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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 25/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 Avril 2026
à Me Jeanne GIRAUD
EXPEDITION :
N° RG 25/03455 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SFK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
domicilié : chez Mme [Y] [K], [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 3 mai 2023, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [E] [A], un crédit renouvelable n° 100961812200043464406, intitulé « crédit en réserve », d’un montant de maximum de 12.000 euros remboursable selon des mensualités et un taux débiteur variant selon la tranche utilisée, l’utilisation (auto/moto, travaux ou autres projets), chaque utilisation ne pouvant être inférieure à la somme de 1.500 euros.
La première utilisation est intervenue le 12 mai 2023 au titre du financement d’un projet, pour une somme de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités de 233,49 euros au taux débiteur de 4,87 %.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [E] [A] de lui verser la somme de 1.072,63 euros dans un délai d’un mois. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 Janvier 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du Code de la consommation aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
-10.782,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 8 février 2025, à titre principal au titre de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, demandé,
— à titre infiniment subsidiaire, 1.552,85 euros outre les intérêts de 4,87 % à compter du 6 janvier 2025,
— en tout état de cause, 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, réitére les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SA Lyonnaise de Banque ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
Comparaissant en personne, M. [E] [A] reconnaît la dette et sollicite un délai de paiement de vingt-quatre mois, la demanderesse indiquant ne pas s’opposer à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 juillet 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 27 mai 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » stipulant que « l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel (…) ». La clause d’exigibilité anticipée stipule que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (…) ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 7 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées «Exigibilité anticipée” et «Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard» étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Lyonnaise de Banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit renouvelable donne lieu à une utilisation unique. Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 5 juillet 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (12.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (220,27 + 12 X 233,49 = 3.022,15).
M. [E] [A] est par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 8.977,85 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 3 mai 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation.
Sur le délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des débats aux débats par M. [E] [A] subit des difficultés financières obérant sa situation économique (séparation, perte d’emploi). Il convient de faire droit à sa demande selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées «Exigibilité anticipée” et «Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard» du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200043464406 du 3 mai 2023 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200043464406 souscrit par M. [E] [A] auprès de la SA Lyonnaise de Banque le 3 mai 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de huit mille neuf cent soixante et dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (8.977,85 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200043464406 souscrit le 3 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
ACCORDE à M. [E] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de trois cent soixante et quatorze euros (374 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 3 mai 2023, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a consenti à M. [E] [A], un crédit renouvelable n° 100961812200043464406, intitulé « crédit en réserve », d’un montant de maximum de 12.000 euros remboursable selon des mensualités et un taux débiteur variant selon la tranche utilisée, l’utilisation (auto/moto, travaux ou autres projets), chaque utilisation ne pouvant être inférieure à la somme de 1.500 euros.
La première utilisation est intervenue le 12 mai 2023 au titre du financement d’un projet, pour une somme de 12.000 euros remboursable en 60 mensualités de 233,49 euros au taux débiteur de 4,87 %.
Par courrier recommandé du 21 novembre 2024, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [E] [A] de lui verser la somme de 1.072,63 euros dans un délai d’un mois. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 7 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 Janvier 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son directeur général, a fait assigner M. [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, L 312-1 et suivants du Code de la consommation aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
-10.782,98 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87 % à compter du 8 février 2025, à titre principal au titre de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat, demandé,
— à titre infiniment subsidiaire, 1.552,85 euros outre les intérêts de 4,87 % à compter du 6 janvier 2025,
— en tout état de cause, 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 février 2026, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, réitére les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération au moyen d’une fiche versée au débat, s’agissant notamment des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité, la SA Lyonnaise de Banque ayant sollicité un renvoi pour y répondre.
Comparaissant en personne, M. [E] [A] reconnaît la dette et sollicite un délai de paiement de vingt-quatre mois, la demanderesse indiquant ne pas s’opposer à la demande.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 5 juillet 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 27 mai 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable contient une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard » stipulant que « l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel (…) ». La clause d’exigibilité anticipée stipule que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants : défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations (…) ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable. Le fait que la SA Lyonnaise de Banque ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai d’un mois sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 7 février 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées «Exigibilité anticipée” et «Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard» étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Lyonnaise de Banque n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le crédit renouvelable donne lieu à une utilisation unique. Il ressort de l’historique de compte produit qu’aucune échéance n’est honorée depuis le 5 juillet 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (12.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (220,27 + 12 X 233,49 = 3.022,15).
M. [E] [A] est par conséquent condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 8.977,85 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit souscrit le 3 mai 2023, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de l’assignation.
Sur le délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments. »
Il ressort des débats aux débats par M. [E] [A] subit des difficultés financières obérant sa situation économique (séparation, perte d’emploi). Il convient de faire droit à sa demande selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Il sera en outre condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Lyonnaise de Banque en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées «Exigibilité anticipée” et «Avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard» du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200043464406 du 3 mai 2023 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200043464406 souscrit par M. [E] [A] auprès de la SA Lyonnaise de Banque le 3 mai 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de huit mille neuf cent soixante et dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes (8.977,85 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit renouvelable numéro 100961812200043464406 souscrit le 3 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
ACCORDE à M. [E] [A] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de trois cent soixante et quatorze euros (374 euros) et une 24ième mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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