sur le bien objet de la vente n’est pas démontrée ;
— Prendre acte du fait qu’au contraire l’acquéreur connaissait parfaitement le bien acquis, puisqu’il en avait fait l’essai et qu’à cette occasion toute information lui avait bien été donnée ;
— Dire que la vente contestée était pourtant parfaite quant à son objet et son prix ;
— Débouter intégralement l’EARL SAINT-GEORGES de ses demandes ;
— Condamner l’EARL SAINT-GEORGES aux dépens et frais irrépétibles
— Et parce qu’il serait inéquitable de laisser à M. [O] [E] la charge de ses frais d’instance, condamner l’EARL SAINT-GEORGES à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [E] allègue tout d’abord qu’avant que la vente ne soit contractée, l’acquéreur, en la personne de M. [M] [P] a essayé la machine chez lui, où elle avait été apportée directement par le concessionnaire, QD Espaces Verts, réparateur de machines qui l’avait en dépôt pour sa vente. Il indique que le tracteur a été proposé à la vente à M. [M] [P] par QD Espaces Verts, étant concessionnaire de ce dernier, gage de confiance quant à la fiabilité de l’engin, une révision complète ayant été faite à la charge de M. [O] [E] avant la livraison.
Ensuite, Monsieur [O] [E] déclare que des conditions avaient été mises à la vente : il avait été convenu que le réservoir devant contenir l’agent réducteur (type AD-Blue) devait être déposé ; en effet, M. [M] [P] ne se déplaçant qu’en fauteuil roulant du fait de son handicap, allait ainsi pouvoir bénéficier de deux facilités : un accès aisé à la cabine de pilotage et la réalisation quotidienne du niveau d’huile (opération indispensable avant toute utilisation).
Monsieur [O] [E] poursuit en indiquant que le handicap de l’acheteur et les adaptations de la machine pour lui permettre d’utiliser aisément l’engin ont fait l’objet de discussions entre lui et M. [I] [B], agent technique chez QD Espaces Verts, ces adaptations devant être réalisées chez M. [M] [P] et à sa charge. Monsieur [E] soutient le fait que lors de ces discussion, M. [M] [P] a aussi été clairement informé des améliorations apportées à la puissance du moteur.
Concernant l’origine de la panne, Monsieur [O] [E] l’impute à une mauvaise utilisation du tracteur par Monsieur [M] [P], l’entreprise QD Espaces verts, intervenue après la panne, ayant constaté que le réservoir du système de réduction catalytique sélective (AD Blue) n’avait pas été déposé et que, faute pour M. [M] [P] d’avoir un accès suffisant au moteur, du fait de son handicap, il n’avait pas pu constater l’augmentation du niveau d’huile moteur et éviter l’avarie.
Concernant l’obligation de délivrance conforme, Monsieur [O] [E] ne nie pas que les réglages de la machine ont été modifiés, mais il soutient le fait que Monsieur [P] en était informé, et que l’engin délivré était bien conforme à celui qui avait été montré et essayé par ce dernier.
Monsieur [O] [E] fait valoir que Monsieur [M] [P] n’a pas effectué les modifications qui auraient pu lui permettre un usage conforme de la machine et, faute de les avoir lui-même faites, en a fait un mauvais usage,
ce qui a causé les pannes.
Il soutient qu’alors que l’action ne reposerait que sur l’allégation d’un défaut d’information du vendeur à l’acheteur quant aux caractéristiques du bien vendu, en l’absence de la moindre preuve de cette allégation, M. [M] [P] ne pourrait qu’être débouté de sa demande de résiliation et d’indemnités.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR DEFAUT DE CONFORMITE
Les dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil obligent le vendeur à délivrer une chose conforme aux spécifications convenues entre les parties, le défaut de conformité consistant en une différence entre la chose promise au contrat et la chose délivrée qui est une obligation de résultat pour laquelle la bonne ou la mauvaise foi du vendeur est sans incidence.
Ainsi, la non conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Conformément à l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’EARL [Localité 4], prise en la personne de son gérant, Monsieur [M] [P], agit en résolution de la vente du tracteur de marque MASSEY FERGUSSON immatriculé [Immatriculation 3] conclue entre lui, en sa qualité d’acquéreur et Monsieur [O] [E] en sa qualité de vendeur selon acte de cession en date du 21 mars 2023 signé par les deux parties.
Il ressort du rapport d’expertise du 23 juin 2023, réalisé par Monsieur [T] [L] du cabinet PLURIS Expertise à la demande de l’assureur ABEILLE ASSURANCES PJ, qu’une reprogrammation de la cartographie a été réalisée par l’ancien propriétaire afin d’augmenter la puissance du tracteur. L’expert relève : « Nous n’avons pas jugé utile de poursuivre les investigations, le tracteur ayant fait l’objet de modification alors qu’il était la propriété de M.[E]. Ce dernier a fait pratiquer à la reprogrammation du boîtier afin d’augmenter la puissance du tracteur. Ce dernier n’est actuellement plus conforme aux caractéristiques d’origine et celles mentionnées sur la carte grise ».
La modification du véhicule est donc établie par le rapport d’expertise et n’est en tout état de cause pas contestée par Monsieur [O] [E].
Monsieur [O] [E] allègue que la reprogrammation du boîtier était connue de l’acheteur et qu’elle ne constitue dès lors pas un défaut de conformité de la chose vendue.
Or, la facture produite aux débats ne mentionne nullement cette reprogrammation, et Monsieur [O] [E] produit, pour seule pièce, une facture de la SARL QD ESPACES VERTS en date du 14 mars 2023 qui n’apporte pas davantage la preuve du fait que l’acheteur était informé de la modification du tracteur.
Il s’ensuit que le manquement de Monsieur [O] [E] à son obligation, telle que née du contrat de vente conclu entre les parties, de délivrance conforme est démontré, en l’état d’un tracteur dont la puissance a été modifiée, tel défaut de conformité étant suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente du tracteur de marque MASSEY FERGUSSON immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 1er décembre 2022, entre l’EARL [Localité 4], acquéreur, et Monsieur [O] [E], vendeur.
La vente étant résolue, alors que la résolution judiciaire entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties devant se voir restituer l’objet de son obligation en application des dispositions combinées des articles 1604 et 1610 du Code civil, Monsieur [O] [E] sera en conséquence condamné à payer à l’EARL [Localité 4] la somme de 68 400 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal qu’il convient de fixer, en application des dispositions de l’article 1153 devenu 1231-6 du Code civil, non à compter du jour de la vente ainsi que sollicité, mais à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure de payer, soit à compter du 10 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement.
2°) SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLEMENTAIRES
Conformément à l’article 1217 du Code civil, il y a lieu d’indemniser l’EARL [Localité 4] des préjudices liés à la résolution de la vente pour défaut de conformité.
L’EARL [Localité 4] justifie avoir réglé la somme de 73,66 euros au titre des frais de mutation carte grise, ainsi que la somme de 753 euros pour des frais de réparation et de remorquage (facture du 16 juin 2023). Il convient de l’en indemniser en condamnant Monsieur [O] [E] à lui régler les sommes de 73,66 euros et de 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En revanche, les frais de gardiennage de 5 euros par jour dont l’EARL [Localité 4] sollicite l’indemnisation ne sont pas justifiés aux débats. L’acheteur sera donc débouté de cette demande.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [O] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à l’EARL [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [O] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du tracteur de marque MASSEY FERGUSSON immatriculé [Immatriculation 3], intervenue le 1er décembre 2022, entre l’EARL [Localité 4], acquéreur, et Monsieur [O] [E], vendeur ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à l’EARL [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 68 400 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à l’EARL [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 73,66 euros au titre des frais de mutation de carte grise et de 753 euros au titre des frais de réparation et de remorquage avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE l’EARL [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande relative au remboursement des frais de gardiennage à hauteur de 5 euros par jour à compter du 15 juin 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E], qui succombe, aux dépens ainsi qu’à régler à l’EARL [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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