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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 2 septembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02385
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3VD
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière, lors des débats, et de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier, lors du délibéré.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [W] [I] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Eric SCHODER, barreau de PARIS
(C 2573)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société OJIREL
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Fabrice LEPEU, barreau de PARIS
(B 404)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 02 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
Condamné la société OJIREL à faire réaliser les travaux propres à remédier aux désordres suivants ayant fait l’objet de réserves lors de la livraison :
o Le remplacement de 3 carreaux cassés dans la cuisine ;
o La peinture sur plinthe dans le séjour de la cuisine ;
o Le nettoyage intérieur mur gauche haut dans la chambre
Dans l’appartement appartenant à Monsieur [G] [I] [Y] sis [Adresse 3], lieudit « [Adresse 1] » à [Localité 7] (91), et ce, dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant 3 (trois) mois ;
Ce jugement a été signifié le 24 juillet 2024.
Par acte du 14 avril 2025, Monsieur [K] [I] a fait assigner la SAS OJIREL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry à hauteur de la somme de 9.300 euros.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [I] fait valoir que :
— aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Évry le 15 septembre 2023,la SAS OJIREL disposait d’un délai de trois mois pour faire réaliser les travaux visés audit jugement,
— la signification du jugement est intervenue le 24 juillet 2024,
— les travaux visés au jugement n’ont pas été réalisés ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat versé aux débats,
— l’astreinte a commencé à courir depuis le 24 octobre 2024 de sorte qu’IL est bien fondé à solliciter la liquidation à hauteur de la somme de 9.300 euros.
À l’audience du 17 juin 2025, la SAS OJIREL a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [K] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS OJIREL fait valoir que :
— elle a pris contact avec Monsieur [K] [I] afin de réaliser les travaux ordonnés par le tribunal,
— toutefois, elle a rencontré des difficultés dues, d’une part, au fait que le carrelage dont le remplacement a été ordonné n’est plus fabriqué et, d’autre part, au fait que Monsieur [K] [I] n’a pas répondu à ses sollicitations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 15 septembre 2023 signifié le 24 juillet 2024 est exécutable.
Il résulte de ce jugement que la SAS OJIREL devait procéder au remplacement de trois carreaux cassés dans la cuisine, à la finition de la peinture sur plinthe dans le séjour et la cuisine et au nettoyage intérieur du mur gauche haut dans la chambre avant le 24 octobre 2024, le jugement ayant été signifié le 24 juillet 2024.
Il appartient également la SAS OJIREL sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
La SAS OJIREL justifie, par la production d’une correspondance électronique du 12 février 2024, avoir sollicité de son entreprise, la société GDD FRANCE, la réalisation des travaux susvisés.
La SAS OJIREL justifie par ailleurs, par la production d’une attestation de Monsieur [U] [F], gérant de la société GDD, en date du 20 septembre 2024, soit avant l’introduction de la présente instance que :
— celui-ci s’est rendu chez Monsieur [K] [I] courant février 2024 afin de planifier la réalisation des travaux susvisés,
— le carrelage devant être posé n’étant plus fabriqué, Monsieur [K] [I] devait chercher une nouvelle référence et revenir vers lui,
Monsieur [K] [I] ne l’a jamais recontacté.
Compte tenu du caractère relativement modeste et peu onéreux des travaux devant être réalisés par la SAS OJIREL et des tentatives d’exécution desdits travaux par cette dernière, il convient de modérer le montant de l’astreinte et d’en liquider le montant à la somme de 3.000 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS OJIREL succombant à l’instance en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
LIQUIDE à la somme de 3.000 euros l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire d’Evry par jugement du 15 septembre 2023 et condamne la SAS OJIREL à payer à Monsieur [K] [I] cette somme ;
DEBOUTE Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS OJIREL aux dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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