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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 5 févr. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [K]
c/
Société DREAM CARS
copies et grosses délivrées
à Me TROIN (BOULOGNE SUR MER)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H3XH
Minute: 50 /2025
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant 8, Rue des Fauvettes – 80600 DOULLENS
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
Société DREAM CARS, dont le siège social est sis 39, Rue Saint Druon – 62440 HARNES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal.
DÉBATS:
Vu le jugement avant dire droit de réouverture des débats en date du 26 juin 2024;
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 21 Janvier 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 05 Février 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 17 juin 2022, M. [Y] [K] a acquis auprès de la société Dream Cars un véhicule Peugeot 308 immatriculé WW-765-RN.
Ledit véhicule a ensuite fait l’objet d’une immatriculation sous le numéro GH-852-WE.
Le 4 novembre 2022, la protection juridique de M. [K] a mis en demeure la société DREAM CARS de lui rembourser le prix de vente du véhicule.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée le 27 décembre 2022 sur l’initiative de l’assureur de protection juridique de M. [Y] [K].
Le 10 janvier 2023, la protection juridique de M. [Y] [K] a de nouveau mis en demeure la société DREAM CARS.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, M. [Y] [K] a assigné la société DREAM CARS devant le tribunal aux fins de résolution de la vente.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile (l’accusé de réception adressé le lendemain de l’établissement du procès-verbal comportant la mention « défaut d’accès ou d’adressage »), la société Dream Cars n’a pas comparu.
Par jugement avant-dire droit du 26 juin 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture, afin que M. [K] justifie de la situation de la SASU Dreamcars au regard du droit des entreprises en difficulté.
Par message RPVA du 29 août 2024, M. [K] a justifié par un extrait Kbis actualisé de ladite société de l’absence de procédure collective la concernant.
A défaut de conclusions signifiées postérieurement , il y a lieu de se référer aux termes de l’assignation délivrée à la SASU Dream Cars par M. [Y] [K], aux termes de laquelle il demande au tribunal de :
— juger recevable et bien-fondé M. [K] en ses demandes
— prononcer la résolution de la vente conclue le 17 juin 2022 avec la SASU DREAM CARS sur le fondement
de la garantie légale de conformité;
— condamner la société DREAM CARS à lui payer la somme de 11 999 euros en remboursement du prix d’achat,
somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— juger que sous réserve du règlement des causes du jugement à intervenir, le véhicule sera restitué, dans le
délai d’un mois, en présence d’un commissaire de justice aux frais du défendeur et sans que ce dernier ne soit en
— mesure de solliciter une quelconque indemnité à quelque titre que ce soit;
A défaut de règlement des causes du jugement dans un délai de 6 mois à compter de la signification:
— l’autoriser à vendre le véhicule aux frais de la société DREAM CARS;
— juger que le prix de vente sera déduit du montant de la condamnation.
En toute hypothèse:
— enjoindre à la société DREAM CARS d’avoir à communiquer les coordonnées de son assureur et ce sous
peine d’astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du jugement;
— condamner la société DREAM CARS au paiement des sommes suivantes :
— 1 000 euros en réparation du préjudice de jouissance;
— 251,66 euros, en remboursement des frais d’immatriculation, ladite somme sera assortie des intérêts au taux
légal à compter du jugement à intervenir;
— 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société DREAM CARS, aux dépens;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, M. [K] se prévaut des dispositions des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation. Il affirme que la SASU Dreamcars a substantiellement diminué le kilométrage du véhicule avant sa vente. Il expose subir notamment un préjudice de jouissance en raison des défauts relevés par l’expert amiable, rendant le véhicule impropre à son utilisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le principe de la résolution
L’article L. 217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat notamment s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité out toute autre caractéristique prévue au contrat.
L’article L.217-8 dudit Code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L217-14 de ce Code précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat notamment lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Il n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Il résulte de l’article L.217-1 du Code de la consommation que ces dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, la SASU Dreamcars doit être condidérée comme un professionnel de la vente d’automobiles, activité pour laquelle elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’Arras. M. [K] est quant à lui un particulier, agissant en qualité de consommateur.
Dès lors, les dispositions du Code de la consommation organisant le défaut de conformité sont applicables au présent litige.
M. [B] produit au débat la facture d’achat du véhicule, faisant apparaître un kilométage compteur garanti, égal au kilométrage compteur non garanti de 52 200.
Or, il résulte du rapport d’expertise amiable, corroboré sur ce point par le relevé Carpass produit au débat par M. [K], que le véhicule acquis présentait déjà un kilométrage de 189 699, lors de son entretien réalisé le 16 mai 2022.
Cette différence, à hauteur de 137 000 kilomètres au compteur, constitue une non-conformité du bien aux caractéristiques contractuelles particulièrement grave, compte-tenu des conséquences du kilométrage sur l’état d’usure d’un véhicule.
En conséquence, il y a lieu de donner droit à la demande de résolution de la vente présentée par M. [K].
Sur les conséquences de la résolution
L’article L.217-16 du Code de la consommation dispose que dans les cas prévus à l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Compte-tenu de la résolution de la vente, la SAS Dreamcars sera condamnée à restituer à M. [K] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 11 999 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Dans un souci de sécurité juridique, la restitution des documents et des clés du véhicule par M. [K] à la SASU Dreamcars interviendra, conformément à la demande de M. [K] en présence d’un commissaire de justice, aux frais de la SASU Dreamcars.
Le transfert de propriété intervenant aux termes de la présente décision, M. [K] ne saurait être autorisé à vendre le véhicule dont s’agit, appartenant à la SASU Dreamcars, à défaut pour cette dernière de venir le récupérer.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande d’injonction de communication sous astreinte des coordonnées de l’assureur
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, M. [K] n’argue ni ne justifie du contrat d’assurance au titre duquel il formule sa demande de condamnation sous astreinte.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L.217-8 du Code de la consommation précité dispose que les dispositions dont s’agit sont sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions que le juge peut prendre en considération un rapport établi par un expert de manière non contradictoire lorsque le rapport a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion des parties. Néanmoins, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, laquelle doit être corroborée par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, M. [K] fonde sa demande au titre du préjudice de jouissance sur l’impossibilité alléguée d’utiliser le véhicule dont s’agit, en raison de défauts relevés par l’expert amiable.
L’expert mandaté par l’assureur de protection juridique de M. [K] a en effet relevé des défauts d’entretien du véhicule, et des anomalies liées à son kilométrage réel. Il ne conclut néanmoins pas à l’impossibilité d’utiliser le véhicule dont s’agit en l’état.
En tout état de cause, ces constatations du rapport d’expertise amiable ne sont corroborés par aucun élément de preuve extérieur, et ne peuvent à elles seules fonder une condamnation à des dommages-intérêts.
M. [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
De même, M. [K] ne produit au débat aucun élément justifiant du coût d’établissement de la carte grise.
Il sera donc également débouté de sa demande concernant ce poste de préjudice.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SASU Dreamcars sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 17 juin 2022 entre M. [Y] [K] et la SASU Dreamcars portant sur le véhicule Peugeot 308 dont le numéro de châssis est le VF3LBBHX3HS009753
CONDAMNE la SASU Dreamcars à restituer à M. [Y] [K] la somme de 11 999 euros au titre du prix de vente, à compter du prononcé de la présente décision
CONDAMNE M. [Y] [K] à restituer le véhicule automobile Peugeot 308 à la SASU Dreamcars
DIT que la restitution des clés et des documents administratifs du véhicule interviendra en présence d’un commissaire de justice mandaté par la SASU Dreamcars et aux frais de cette dernière
REJETTE la demande de M. [Y] [K] tendant à se voir autorisé à vendre le véhicule automobile dont s’agit
REJETTE la demande de M. [Y] [K] de condamnation de la SASU Dreamcars à communiquer les coordonnées de son assureur, sous astreinte
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Y] [K] au titre du préjudice de jouissance
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par M. [Y] [K] au titre des frais d’établissement de la carte grise
CONDAMNE la SASU Dreamcars aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Dreamcars à payer à M. [Y] [K] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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