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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 16 janv. 2026, n° 24/03692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GRAND [ Localité 3 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03692 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BQY
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
GRAND [Localité 3] HABITAT
C/
[Z] [V]
Copie exécutoire délivrée
à : GLH
Expédition délivrée
à : Mr [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société GRAND [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [U], munie d’un pouvoir écrit
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Juillet 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 13 décembre 2024
Date de la mise en délibéré : 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 15 juillet 2024, l’Office Public de l’Habitat (Grand [Localité 3] Habitat) a fait citer [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1728 2° du Code civil, 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’article L 411-1 des Code des procédures civiles d’exécution, L 213-4-4 et R 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire :
— voir constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire,
— voir ordonner son expulsion du local sis [Adresse 1] ainsi que tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— de le voir condamner à lui payer la somme de 26 154,54 euros avec actualisation outre une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives ainsi que les taxes et les majorations jusqu’au départ effectif des lieux,
* outre 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au circuit long :
Le demandeur a actualisé la dette à 33 518,20 euros au 12 décembre 2024, novembre inclus. Le supplément de loyer est dû car le locataire n’a pas répondu aux enquêtes de 2022, 2023 et 2024.
Le défendeur a indiqué que la dette est artificiellement gonflée. Il a demandé de débouter le demandeur de ses demandes et d’ordonner la régularisation « sic »administrative et logistique en ordonnant une étude de la situation de l’immeuble. La tranquillité n’est pas assurée par le bailleur social qui manque à ses obligations en ayant installé un Tacos au coin qui fait du bruit. Il a de plus été agressé par des jeunes qui viennent au kebab et a eu 90 jours d’ITT. Il a remis des pièces.
A l’audience de renvoi, le représentant de GLH a indiqué que le montant de la dette est de 47 315,85 euros au 15 septembre 2025 dont 33 481,04 euros de supplément de loyers de solidarité. Il n’y a eu que 2 règlements en 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail d’habitation et celui du stationnement, sur la mesure d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Le bailleur a fourni:
— le bail d’habitation dont est titulaire [Z] [V] au [Adresse 1] qui contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers deux mois après la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire,
— le commandement de payer les loyers du 29 avril 2024 portant sur une somme de 21 632,02 euros somme arrêtée au 9 avril 2024,
— le décompte actualisé,
— les notifications à la CCAPEX et à la préfecture du RHONE, conditions de recevabilité de l’assignation en expulsion locative.
Il est constant et non contesté que Monsieur [V] n’a pas apuré les causes du commandement dans un délai de deux mois. Par conséquence le bail d’habitation de l’appartement est de plein droit résolu le 29 juin 2024 à minuit. Il est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Monsieur [V] a fait valoir des arguments (défaut de chauffage) qui ne sont pas démontrés et inaction du bailleur par rapport à un restaurant bruyant qui n’est pas établie par des pièces. En tout état de cause, ces arguments n’expliquent pas pourquoi il n’a fait que deux règlements en 2023 et rien en 2024 ni 2025.
Il ressort des pièces du demandeur qu’il n’a pas répondu aux enquêtes de 2022 et 2023 par rapport à l’application d’un sur loyer. Monsieur [V] établit que Grand [Localité 3] Habitat lui a envoyé par erreur une relance pour l’enquête de 2024.
Dès lors, la demande d’expulsion à défaut de départ spontané dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux passé la trêve hivernale doti être accueillie.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré et en condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle
Le bailleur a établi par les décomptes actualisés qu'[Z] [V] est redevable envers l’Office Public de l’Habitat Grand [Localité 3] Habitat de la somme de 47 315,85 euros, échéance d’août 2025 incluse au titre des impayés (loyers, charges et indemnité d’occupation mensuelles) arrêtés au 15 septembre 2025, cette somme comprenant 33 481,04 euros de supplément de loyers de solidarité. Si Monsieur [V] a répondu à l’enquête de 2024, il apparaît qu’il doit encore ce SLS avec les éléments communiqués.
Sa demande aux fins de régularisation administrative de son compte locataire ne peut qu’être rejetée.
L’occupation ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice à Grand [Localité 3] Habitat, il y a lieu de condamner [Z] [V] à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer antérieur, taxes et charges locatives réglementairement exigibles majorations comprises, à compter de l’échéance de septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs au bailleur ou par expulsion.
Les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements entre-temps.
Les autres demandes d'[Z] [V] « aux fins d’ordonner une étude de la situation de l’immeuble et les régularités de commerce ne respectant pas la vie nocturne de l’immeuble » ne sont pas étayées par des pièces justificatives suffisantes. Il n’est produit qu’un dépôt de plainte pour une agression et des éléments médicaux.
Il n’y a aucune mise en demeure du bailleur ni éléments techniques démontrant ses griefs.
Sur les demandes accessoires
Succombant, [Z] [V] doit payer les entiers dépens de l’instance
En équité, il y a lieu de condamner [Z] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat Grand [Localité 3] Habitat une indemnité de procédure de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant [Z] [V] et l’Office Public de l’Habitat Grand [Localité 3] Habitat portant sur l’appartement [Adresse 1] à compter du 29 juin 2024 minuit,
— DÉCLARE [Z] [V] et les occupants de son chef sans droit ni titre à compter du 29 juin 2024,
— AUTORISE l’Office Public de l’Habitat Grand [Localité 3] Habitat à faire procéder à l’expulsion de [Z] [V] et de tous occupants de son chef de cet appartement, à défaut de départ volontaire dans un délais de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— RAPPELLE que la trêve hivernale est applicable,
— RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur et ce aux risques et périls des personnes expulsées selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— CONDAMNE [Z] [V] à payer, en deniers ou quittances, à l’Office Public de l’Habitat Grand [Localité 3] Habitat la somme de 47 315,85 euros (quarante sept mille trois cent quinze euros et quatre vingt cinq centimes), échéance d’août 2025 incluse au titre des impayés (loyers, charges et indemnité d’occupation mensuelles) arrêtés au 15 septembre 2025, cette somme comprenant 33 481,04 euros de suppléments de loyers de solidarité,
— CONDAMNE [Z] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat Grand [Localité 3] Habitat une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer antérieur, taxes et charges locatives réglementairement exigibles majorations comprises, à compter de l’échéance de septembre 2025 incluse, jusqu’à la date effective de départ du débiteur ainsi que de tous occupants de leur chef, par remise des clefs au bailleur ou par expulsion,
— REJETTE toutes les demandes d'[Z] [V],
— CONDAMNE [Z] [V] aux dépens de l’instance,
— CONDAMNE [Z] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat Grand [Localité 3] Habitat la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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