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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 28 mars 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PISOFOZ FRANCE c/ Société QBE EUROPE, S.A. ABEILLE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. MBSC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QT7K
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 18 février 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Noémie CORLOUER, avocate au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [C] [T]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maître Noémie CORLOUER, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 8]
non comparant ni constitué
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. MBSC
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A. ABEILLE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
S.A.S. PISOFOZ FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni constituée
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 17, 21 et 24 janvier 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS MBSC, la SA ABEILLE IARD, la SAS PISOFOZ France, Monsieur [D] [R], la société QBE EUROPE SA/NV et la SA MAAF ASSURANCES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N] exposent que :
— aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 juillet 2020, ils ont régularisé avec la SAS MBSC un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain à bâtir sis [Adresse 9] à [Localité 14], moyennant la somme de 272.000 euros, pour lequel une garantie dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AVIVA, devenue la SA ABEILLE IARD,
— alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve apparentes le 11 décembre 2021, des désordres sont rapidement survenus et ils en ont informé la SAS MBSC, qui est demeurée silencieuse,
— ces désordres ont été constatés par commissaire de justice le 23 septembre 2022,
— malgré des échanges ne permettant pas la résolution du litige, ils ont donc déclaré leurs sinistres auprès de leur assureur dommage-ouvrage à la suite d’apparition de cloques très importantes en bas des murs du salon fin août 2023, ainsi que le 30 novembre 2023 suite à l’apparition d’infiltrations depuis le mur extérieur du garage,
— une expertise amiable a été confiée au cabinet SARETEC qui a conclu que :
* les dégradations et humidités constatées en pied de doublage du séjour témoignent d’une infiltration active qui trouve son origine dans l’accumulation d’eau en pied de façade, dans l’enduit de ravalement et préconise de restituer à l’enduit sa possibilité de respiration en pied afin de permettre aux eaux de ruissellement de s’évacuer normalement,
* l’infiltration trouve son origine dans les travaux modificatifs réalisés après la réception par le maître d’ouvrage, hors travaux objet de la police dommages-ouvrages au motif que la réalisation de la chape et du carrelage sur la terrasse ainsi que de l’enduit hydrofuge réalisé devant l’enduit de ravalement, emprisonnent les eaux en pied de l’enduit, jusqu’à atteindre la reprise de bétonnage et pénétrer en intérieur à la faveur de celle-ci,
— en désaccord avec ces conclusions, ils ont sollicité le cabinet CIVILIS EXPERTISE qui a conclu que les désordres avaient pour origine une mauvaise conception (et par conséquent une mauvaise réalisation),
— concernant le deuxième sinistre, la SA ABEILLE IARD a accepté de le prendre en charge mais il persiste un désaccord sur le montant de l’indemnité proposée,
— malgré de nombreuses réunions, une troisième déclaration de sinistre et différentes tentatives de résolutions amiables du litige, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.
A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N], représentés par avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA ABEILLE IARD, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N] justifient, par la production de leur dossier de permis de construire, du CCMI conclu avec la SAS MBSC le 27 juillet 2020 et de leur titre de propriété, de l’attestation d’assurance dommages ouvrage d’AVIVA, du procès-verbal de réception du 11 décembre 2021, de courriers et courriels, des procès-verbaux de constat des 23 septembre 2022 et des 3 et 30 avril 2024, des déclarations de sinistres adressées les 12 septembre 2023 et 30 novembre 2023, du rapport expertise dommages-ouvrage du cabinet SARETEC du 22 novembre 2023, du compte rendu de visite du cabinet CIVILIS EXPERTISE du 27 février 2024, des rapports d’expertise du cabinet ETICA des 15 mars et 8 octobre 2024 et du rapport d’intervention du 12 septembre 2024 de Monsieur [G] [Y], rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [X]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 16]
Avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 14],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 15] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 11] à Evry-Courcouronnes dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] née [N].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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