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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 janv. 2025, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTEY
du 21 Janvier 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. VILLA [T], sis [Adresse 6] [Localité 7]
c/ [G] [K], [N] [X] [V] épouse [K]
Expédition délivrée
à Me DONNANTUONI
à Me COLLING
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. VILLA [T], sis [Adresse 6] [Localité 7]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET SALMON
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [G] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [N] [X] [V] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Marie-anne COLLING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 27 mars 2024 , le Syndicat des copropriétaires VILLA [T] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [G] [K] et Mme [N] [K] née [V], aux fins de :
— les condamner in solidum sous astreinte de 2500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à régulariser avec lui, l’acte sous seing privé de constitution de servitude objet du protocole d’accord du 6 avril 2006 en l’étude de Me [E],
— les condamner in solidum sous astreinte de 2500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à remettre en état le réseau d’eaux usées crée en 2008 par M.[T] aux droits duquel vient le syndicat, et ce faisant les raccordements au niveau, sauf erreur, du regard 12 du dit réseau lui appartement,
— subsidiairement sur le deuxième chef de condamnation, ordonner une expertise judiciaire avec partage par parts égales des frais,
— condamner in solidum à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès verbal du 7 mars 2024.
A l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires VILLA [T] représenté par son conseil demande dans ses dernières écritures de :
— prendre acte qu’il se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte de 2500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à remettre en état le réseau d’eaux usées crée en 2008 par M. [T] aux droits duquel vient le syndicat, et ce faisant les raccordements au niveau, sauf erreur du regard 12 du dit réseau lui appartenant,
— prendre acte qu’il se désiste de sa demande d’expertise judiciaire,
— le rejet des demandes adverses,
— maintient sa demande de condamnation in solidum des époux [K] sous astreinte de 2500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à régulariser avec lui, l’acte sous seing privé de constitution de servitude objet du protocole d’accord du 6 avril 2006 en l’étude de Me [E],
— les condamner à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du procès verbal du 7 mars 2024.
Il expose être propriétaire de la parcelle MC [Cadastre 5] située [Adresse 6] à [Localité 7], voisine de la parcelle appartenant aux défendeurs MC [Cadastre 1], que l’immeuble appartenait initialement à M. [T] qui l’a divisé et l’a placé sous le régime de la copropriété afin de le vendre. Il ajoute qu’à la suite d’un différend ayant opposé M. [T] aux époux [K], les parties ont régularisé un protocole d’accord le 6 avril 2006 ayant autorité de la chose jugée, dans lequel il avait été convenu que M.[T] réalise à sa charge à partir de sa propriété via celle des défendeurs, un réseau privé d’écoulement des eaux usées avec en contrepartie du droit de passage consenti par les époux [K] à ce dernier, le droit pour ces derniers de s’y raccorder gratuitement. Il ajoute que le réseau a bien été effectué en 2008, que M. [T] a pris attache avec les défendeurs afin de régulariser la servitude de passage devant notaire mais qu’ils ont refusé. Il précise que les époux [K] ont abusivement détruit et modifié le réseau qui avait été réalisé par M. [T] afin de s’improviser victimes puis qu’en cours d’instance, ils se sont engagés à raccorder le réseau d’eaux usées du syndicat des copropriétaires qui avait été volontairement sectionné en contrepartie de l’abandon de la procédure et qu’ils y ont procédé le 5 juillet 2024. Il ajoute qu’ils ont également contacté leur notaire et préparé un projet de servitude mais qu’il ne correspond pas aux conditions du protocole car il prévoit une indemnité à leur bénéfice alors qu’aucune contrepartie n’était prévue de sorte que seule sa demande visant à obtenir la régularisation de l’acte de constitution de servitude est maintenue.
M. [G] [K] et Mme [N] [K] née [V], représentés par leur conseil demandent aux termes de leurs écritures reprises à l’audience :
— le rejet des demandes pour absence de qualité à agir,
— de dire que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite,
— juger les demandes de remise en état du réseau d’eaux usées et d’expertise infondées en l’état du raccordement à leur réseau du réseau d’évacuation de la copropriété VILLA [T],
— condamner le syndicat des copropriétaires à régulariser devant Me [C] [I] notaire, un acte constitutif de servitude en tréfonds et ce à ses frais exclusifs et moyennant une indemnité à convenir dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner le Syndicat des copropriétaires VILLA [T] à leur verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils exposent avoir accepté que M. [T] réalise pour leur compte une canalisation d’évacuation des eaux usées sur le chemin cadastré [Cadastre 2] anciennement [Cadastre 3], sur lequel ils bénéficiaient d’une servitude de passage en tréfonds, que les travaux objets du protocole n’ont pas être menés à bien et qu’au fil du temps, ils se sont aperçus que la copropriété créee ne disposait pas de système d’évacuation raccordé et que ses égouts se déversaient chez eux. Ils ajoutent avoir sollicité une médiation confiée aux services de la ville de [Localité 7] , que plusieurs solutions ont été préconisées, et que le syndicat des copropriétaires a considéré que la situation leur était imputable et a refusé de procéder aux travaux. Ils précisent que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour se prévaloir du protocole d’accord auquel il n’était pas partie, que sa demande de régularisation d’un acte de servitude fondé sur ledite protocole est prescrite en application de la prescription quinquennale, que la demande n’est pas fondée, que le protocole est imprécis quant aux obligations respectives des parties et qu’ils ont finalement réalisé seuls leur propre réseau à partir de leur maison jusqu’au réseau public. Ils ajoutent qu’excédés par la situation, ils ont finalement procédé à leurs frais au raccordement du réseau d’évacuation de la copropriété sur leur réseau le 24 avril 2024 et que les demandes adverses sont sans objet. Ils soutiennent subir un trouble manifestement illicite et que le syndicat des copropriétaires devra être condamné à régulariser la servitude de passage située sur leur fonds moyennant une indemnité à régler.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires VILLA [T] qu’il se désiste de sa demande de condamnation sous astreinte de remise en état du réseau d’eaux usées crée en 2008 par M. [T] aux droits duquel il vient formée à l’encontre des époux [K] et de sa demande subsidiaire d’expertise aux motifs qu’ils y ont procédé en cours d’instance, au vu de l’attestation de l’entreprise TB SERVICES en date du 24 avril 2024, établissant que les travaux de raccordement d’évacuation des eaux usées de la copropriété sur leur réseau ont été réalisés, ce que ces derniers confirment.
Sur la demande de régularisation devant notaire de l’acte de constitution de servitude de passage :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un protocole d’accord a été conclu le 6 avril 2006 entre M. [P] [T] et les époux [K], ce dernier prévoyant que :
— M. [T] envisage de créer à partir de sa propriété via celle des époux [K] un réseau privé d’écoulement des eaux usées pour lequel il est nécessaire au regard du tracé projeté que les époux [K] lui consentent un droit de passage,
— que la vocation des présentes est que les époux [K] lui consentent un droit de passage de partie du réseau privé d’écoulement des eaux usées envisagé,
— que le tracé de l’égout se fera en dessous et en contrebas du cerisier et au plus court pour rattraper le chemin privé cadastré MC [Cadastre 3] où les époux [K] disposent d’un droit de tréfonds,
— M. [T] accepte sous réserve de la faisabilité du projet envisage et en contrepartie de passage ci-dessus indiqué, que les époux [K] sans contrepartie financière s’agissant de la réalisation du dit réseau privé, viennent se raccorder à celui-ci,
— les frais d’entretien du réseau seront partagés par moitié entre eux.
Il est précisé que la présente transaction bénéficie de l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu’elle est soumise aux dispositions du code civil.
Il n’est pas justifié d’une décision d’homologation de la dite transaction lui ayant été donné force exécutoire.
Le syndicat des copropriétaires verse une facture au nom de M. [T] du 23 octobre 2008 relatives aux travaux de pose des canalisations réalisés, un procès verbal de constat d’huissier du 28 septembre 2019 et justifie que ce dernier a écrit en 2009 aux époux [K] afin de régulariser l’acte de constitution de la servitude de passage sur leur fonds en vain.
Il est constant qu’un litige est survenu entre le syndicat des copropriétaires VILLA [T] et les époux [K] visant la conclusion de la dite servitude devant notaire.
Le syndicat des copropriétaires VILLA [T] sollicite la condamnation sous astreinte des époux [K] à régulariser devant notaire l’acte de servitude de passage sans indemnité conformément au protocole d’accord conclu, demande à laquelle ces derniers s’opposent en sollicitant reconventionnellement sa condamnation à régulariser devant notaire un acte de servitude de passage avec indemnité, en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour se prévaoir de cet accord, que son action est prescrite et que le protocole est imprécis quant aux obligations respectives des parties, ces dernier soutenant avoir réalisé seuls leur propre réseau à partir de leur maison jusqu’au réseau public.
Force est cependant de relever au vu des éléments susvisés, que les contestations soulevées par les défendeurs au titre de la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires se montrent sérieuses dans la mesure où ce dernier n’était pas partie au protocole d’accord qui a été signé par M. [T] et les époux [K], le 6 avril 2006, il y a 18 ans et qu’il n’a diligenté son action visant à obtenir sur la base dudit protocole, la régularisation de l’acte de constitution de servitude de passage du 27 mars 2024, soit plus de seize ans après sa conclusion.
En outre, il ressort des éléments versés qu’un litige oppose les parties quand aux modalités de de l’acte de servitude de passage dans la mesure où les époux [K] sollicitent une indemnité, à laquelle le syndicat des copropriété VILLA [T] s’oppose aux motifs que les travaux de réalisation du réseau d’évacuation ont été pris en charge par M. [T] et que le protocole d’accord ne prévoyait aucune contrepartie.
Or, les époux [K] qui justifient avoir réalisé en cours d’instance, les travaux de raccordement d’évacuation des eaux usées de la copropriété sur leur réseau d’évacuation, font valoir que la servitude ne peut être rédigée sur la base duditprotocole en l’état des contestations soulevées et qu’ils ont été contraints de supporter le coût de travaux, en versant un rapport de visite du médiateur de la ville de [Localité 7] du 15 mars 2023 faisant état d’écoulements des eaux usées provenant de la copropriété VILLA [T] sur leur parcelle.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, de l’absence de trouble manifestement illicite et des contestations soulevées de part et d’autre, les demandes respectives des parties, qui ne relèvent pas du juge des référés mais du juge du fond, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires VILLA [T] qu’il se désiste de sa demande de condamnation à remettre en état le réseau d’eaux usées crée en 2008 par M. [T] aux droits duquel il vient formée à l’encontre des époux [K] sous astreinte de 2500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et de sa demande subsidiaire d’expertise aux motifs qu’ils y ont procédé le 5 juillet 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les demandes du syndicat des copropriétaires VILLA [T] et de M. [G] [K] et Mme [N] [K] née [V] ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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