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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 27 mars 2025, n° 21/04175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/04175 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBLH
N° PARQUET : 21.264
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2021
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7] (MAURITANIE)
représentée par Me Ibrahima TRAORE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0501
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 27/02/3/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/04175
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame [A] [V], greffière stagiaire en
pré-affectation sur poste
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [A] [V], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par Mme [Z] [S] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 février 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 février 2023,
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 17 février 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [S] notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,
Décision du 27/02/3/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/04175
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Z] [S], se disant née le 19 avril 1993 à [Localité 3] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [G] [C], née le 27 décembre 1961, est française, sa propre mère, Mme [N] [R], ayant acquis la nationalité française en sa qualité de conjointe de [E] [F] [C] di [Y], né en 1933, qui s’est vu reconnaître la qualité de français par décision de la cour d’appel de Dakar du 6 janvier 1956 comme étant né de parents, dont l’un, demeuré légalement inconnu, présumé d’origine française ou de souche européenne.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance, transcrit suite à un jugement d’autorisation d’inscription de naissance, l’avait été alors que ledit jugement n’était pas définitif en méconnaissance de la législation sénégalaise (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet
1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française), dès lors qu’il ne résulte pas expressément dudit jugement ou d’autres éléments que ce parent était étranger,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [Z] [S], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de sa mère revendiquée, la demanderesse produit une copie de l’acte de naissance de Mme [G] [C], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, indiquant qu’elle est née de [E] [C] [F] dit [Y] née en 1933 à [Localité 6] (Mauritanie), comptable et de [N] [R] née le 18 août 1934 à [Localité 4], son épouse, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été déclarée par le père (pièce n°17 de la demanderesse). L’acte indique également que dans l’acte original étranger, le père est dit [U] [C].
Pour justifier de l’état civil de [E], [F] dit [Y] [C], le père de celle-ci, Mme [Z] [S] produit :
— une expédition certifiée conforme, délivrée le 14 mars 2023, de l’arrêt de la cour d’appel de Dakar du 6 janvier 1956 reconnaissant la qualité de citoyen français au métis [E] [C] [F] Dit [Y] né à [Localité 6] (Mauritanie), de père demeuré légalement inconnu, présumé d’origine française et ordonnant que le présent arrêt tiendra lieu d’acte de naissance (pièce n°14 de la demanderesse),
— une copie délivrée le 25 janvier 2021 de l’acte de naissance, établi sur les registres du service central de l’état civil de [E], [F] Dit [Y] [C] né en 1933 à [Localité 6] (Mauritanie) de [K] [J], établi en transcription dudit arrêt (pièce n°15 de la demanderesse),
— une copie délivrée le 9 avril 2019 de l’acte de naissance de [Y] [U] [C] mentionnant qu’il est né le 31 décembre 1933 à [Localité 6] de Penede [C] et de [K] [J] (pièce n°16 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que la demanderesse ne justifie pas de l’état civil de [E] [F] [C] Dit [Y] et ne démontre pas l’identité de personne entre [E] [F] [C] dit [Y], ou [U] [C] et [Y] [U] [C], faisant valoir notamment qu’il existe des différences entre les actes concernant l’identité de l’intéressé et le nom de la mère.
Le tribunal relève que les deux copies de l’acte de naissance du grand-père maternel de la demanderesse sont produites en photocopie, alors qu’il est rappelé dans le bulletin de clôture que toutes les actes d’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original. Or une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces actes sont dénués de valeur probante.
En tout état de cause, comme relevé par le ministère public, l’acte de naissance sénégalais du grand-père maternel revendiqué comporte des mentions différentes concernant son identité, notamment son prénom, le nom du père, ainsi que le nom de la mère.
La demanderesse expose que [E] [F] [C] dit [Y], né en 1933 à [Localité 6] (Mauritanie) est de culture « Penede » signifiant père n’étant déclaré. Elle produit également un certificat de coutume établi le 5 décembre 2023 par le maire adjoint de la commune de [Localité 5] (Mauritanie) indiquant que la nommée [G] [C], dont le nom du père est [F], née le 27 décembre 1961 au Sénégal est de « culture PENEDE (le terme Penede signifie : père n’étant déclaré) » (pièce n°20 de la demanderesse).
Elle indique également que la différence entre « [F] » et « [U] » entre les actes de naissance de l’intéressé est due à une différence d’orthographe entre les actes établis par les autorités française et ceux émanant de son pays de naissance. Elle produit une attestation de concordance établie le 5 décembre 2023 par le maire adjoint de la commune de [Localité 5] (Mauritanie) attestant que la nommée « [G] nom du père [F] nom de famille [C] née le 27-12-1961 à Senegal » et « [G] nom du père [U] nom de famille [C] née le 27-12-1961 à [Localité 4] » « désignent la même et unique personne » (pièce n°21 de la demanderesse)
Toutefois, ce certificat de coutume et cette attestation de concordance établis par les autorités mauritaniennes concernant Mme [G] [C], née au Sénégal, n’apportent aucune explication aux griefs soulevés par le ministère public et notamment sur la différence d’orthographe du prénom de l’intéressé ou sur la raison de la présence du nom de son père dans l’acte dressé par les autorités sénégalaises.
Par ailleurs, Mme [Z] [S] n’a formulé aucune observation s’agissant des divergences dans les deux actes de naissance sur le nom de la mère de son grand-père maternel revendiqué et sur le prénom de celui-ci.
Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi, ne permettant pas d’établir ainsi une identité de personne au regard des différents actes d’état civils produits entre l’ascendant revendiqué et le père de Mme [G] [C].
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain concernant [E] [F] [C] dit [Y], Mme [Z] [S] ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à son égard ni de sa nationalité française.
Mme [Z] [S] invoque l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la circulaire DPM n°2000 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, réintégrations et perte de la nationalité française. Elle fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et ses grands-parents, sont de nationalite française.
Or, la demanderesse ne démontre nullement que le refus de lui reconnaître la nationalité française serait constitutive d’une discrimination à son égard ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, dès lors que le rejet de sa demande résulte de sa carence dans l’administration de la preuve.
Le tribunal rappelle que la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination même au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré, et l’article 8 de ladite Convention ne peut pas faire échec au droit de chaque Etat de déterminer les conditions d’accès à sa nationalité.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [Z] [S] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française
Décision du 27/02/3/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 21/04175
à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [S] développe des moyens dans ses conclusions tendant à voir condamner le ministère public à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, elle n’a pas formulé de prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Dès lors, en application de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, en l’absence de demande formulée par Mme [Z] [S], il n’y a pas lieu à se prononcer de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] [S] sollicite de condamner le ministère public à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de délivrance de certificat de nationalité française.
Aux termes de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, dans sa version issue du décret n°2012-985 du 23 août 2012, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
En l’espèce, la demanderesse qui sollicite des dommages et intérêts pour refus abusif de délivrance de certificat de nationalité française, n’a pas attrait l’Agent judiciaire de l’État dans la cause.
Sa demande de ce chef sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [Z] [S] tendant à voir condamner le ministère public au titre de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [Z] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Déboute Mme [Z] [S] du surplus de ses demandes ;
Juge que Mme [Z] [S], née le 19 avril 1993 à [Localité 3] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Z] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
La Greffière La Présidente
[A][V] A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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