Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 27 mars 2025, n° 22/02869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/02869
N° Portalis 352J-W-B7G-CWAEB
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Isabelle SANTONI-BALLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2272
DÉFENDERESSE
CONFEDEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CFE -CGC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0513
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame [B] [U], Greffière stagiaire lors des débats, et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
Décision du 27 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWAEB
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le27 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________________
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) est une union de syndicats professionnels régie par les article L2133-1 et suivants du code du travail.
Elle a pour objet l’étude et la défense des intérêts matériels et moraux des personnels d’encadrement tans dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle représente ces professionnels dans le cadre du dialogue social.
Sur le territoire national, elle se subdivise en unions régionales (UR) dotées de la personnalité morale auxquelles sont rattachées des unions départementales (UD) non dotées de la personnalité morale pour la plupart d’entre elles.
Au cours d’une réunion du 6 décembre 2021, le bureau national de la CFE-CGC a décidé de révoquer le bureau de l’union départementale de [Localité 3] au motif que Monsieur [C] [X], qui y exerçait les fonctions de président, avait refusé une journée de télétravail par semaine à l’une des salariées, Madame [L] [Y] [D] et l’avait ensuite mise à pied dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Monsieur [X] s’est vu notifier cette décision le 7 décembre 2021.
Par acte du 15 février 2022, Monsieur [X] a assigné la CFE-CGC devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, il demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger qu’il sera rétabli dans ses droits de président de l’union départementale de [Localité 3],
Condamner la CFE-CGC à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Débouter la CFD-CGC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Décision du 27 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/02869 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWAEB
A titre subsidiaire :
Condamner la CFE-CGC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de sa révocation,
Condamner la CFE-CGC à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
Condamner la CFE-CGC à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la CFE-CGC aux dépens,
Publier la décision à intervenir dans les locaux de la CFE-CGC et dans deux journaux hebdomadaires en lien avec l’activité de cette dernière,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il juge irrégulière sa révocation et celle du bureau de l’union départementale de [Localité 3] dans la mesure où elle aurait dû avoir été prononcée par l’organe ayant élu les membres du bureau et l’ayant élu. Il reproche au bureau national de la CFE-CGC de l’avoir révoqué sans l’avoir entendu sur les griefs qu’il formulait contre lui. Il juge injustifiée sa révocation dans la mesure où, une secrétaire de l’union départementale de [Localité 3] étant décédée du COVID 19, il était nécessaire de ne pas accorder à Madame [Y] [D] un jour par semaine de télétravail de façon à ce qu’il y ait tous les jours une présence dans les locaux pour l’accueil des adhérents. Il ajoute que, le contrat de travail ayant été transféré vers l’union régionale d’Ile de France, il ne pouvait exercer aucune mesure disciplinaire contre Madame [Y] [D]. Il nie avoir organisé la procédure de licenciement dont elle a fait l’objet.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 juillet 2023, la CFE-CGC conclut au débouté. A titre reconventionnel, elle demande à ce que Monsieur [X] soit condamné à lui restituer les documents professionnels qui sont en sa possession sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Elle soutient que son bureau national était habilité à révoquer le bureau de l’union départementale de [Localité 3] en vertu de l’article 6.2.3 des statuts de cette union en cas de dysfonctionnement du bureau portant atteinte à l’image de la confédération pénalisant sa représentation territoriale ou lui causant un quelconque préjudice. Elle explique que tant le refus d’accorder un jour de télétravail par semaine opposé à Madame [Y] [D] que la procédure de licenciement engagée contre elle étaient injustifiés. Elle dénonce le caractère irrégulier de la procédure disciplinaire engagée contre Madame [Y] [D] en raison de ce que la lettre de convocation de cette personne à un entretien en vue d’un licenciement ne détaille pas les faits qui lui sont reprochés. Elle reproche à Monsieur [X] d’avoir organisé le licenciement de Madame [Y] [D] alors qu’il n’en avait pas le pouvoir. Elle affirme que la révocation de Monsieur [X] a été précédée d’un entretien téléphonique au cours duquel tous les griefs formulés à l’encontre de Monsieur [X] lui ont été indiqués.
Enfin, elle argue de ce que Monsieur [X] a été réentendu par son président le 7 décembre 2021 et de ce que la décision de révoquer le bureau de l’union départementale 75 a été, par la suite, confirmée le 9 décembre 2021.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 24 avril 2024 puis au 5 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [X] :
Selon l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 6.2.3 des statuts des Unions Départementales de la CFE-CGC stipule qu’en cas de dysfonctionnement portant atteinte à l’image de la confédération, pénalisant sa représentation territoriale ou lui causant un quelconque préjudice, le bureau national confédéral peut, conformément à l’article 7-2 des statuts confédéraux, révoquer le bureau départemental après avoir entendu les parties concernées et organiser l’expédition des affaires courantes par union régionale de rattachement.
En vertu de cette clause des statuts, le bureau national Confédéral de la CFE-CGC était compétent pour révoquer le bureau de l’union départementale 75.
Cependant, il ne pouvait le faire qu’à bon escient et après avoir entendu Monsieur [X], président de cette Union Départementale.
Or, le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la Bureau National a décidé de la révocation du bureau de l’Union Départementale 75 ne mentionne pas que Monsieur [X] était présent lors de cette réunion et a pu présenter ses observations.
La défenderesse verse en pièce numéro 16 un compte rendu d’entretien en date du 1 décembre 2021 rédigé par son secrétaire, Monsieur [M] [F], dans lequel ce dernier indique avoir notifié à Monsieur [X] les faits qui lui étaient reprochés et avoir recueilli ses observations. Cependant, l’audition de Monsieur [X] par une seule personne ne présente pas les mêmes garanties que celle effectuée par l’ensemble des membres du bureau national qui ont eu à décider du sort du bureau de l’union départementale 75 et de son propre sort. Si Monsieur [X] ne pouvait être présent lors de la réunion du 6 décembre 2021 en raison de la pandémie de Covid 19, comme le fait valoir la défenderesse, il pouvait être entendu à distance en visioconférence ou par téléphone. La défenderesse fait valoir que Monsieur [X] aurait été entendu par son président le 7 décembre 2021 et qu’à l’issue une nouvelle décision de révocation aurait été prise le 9 décembre. Elle se réfère à la pièce numéro 4 de Monsieur [X] qui est un courrier émanant du bureau national qui indique que Monsieur [X] a été entendu par le président le 7 décembre 2021 et que la révocation du bureau de l’union départementale 75 a été confirmée le 9 décembre. D’une part, ce document n’est pas signé, d’autre part, il fait apparaître que Monsieur [X] n’a pas été entendu par tous les membres du bureau national. Sa nouvelle audition du 7 décembre 2021 n’offre pas les mêmes garanties qu’une audition par l’ensemble du bureau ayant à connaître de sa révocation, n’étant réalisée que par une seule personne. Il y a donc lieu de considérer que la révocation du bureau de l’Union Départementale 75 est irrégulière, Monsieur [X] n’ayant pas été valablement entendu.
Cette révocation a été prise suite au refus de Monsieur [X] d’accorder une journée de télétravail à Madame [L] [Y] [D] et à la mise à pied de cette personne par Monsieur [X] le 30 novembre 2021.
Le CFE CGC verse aux débats, en pièce numéro 9, l’échange de courriers électroniques qui a eu lieu à ce sujet le 4 novembre 2021 entre Madame [Y] [D] et Monsieur [X] au cours duquel Monsieur [X], répondant à la demande de Madame [Y] [D], motive son refus par la nécessité d’assurer une permanence sur place pour recevoir les adhérents. Ce refus n’a donc rien d’arbitraire et il est justifié par les nécessités du service.
Quant à la procédure de licenciement dont a fait l’objet Madame [Y] [D], il résulte des pièces du dossier qu’elle n’a pas été menée par Monsieur [X]. En effet, par avenant à effet du 1 avril 2021, le contrat de travail de Madame [Y] [D] a été transféré à l’union régionale d’Ile de France. Par ailleurs, la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement adressée à Madame [Y] [D] a été signée par Monsieur [P] [E], président de l’union régionale d’Ile de France. Monsieur [X] n’est donc pas intervenu dans la procédure de licenciement de Madame [Y] [D], contrairement à ce qui ressort d’une attestation produite par la défenderesse en pièce numéro 12, qui est censée être rédigée par elle mais qui n’est pas signée.
L’ensemble de ces éléments permet de conclure que la décision de révoquer le bureau de l’union départementale 75 était abusive.
En conséquence, Monsieur [X] sera rétabli dans ses fonctions de président de l’union départementale 75 de la CFE-CGC.
La révocation abusive de Monsieur [X] lui a indiscutablement causé un préjudice moral résultant de ce qu’elle l’a fait passer, à tort, pour un mauvais employeur. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros que la CFE-CGC sera condamnée à lui payer.
Sur la demande reconventionnelle de la CFE CGC :
La CFE CGC demande à ce que Monsieur [X] soit condamné à lui remettre « tous les documents ayant un rapport avec l’UD 75 qui se trouvent en sa possession. »
Monsieur [X] affirme n’être en possession d’aucun document de l’union départementale 75 et sollicite le rejet de cette demande.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur [X] a quitté l’union départementale 75 de la CFE-CGC en gardant des documents par devers lui. Au surplus, dans sa demande, la CFE-CGC n’identifie pas précisément les documents dont elle souhaite la restitution. Cette demande sera, par conséquent, rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la CFE CGC sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière n’impose que le dispositif de ce jugement soit affiché dans les locaux de la CFE-CGC.
Il est rappelé que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [C] [X] sera rétabli dans ses fonctions de président de l’union départementale 75 de la CFE-CGC,
CONDAMNE la CFE-CGC à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE la CFE-CGC de sa demande reconventionnelle,
LA CONDAMNE à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens,
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2025
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Motif légitime ·
- Avance ·
- Habitation ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Partie
- Commune ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette
- Vente forcée ·
- Financement ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Juge ·
- Adjudication ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Référé ·
- Indivision ·
- Évaluation ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Opéra ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dol ·
- Eaux ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contamination ·
- Hépatite ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Référé expertise ·
- Immatriculation ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Facture
- Incapacité ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- État de santé, ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Commission ·
- Restitution ·
- Réserve de propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Finances ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Accident du travail ·
- Grue
- Licitation ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Bien immobilier ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Partage amiable ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.