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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 oct. 2024, n° 23/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MIDI CHARPENTES, AXA FRANCE IARD, E.2.J., en sa qualité d'assureur de la société E.2.J. et de la société MIDI CHARPENTES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 23/05570 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EK6
PARTIES :
DEMANDERESSE
TRAVAUX DU MIDI, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
E.2.J., SAS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
MIDI CHARPENTES, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.M. A.B.T.P.
en sa qualité d’assureur de la société E.2.J. et de la société MIDI CHARPENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
SORI, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD, SA
en sa qualité d’assureur de la société SORI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
IROKO, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS, EURL
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
ABEILLE IARD & SANTE, SA anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
en sa qualité d’assureur de la société IROKO et de la société ORTP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice en dates des 14, 15,16, 20, 22.11.2023, TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, a assigné en référé :
1/ E.2.J., Société par Actions Simplifiée,
2/ MIDI CHARPENTES, Société à Responsabilité Limitée,
3/ SMABTP, Société d’assurances mutuelles (Assureur de la société E2J, contrat n°1244000/ 001 503267/12 ; Assureur de la société MIDI CHARPENTES contrat n°1247001/ 001 405407/0)
4/ SORI, Société par Actions Simplifiée
5/ AXA FRANCE IARD, Société Anonyme (assureur de la société SORI, contrat 0000010005919604)
6/ IROKO, Société par Actions Simplifiée
7/ OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS, Société à Responsabilité Limitée
8/ ABEILLE IARD & SANTE SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme (Assureur de la société SORI, contrat n°76946914 et assureur de la société OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS, contrat n°76353028),
aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé par ordonnances des ordonnances de référé des 9 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 28 juillet 2023.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/5570.
A l’audience du 17.05.2024, la SASU TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, au visa des articles 145, 367 du Code de procédure civile, demande de :
« PRONONCER la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG 23/05570 et 23/05865 ;
DONNER ACTE à la société TRAVAUX DU MIDI, de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire sollicitée par APEPS ;
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en cause formé à l’encontre des requises ;
DECLARER communes et opposables aux requises les dispositions des ordonnances de référé des 9 septembre 2022, 18 octobre 2022 et 28 juillet 2023 aux sociétés E2J, MIDI CHARPENTE SORI, IROKO, ORTP, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD ;
DECLARER communes et opposables les dispositions de l’ordonnance à intervenir sur la demande d’extension de mission présentée par l’APEPS aux sociétés E2J, MIDI CHARPENTE SORI, IROKO, ORTP, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD ;
DECLARER communes et opposables sociétés E2J, MIDI CHARPENTE SORI, IROKO, ORTP, SMABTP, AXA FRANCE IARD, ABEILLE IARD les opérations d’expertise en cours diligentées par Monsieur [I] [H] ;
DEBOUTER les société SA GENERALI, ORTP et IROKO de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
E.2.J., Société par Actions Simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a demandé la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/05570 et RG 23/05865 et a fait valoir protestations et réserves.
IROKO, Société par Actions Simplifiée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, demande sa mise hors de cause, le débouté de TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, outre 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
SMABTP, Société d’assurances mutuelles, assureur de la société E2J et de la société MIDI CHARPENTES et MIDI CHARPENTES, Société à Responsabilité Limitée, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves et demandé le rejet de la demande de jonction des instances RG 23/05570 et RG 23/05864.
La Société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A., assureur de la Société IROKO et de la Société ORTP, a fait valoir protestations et réserves.
OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS (ORTP EURL), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a conclu au débouté de TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, et demandé 1.700 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Elle a subsidiairement fait valoir protestations et réserves.
SORI, Société par Actions Simplifiée, a fait valoir protestations et réserves.
AXA FRANCE IARD, Société Anonyme, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, a fait valoir protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d’un fait juridique, qu’il appartient aux parties qui s’en prévalent de prouver, selon le droit commun de la preuve.
En la présente espèce, TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, sollicite que des ordonnances, dont les parties ne sont pas toutes désignées, et sans plus de précisions que leur date, parmi les dizaines d’ordonnances de référés rendues par cette juridiction à la même date, soient rendues communes à des tiers.
Il n’a pas été pris soin par TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, de préciser les références desdites ordonnances, encore moins de les verser aux débats ; elles ne figurent pas parmi les pièces communiquées, alors même qu’elles sont censées être dénoncée aux défendeurs, afin de respecter la contradiction.
Conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles.
Dès lors, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. Il sera débouté de ses demandes.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de jonction de cette procédure avec une autre.
TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, qui succombe, sera condamné à payer respectivement 1000 € à IROKO, Société par Actions Simplifiée, et OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS (ORTP EURL), au titre des frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge de TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, .
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de jonction ;
DÉBOUTONS TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, de ses demandes ;
CONDAMNONS TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles à IROKO, Société par Actions Simplifiée ;
CONDAMNONS TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle, à payer 1000 € au titre des frais irrépétibles à OLLIVIER ROCHE TRAVAUX PUBLICS (ORTP EURL) ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de TRAVAUX DU MIDI, Société par Actions Simplifiée unipersonnelle.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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