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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/149
AFFAIRE : N° RG 25/00583 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33DL
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [K] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2025, comportant l’un et l’autre procès-verbal de recherches infructueuses, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant tout cas prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date et manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles
et déclarant l’action recevable
— condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 28929001394537 la somme principale de 6277,94 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 4,80 % l’an depuis le 19 octobre 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 5129,56 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 7000 € et les règlements reçus pour 1870,44 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 5 décembre 2025 les défendeurs n’ont pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA COFIDIS, autorisée à produire une note en délibéré avant le 19 décembre 2025, n’a versé aucune nouvelle écriture.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], ont souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 17 août 2022, un prêt personnel n° 28929001394537 d’un montant de 7000 € (pièce n° 1) remboursable en 60 mensualités, dont une première échéance de 131,07 €, 58 échéances de 131,46 €, et une dernière de 131,06 € hors assurances, suivant taux nominal de 4,80 % et taux annuel effectif global de 4,91 %.
Monsieur et Madame [S] ont manqué à leurs obligations de remboursement à compter de l’échéance du 9 janvier 2024 (et non 6 décembre 2023 comme il est dit par erreur – pièce n° 2.1) et ont été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2024 (pièce n° 4 – pli avisé et non réclamé).
En l’absence de réaction, ils se sont vu notifier l’un et l’autre déchéance du terme et mise en remeure de payer une somme de 6277,94 € le 19 octobre 2024 (pièce n° 4.1 – plis avisés et non réclamés).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 25 juillet 2026 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû 4569,89 €
— montant échu impayé 1246,08 €
— indemnité conventionnelle de 8 % sur le capital 454,18 €,
soit un total de 6270,15 €
(et non 6277,94 € comme calculé et demandé).
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 6 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 9 janvier 2024. COFIDIS est recevable en son action.
La SA COFIDIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel tous détails sur les informations précontractuelles délivrées aux emprunteurs et le recueil de données sur leur solvabilité (dont consultation FICP).
Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], ont été valablement mis en demeure le 27 septembre 2024 de régulariser leur arriéré sous huitaine (pièce n° 4) et, en l’absence de réaction, se sont vu notifier la déchéance du terme le 19 octobre 2024 (plis avisés et non réclamés), ce qui sera constaté.
Après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) les montants réclamés sont exacts hormis en ce qui concerne les 7,79 € d’intérêts courus arrêtés au 19 octobre 2024, s’agissant d’intérêts de retard non prévus au contrat, qui seront défalqués, de sorte que le total se chiffre à 6270,15 € et non 6277,94 €.
Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 4,80 % que sur le capital, le surplus ne produisant intérêts qu’au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur et Madame [S] se verront condamner solidairement à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28929001394537 la somme de 6270,15 € portant intérêts au taux de 4,80 % sur 5513,23 € (capital restant dû et part de capital des échéances impayées) et au taux légal sur le surplus à compter du 19 octobre 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 6 novembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur et Madame [S] seront condamnés solidairement aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFIDIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], à lui payer une somme cependant modérée à 450 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 19 octobre 2024 du prêt personnel n° 28929001394537 conclu entre la SA COFIDIS d’une part, Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], d’autre part, le 17 août 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28929001394537 la somme de 6270,15 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUINZE CENTIMES) portant intérêts au taux de 4,80 % sur 5513,23 € et au taux légal sur le surplus à compter du 19 octobre 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 6 novembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [K] [O], épouse [S], à payer à la SA COFIDIS la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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