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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 6 janv. 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ), Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 06 JANVIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00750 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QQC
N° MINUTE :
24/00558
DEMANDEUR:
RIVP
DEFENDEURS:
[R] [G]
[W] [V] épouse [G]
AUTRES PARTIES:
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
CA CONSUMER FINANCE
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
RÉGIE IMMOBILIÈRE VILLE DE PARIS (RIVP)
13 avenue de la Porte d’Italie
75640 PARIS CEDEX 13
Représentée par Me Ismaël DARHOUR,de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [G]
3 AVENUE DE LA PORTE DE MONTROUGE
75014 PARIS
Comparant et assisté de Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-006344 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [W] [V] épouse [G]
3 AVENUE DE LA PORTE DE MONTROUGE
75014 PARIS
Représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0294
AUTRES PARTIES
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025
EXPOSÉ
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 9 novembre 2023.
Cette décision a été notifiée le 17 novembre 2023 à la société RIVP qui l’a contestée le 29 novembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, la société RIVP, représentée, a sollicité que Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement au motif que l’aggravation de la dette locative caractérise leur mauvaise foi.
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G], représentés, ont sollicité la recevabilité de leur dossier de surendettement et le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 17 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 29 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société RIVP à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] a été évalué à la somme de 22391,60 euros.
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ont trois enfants à charge. Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ont des ressources, composées de leurs salaires (1907,72 euros), d’une prime d’activité (324,25 euros), d’une aide au logement (500,55 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (96,87 euros)et des prestations familiales (777,30 euros), à hauteur de 3606,69 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 1530,15 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] paient un loyer (773,69 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2078 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2851,69 euros.
Ainsi, Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 755 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] ne leur permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
La société RIVP soutient que la dette locative s’est aggravée de sorte que les débiteurs seraient de mauvaise foi. Le décompte produit démontre que la dette est passée de la somme de 14672,72 euros au moment de la recevabilité du dossier de surendettement à la somme de 15106,73 euros au terme du mois de mai 2024 inclus. Cependant, à cette période, les ressources de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] (1996 euros) ne leur permettaient pas de faire face à leurs charges courantes (2778 euros). Cette situation financière ne leur permettait pas non plus de faire des paiements partiels. En effet, ce n’est qu’en juillet 2024 que Monsieur [R] [G] a retrouvé un emploi. La société RIVP ne produit aucun décompte à compter de cette date.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société RIVP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi des débiteurs.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société RIVP et de déclarer Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aucune disposition du code de la consommation ne permet au juge saisi d’une contestation de la recevabilité du dossier de surendettement de prendre les mesures nécessaires au traitement de la situation des débiteurs de sorte que la demande tendant au bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société RIVP ;
DÉCLARE Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [R] [G] et Madame [W] [V] épouse [G] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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