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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 3 avr. 2025, n° 24/03577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° /2025
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/03577 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7WE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [B] épouse [T]
C/
[P] [O] [M] [T]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle RAMISSE de la SCP ISABELLE RAMISSE, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [O] [M] [T]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sarah CHICA de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande en divorce recevable ;
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [B] [N] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (91),
ET
Monsieur [T] [P] [O] [M] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (92),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6] ;
Ordonne la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Dit que Madame [N] [B] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
Dit que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 1er août 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant mineur
Fixe l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
Fixe une droit de visite et hébergement au bénéfice du père selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
* droit de visite et hébergement libre à organiser entre les parents en associant l’enfant et à minima tous les jeudis soirs ;
à charge pour le père ou tout tiers de confiance désigné par lui de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe à la somme de 450 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
Ordonne que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Rappelle que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ses études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière ;
Ordonne que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Condamne au besoin le père au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision ;
Ecarte l’intermédiation financière ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés à hauteur des 2/3 par le père et de 1/3 par la mère sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable écrit des deux parties, sauf en ce qui concerne les frais médicaux prescrits, qui ne nécessitent pas d’accord préalable ; au besoin les Y CONDAMNE,
Rappelle que sont considérés comme des frais exceptionnels :
— les frais scolaires : sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles;
— les frais extra-scolaires : activités de loisirs régulières (pratique d’un sport ou d’une activité culturelle),
— les frais para-médicaux restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste,
— les frais médicaux de l’enfant prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sans nécessité d’accord parental préalable.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales assistée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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