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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 19/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MODICOM, Société START PEOPLE, Centre d'affaires La Tannerie, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Novembre 2024
N° RG 19/04927 – N° Portalis DBYS-W-B7A-KGQ2
Code affaire : 89B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [K] [H]
118 boulevard Dalby
44000 NANTES
Assisté de Maître Agathe BIGNAN, avocate au barreau de NANTES
Défenderesses :
Société START PEOPLE
12 parc de la Tannerie
Centre d’affaires La Tannerie
57070 ST JULIEN LES METZ
Représentée par Maître Charlotte LALLEMENT, avocate au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. AJ UP
MAITRE [B] (MANDATAIRE AD HOC SOCIETE MODICOM)
44 rue de Gigant
44100 NANTES
non comparante
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
3 place de la République
56039 VANNES
Représentée par Maître Emilie BUTTIER, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Alice BRIAND, avocate au même barreau
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [C] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. [F] [Z] (LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SOCIETE MODICOM)
2 rue Dupleix
56323 LORIENT
non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte du 17 décembre 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige le pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES a :
DIT que l’accident de travail du 10 juin 2008 dont Monsieur [K] [H] a été victime est imputable à une faute inexcusable de la société MODICOM laquelle était substituée dans la direction à la société START PEOPLE ;
ORDONNE, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [H], une expertise médicale ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique ;
FIXE à 8.000,00 € (huit mille euros) la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de Monsieur [K] [H] ;
CONDAMNE la société START PEOPLE à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en garantie exercée par la société START PEOPLE à l’encontre de la société MODICOM ;
CONDAMNE la société MODICOM à relever et garantir la société START PEOPLE de l’intégralité des sommes que celle-ci est condamnée à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique en vertu de la présente décision ;
CONDAMNE la société MODICOM aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MODICOM à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société START PEOPLE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉCLARE opposable à la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD la présente décision ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes.
Le Dr [M] a déposé son rapport le 17 avril 2023.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
Monsieur [H] demande au Tribunal de :
Condamner les sociétés START PEOPLE et MODICOM à lui verser les sommes suivantes :
— 4264 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent et subsidiairement surseoir à statuer sur ce poste de préjudice et organiser un complément d’expertise,
— 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Dire qu’en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la CPAM de Loire- Atlantique (conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa),
Condamner START PEOPLE et MODICOM à lui verser solidairement 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Juger que les dépens seront à la charge des sociétés MODICOM et START PEOPLE.
La société START PEOPLE demande au tribunal de :
Limiter l’indemnisation de Monsieur [H] à la somme de 3772 € au titre du déficit fonctionnel temporaire et à la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurées,
Juger qu’elle s’en rapporte à justice sur son indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent,
Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
Condamner la SELARL [F] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SAS MODICOM (selon jugement du tribunal de commerce de Lorient du 11 décembre 2009) à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur garantissant le risque « faute inexcusable « de la SAS MODICOM au moment de la survenance des faits, à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire
Ordonner avant dire droit un complément d’expertise confié au Dr [M] aux fins de déterminer le déficit fonctionnel permanent affectant Monsieur [H] du fait de l’accident dont il a été victime le 10 juin 2008,
En tout état de cause
Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur garantissant le risque « faute inexcusable « de la SAS MODICOM au moment de la survenance des faits, à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AXA FRANCE IARD demande au Tribunal de :
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire, laquelle ne saurait excéder la somme de 3818 € et l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées, laquelle ne saurait excéder la somme de 10 000 €,
Lui décerner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire,
Ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [H] au titre du préjudice esthétique permanent, laquelle ne saurait excéder la somme de 1500 €,
Débouter Monsieur [H] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, et subsidiairement ordonner avant dire droit un complément d’expertise confié au Dr [M], et surseoir à statuer sur cette demande,
Juger que conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités dues à Monsieur [H] seront versées directement par la caisse de sécurité sociale de Loire-Atlantique qui le cas échéant en récupérera le montant auprès de l’employeur,
Ramener à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique sollicite également un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent et indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur les autres demandes. Elle demande la condamnation de la société START PEOPLE à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à régler à Monsieur [H].
La SELARL AJ UP-Maître [B] mandataire ad hoc de la société MODICOM a indiqué par courrier du 25 mars 204 qu’elle ne serait pas présente et qu’elle s’en rapportait à l’appréciation du Tribunal.
La SELARL [F] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SAS MODICOM, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Monsieur [H] reçues le 12 septembre 2024, aux conclusions de la société START PEOPLE reçues le 17 septembre 2024, aux conclusions de la société AXA FRANCE IARD reçues le 13 septembre 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 5 juillet 2024 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices:
Monsieur [K] [H], salarié de la société START PEOPLE, entreprise de travail temporaire, a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2008. Monsieur [H] a chuté du 5ème étage d’un bâtiment alors qu’il exerçait ses fonctions de manœuvre pour le compte de la société MODICOM, société utilisatrice.
Il a été victime de multiples fractures.
Monsieur [H] a été déclaré consolidé le 28 février 2011 et s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 12 % dont 2 % à titre professionnel par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique.
En application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur la réparation des préjudices prévus par ces dispositions soit les souffrances physiques et morales par elle endurées, les préjudices esthétiques et d’agrément et le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale tels que le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance d’une tierce personne avant la fixation de la date de consolidation, le préjudice sexuel, les frais divers et les frais d’aménagement d’un véhicule et/ou d’un logement.
Par ailleurs, par un arrêt du 20 janvier 2023 (Ass, n°21-3947) la Cour de Cassation a jugé que « la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent », de sorte que la victime d’un accident du travail peut désormais prétendre à la réparation de son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il doit être en conséquence procédé à l’évaluation des préjudices de Monsieur [H] sur la base des éléments de discussion versés aux débats, parmi lesquels figurent le rapport d’expertise du Docteur [M] ainsi que tous les éléments de preuve fournis par les parties.
Le Dr [M] rappelle que les lésions en relation directe et certaine avec l’accident sont :
— une fracture des métatarses des orteils longs du pied gauche traitée par contention dans une chaussure de Barouk
— une fracture-tassement de la 1ère et 3ème vertèbres lombaires de découverte tardive sur lésions physiologiques dégénératives, sans déficit neurologique associé, ayant nécessité un séjour en centre de rééducation outre la kinésithérapie et le traitement médicamenteux
— une fracture non déplacée du scaphoîde gauche non dominant d’évolution rapidement favorable sous contention.
Il considère qu’il a subi :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 juin 2008 et du 14 au 31 décembre 2009
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
. de classe 2 du 13 juin 2008 au 15 avril 2009
. de classe 1 du 16 avril au 13 décembre 2009 puis du 1er janvier 2010 au 28 février 2011.
Il estime le besoin d’une assistance par une tierce personne à 3 heures par semaine durant la période de classe 2.
Il a évalué à :
— 4 sur 7 les souffrances endurées sur le plan physique et psychique compte tenu des circonstances de l’accident (chute de grande hauteur) de la multiplicité des lésions imputables (au niveau du pied gauche, du poignet gauche et du rachis lombaire), de l’importance des soins et de leur durée (séjour en centre de rééducation, kinésithérapie, traitement médicamenteux…)
— 2 sur 7 le préjudice esthétique temporaire compte tenu de l’utilisation d’une chaussure de Barouk et de 2 cannes anglaises pendant 21 jours
— 1 sur 7 le préjudice esthétique permanent compte tenu de la boiterie discrète à gauche, l’usage d’une canne anglaise et la très discrète amyotrophie de la jambe gauche.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation et à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le Dr [M] a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 10 au 12 juin 2008 et du 14 au 31 décembre 2009 et un déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe 2 du 13 juin 2008 au 15 avril 2009
— de classe 1 du 16 avril au 13 décembre 2009 puis du 1er janvier 2010 au 28 février 2011.
Monsieur [H] demande de le fixer à 26 € par jour.
La société START PEOPLE et la société AXA FRANCE IARD demandent de le limiter à 23 € par jour.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [H] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale soit :
— 21 jours x 25 € = 525 €
— 306 jours x 25 € x 25 % = 1912,50 €
— 665 jours x 25 € x 10 % = 1662,50 €
soit au total la somme de 4100 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées :
Les souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation peuvent être indemnisées en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime indemnisant notamment le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, les souffrances endurées sur le plan physique et psychique compte tenu des circonstances de l’accident soit une chute de grande hauteur, de la multiplicité des lésions imputables (plusieurs fractures au niveau du pied gauche, du poignet gauche et du rachis lombaire), de l’importance des soins et de leur durée (séjour en centre de rééducation pendant plus de 15 jours , kinésithérapie, traitement médicamenteux…) ont causé à Monsieur [H] des souffrances physiques et morales dont l’importance justifie de lui allouer la somme de 15 000 €.
Sur le préjudice esthétique :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert évoque un préjudice esthétique temporaire pendant 21 jours constitué par l’utilisation d’une chaussure de Barouk et de 2 cannes anglaises pendant 21 jours.
Dans ces conditions la modification de présentation temporaire jusqu’à la consolidation sera réparée par la somme de 1500 €.
Il est par ailleurs retenu un préjudice esthétique permanent chiffré à 1 sur 7 compte tenu de la boiterie discrète à gauche, de l’usage d’une canne anglaise et de la très discrète amyotrophie de la jambe gauche.
Le préjudice esthétique permanent sera ainsi réparé par la somme de 2000 €.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [H] demande une indemnisation au titre du poste de préjudice « déficit fonctionnel permanent « par le versement d’une somme de 18 000 € en faisant valoir que celui ci est fixé à 10 %, que compte tenu de son âge (45 ans) au moment de la consolidation le point d’IPP est fixé à 1800 euros, que les deux experts, le Dr [M] et le Dr [U] dans le cadre de l’instruction ont bien évalué son déficit fonctionnel permanent et que la difficulté à se mouvoir au niveau du dos, sa capacité de marche très limitée et ses douleurs au poignet gauche affectent nécessairement la sphère de sa vie privée et sa qualité de vie.
La société START PEOPLE fait valoir que l’examen médical et les conclusions du Dr [M] ne permettent pas d’affirmer que le déficit fonctionnel permanent aurait été fixé à 10 % des lors que sa mission ne comportait pas l’évaluation de ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel permanent recouvre trois aspects :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime ;
— la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien ;
— la douleur permanente qu’elle ressent.
Si l’évaluation de ces souffrances physiques et morales n’entrait pas dans la mission de l’expert eu égard à la date de la mission, il apparaît cependant que Monsieur [H] propose un mode d’évaluation qui se fonde sur les séquelles constatées par le médecin conseil de la CPAM pour la détermination du taux d’IP en définitive fixé à 10 %, sur l’âge de la victime à la consolidation (45 ans) et sur la valeur du point de 1800 € du rapport [W],ce qui aboutirait selon lui à une indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 18 000 €.
Dans ces conditions le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer le déficit fonctionnel permanent sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise et de surseoir à statuer.
La somme de 18 000 € sera par conséquent retenue.aut la société APLIX pour rire la demande de Madame [R] cpond à une antépulsion comprise entre 130° et
Il y a lieu dans ces conditions de fixer l’indemnisation due à Monsieur [H] à la somme totale de 40 600 €, qui devra lui être versée par la CPAM de Loire-Atlantique, sous déduction de la provision de 8000 € déjà versée.
Le bénéfice de l’action de l’action récursoire de la CPAM à l’encontre de la SARL START PEOPLE lui a déjà été accordé par le précédent jugement.
La garantie de la société MODICOM envers la société START PEOPLE a été reconnue par le précédent jugement qui a par ailleurs été déclaré opposable à la société AXA FRANCE IARD, son assureur. Celui-ci ne discute pas son obligation de prendre en charge les sommes allouées à Monsieur [H] au titre de la garantie de son assurée.
Il y a lieu par conséquent de dire que la SELARL [F] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SAS MODICOM et la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur garantissant le risque « faute inexcusable « de la SAS MODICOM au moment de la survenance des faits devra la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes:
Les dépens seront mis à la seule charge de la société MODICOM, représentée par la SELARL [F] [Z] en sa qualité de liquidateur, partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [H] a dû exposer des frais pour la poursuite de l’instance après expertise et l’équité commande que la société MODICOM lui verse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne paraît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société START PEOPLE la totalité de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera prononcée, compte tenu de la nature du litige et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel :
FIXE comme suit l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [H] suite à l’accident de travail du 10 juin 2008 :
— 4100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 15 000 € au titre des souffrances endurées,
— 1500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 18 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit au total : 40 600 € ;
DIT que la CPAM de Loire-Atlantique devra verser les sommes dues au titre de l’indemnisation de ses préjudices à Monsieur [K] [H], déduction faite de la provision de 8000 € déjà allouée ;
RAPPELLE que la SARL START PEOPLE devra rembourser à la CPAM de Loire- Atlantique les sommes dont elle a été et sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
DIT que la société MODICOM, représentée par la SELARL [F] [Z] en sa qualité de liquidateur et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur garantissant le risque « faute inexcusable « de la SAS MODICOM au moment de la survenance des faits, devront garantir la société START PEOPLE des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE aux dépens comprenant les frais de l’expertise, la société MODICOM, représentée par la SELARL [F] [Z] en sa qualité de liquidateur ;
CONDAMNE la société MODICOM, représentée par la SELARL [F] [Z] en sa qualité de liquidateur à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R.142-28 du Code de la Sécurité Sociale, les parties disposent pour INTERJETER APPEL d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 29 novembre 2024 par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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