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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00644 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYSY
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00652
N° RG 24/00644 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYSY
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [10]
[8]
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— Alain-Michel [I], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et avant-dire-droit,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [10] a pour activité le commerce de gros interentreprises de viandes de boucherie.
Elle a embauché le 19 mars 2001 Monsieur [F] [W] en qualité de boucher-charcutier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Monsieur [F] [W] a transmis à la [5] ([7]) du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 janvier 2020 pour l’affection “épaule gauche” accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [G] [H] faisant état d’une “ PSH avec rupture transfixiante sus épineux à G”.
Par courrier en date du 29 septembre 2020, la [8] a informé la S.A.S [10] de ce que le [6] (ci-après [9]) venait de lui transmettre un avis favorable à la prise en charge de la maladie “ rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles de sorte que cette maladie est d’origine professionnelle.
La S.A.S [10] indique avoir formé un recours le 20 octobre 2020 contre cette décision devant la Commission de recours amiable de la [8].
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S [10] a formé un recours expédié le 26 avril 2024 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 28 février 2025 réceptionnées le 03 mars 2025, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S [10] sollicite:
Au visa des articles R142-1-A et R142-6 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l’espèce:
— de constater que la commission de recours amiable n’a pas accusé réception de sa demande de sorte qu’aucun délai ne peut lui être opposé pour la saisine du tribunal;
En conséquence,
— de déclarer son recours devant le tribunal recevable;
Au visa de l’article R142-10 du Code de la sécurité sociale:
— de constater que la [8] :
*n’a pas mis à sa disposition le dossier de Monsieur [W] pendant le délai de 40 jours francs prévu par le Code de la sécurité sociale avant de transmettre le dossier au [9];
*ne lui a pas accordé le délai de 30 jours francs prévu par le Code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier de Monsieur [W];
*n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de Monsieur [W];
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 octobre 2019 déclarée par Monsieur [W].
N° RG 24/00644 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYSY
Par conclusions en date du 29 janvier 2025 réceptionnées le même jour, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [8] sollicite:
— de dire et juger que le contradictoire a été respecté;
— la confirmation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [W] et son opposabilité à la S.A.S [10];
— la condamnation de la S.A.S [10] aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.”
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
Selon l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une formalité d’ordre public en l’absence de laquelle le tribunal ne peut être saisi de la contestation d’une décision de la caisse à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 125 alinéa1 du Code de procédure civile “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.”
En l’espèce, la S.A.S [10] sollicite que son recours soit déclaré recevable.
Elle fait valoir qu’elle a contesté le 20 octobre 2020 devant la commission de recours amiable la décision du 29 septembre 2020 de la [8] de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel la maladie du 22 octobre 2019 “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” de son salarié Monsieur [F] [W].
Elle ajoute que la commission de recours amiable n’a pas accusé réception de son recours et n’a pas statué sur celui-ci dans le délai imparti de sorte qu’elle a été informée ni du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal, ni quel tribunal est compétent.
Elle estime en conséquence qu’aucun délai de recours ne peut lui être opposé de sorte que son recours expédié le 26 avril 2024, soit plus de trois ans après la décision contestée de la [8], est recevable.
La commission de recours amiable n’ayant pas accusé réception de son recours, il appartient à la S.A.S [10] de rapporter la preuve par tout moyen de ce qu’elle a effectivement saisi celle-ci d’un recours préalable obligatoire.
En l’état, la S.A.S [10] produit un courrier en date du 20 octobre 2020 intitulé “recours amiable” qu’elle adressé à la commission de recours amiable de la [8].
Il y est mentionné que ce que courrier est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois l’accusé de réception de ce courrier n’est pas produit.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de réouvrir les débats et d’inviter la S.A.S [10] à produire tout élément de nature à établir qu’elle a effectivement saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’un recours préalable obligatoire, notamment en produisant l’accusé de réception de son courrier du 20 octobre 2020.
Pour le surplus
Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties y compris sur les dépens.
L’affaire est renvoyée à l’audience de plaidoirie du mercredi 14 janvier 2026 à 14h00 salle 203.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement avant-dire-droit, mis à disposition au greffe, contradictoire
ORDONNE la réouverture des débats;
INVITE LA S.A.S [10] à produire tout élément de nature à établir qu’elle a effectivement saisi la Commission de recours amiable de la [8] d’un recours préalable obligatoire, notamment en produisant l’accusé de réception de son courrier du 20 octobre 2020 ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 14 Janvier 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 11]
[Localité 2]
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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