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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
Mme [C] [M]
contre :
[Adresse 7]
Dossier : N° RG 24/00338 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRG
Décision n°
905/2025
Notifié le
à
— Mme [C] [M]
— [8]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [X] [S],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [Z] [O],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, assistée de Maître RUIZ, de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 16 mai 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception le 16 mai 2024 au greffe de la juridiction, Madame [C] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 19 mars 2024 par la [6] ([5]) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 12 septembre 2023, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Madame [C] [M] soutient oralement son recours et demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé, Dire et juger que son état de santé justifie l’octroi d’une allocation adulte handicapé avec effet rétroactif au jour de sa demande, La renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ces demandes, elle fait état d’un cumul de troubles à l’origine d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et d’une restriction substantielle et durable à l’emploi en l’absence de toute capacité de travail salarié.
La [Adresse 7] ([9]) de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes de ses conclusions transmises le 28 janvier 2025, elle demande à la juridiction de débouter Madame [C] [M] de ses demandes et de la condamner aux dépens. La [9] fait valoir que le taux de handicap de Madame [C] [M] n’atteint pas 50 % et que sa restriction pour l’accès à l’emploi ne peut être qualifiée de substantielle et durable.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [H], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;De décrire les lésions dont Madame [C] [M] souffre ;De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [C] [M] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les justificatifs médicaux produits par Madame [C] [M] permettaient d’établir que celle-ci présentait différentes pathologies (syndrome dépressif, obésité traitée par un anneau gastrique, psoriasis, tachycardie, migraine, douleurs articulaires diffuses et tableau de fibromyalgie) à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % mais n’atteignant pas 80 %. L’expert a considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas d’appréhender l’incidence de ces pathologies dans la sphère professionnelle et de caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 19 mars 2024, Madame [C] [M] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, elle n’avait pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Madame [C] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [M] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame [C] [M] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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