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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 21/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 21/00007 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCC4C
N° de minute : 24/706
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à M. [F]
1 CCC à MDPH
1 CCC à Me MAILLARD
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000345 du 12/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DÉFENDERESSE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [R] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024.
Assesseur: Madame Cristina CARRONDO, Assesseur au Pôle social
Assesseur: Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2019, Monsieur [G] [F] a déposé un dossier de demande auprès de la [7] (ci-après, la [9]).
Par décision du 1er avril 2020, la [6] ([5]) a notamment considéré que son taux d’incapacité était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et a renouvelé son allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources, pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, « accordée à titre exceptionnel pour une durée d'1 an ».
Le 20 mai 2020, Monsieur [G] [F] a saisi la [5] en contestation de cette décision.
Par décision du 5 novembre 2020, notifiée le 6 novembre suivant, la [5] a confirmé la décision de rejet de l’AAH et complément de ressources.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 janvier 2021, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la [9].
Après plusieurs renvois, l’audience a été appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 23 septembre 2024.
Au terme des conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de:
déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence :
prononcer l’annulation des décisions rendues par la [9] le 1er avril 2020 et le 05 novembre 2020 ;constater qu’il rencontre des restrictions substantielles et durables d’accès à l’emploi ;constater que son taux d’incapacité est supérieur à 80% ;
En conséquence :
lui attribuer l’AAH à compter du 1er juin 2019 ;condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir que le traitement antibiotique de la famille des fluoroquinolones, qui lui a été prescrit à la suite d’une morsure de tique en 2011, lui a causé des douleurs au niveau des hanches, du genou et de la fosse lombaire droits, qui se sont ensuite étendues à l’hémicorps gauche. Il ajoute que son état de santé s’est aggravé depuis 2013, et que des douleurs chroniques se sont installées, ainsi que des tendinites multiples, de sorte que son handicap constitue une entrave majeure dans sa vie quotidienne qui porte atteinte à son autonomie.
Par ailleurs, en raison des difficultés fonctionnelles qu’il rencontre, il souligne que son état de santé l’empêche durablement d’accéder à un emploi.
En défense, au terme de ses conclusions n°2, la [9] demande au tribunal de :
la dire recevable et bien fondée en ses présentes écritures ; confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité de Monsieur [G] [F] à l’AAH ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 1er avril 2020 ;dire bien fondée et confirmer la décision prise par la [5] le 5 novembre 2020 ;débouter Monsieur [G] [F] de l’intégralité de ses demandes ;condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
La [9] fait valoir que l’évaluation du taux d’incapacité de Monsieur [G] [F] a été faite en conformité avec le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles).
Elle soutient également, s’agissant de la condition relative à la restriction substantielle et durable à l’emploi, qu’aucun élément, ni dans le dossier de demande, ni dans le cadre du recours administratif, n’a permis à la [5] de constater de facteur limitatif d’accès à l’emploi, identifié comme étant en lien direct avec le handicap ou suffisant pour empêcher l’accès et le maintien dans une activité professionnelle, et que Monsieur [G] [F] ne remplissait donc pas les conditions d’éligibilité à l’AAH, malgré un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80%.
Elle ajoute que la décision du 1er avril 2020 lui a accordé l’AAH du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 uniquement afin de couvrir une période d’indu, qui aurait eu de lourdes conséquences financières pour Monsieur [G] [F].
Enfin, elle souligne qu’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ne saurait être retenu, dans la mesure où les certificats médicats de 2017 et 2020 font état de difficultés modérées pour réaliser les activités du quotidien.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, soit au 11 avril 2019, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la [9] s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que le taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période d’un à deux ans.
La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] soutient que son état de santé justifie l’attribution de l’AAH, compte tenu d’une part du fait que son taux d’incapacité aurait été sous-évalué, et d’autre part qu’il serait dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.
À l’appui de ses prétentions, il produit plusieurs documents médicaux datés, pour ceux qui sont antérieurs à la demande du 11 avril 2019, du 11 décembre 2012, du 25 février 2013, du 31 octobre 2013 et du 13 février 2014. S’agissant des documents postérieurs à cette même demande, ils sont datés du 21 octobre 2021 pour le certificat médical du docteur [C] [U], et du 08 février 2022 pour la note sociale de Madame [S], assistante sociale.
Toutefois, en premier lieu, comme il l’a été rappelé, le bien-fondé de la décision de la [9] s’analyse à la date de la première demande, soit au 11 avril 2019. Il en résulte que seules les pièces concomitantes à la date de sa demande auprès de la [9] peuvent être prises en compte par la présente juridiction. Or, aucun des documents versés aux débats par Monsieur [G] [F] et concomitant à la date de sa demande ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité tel que fixé par la [9] comme étant inférieur à 50%. En effet, soit les documents présentés sont largement antérieurs à la demande, ne permettant dès lors pas de déterminer son état de santé concomitamment à cette dernière, soit ils lui sont postérieurs.
En outre, il ressort des pièces contradictoirement versées aux débats que dans le cadre de son recours gracieux, Monsieur [G] [F] avait transmis un courrier du docteur [P] [E] daté du 20 mars 2023, évoquant un état de santé « peu compatible avec une activité professionnelle ».
Monsieur [G] [F] a d’ailleurs fait état, lors de l’audience, d’un état de santé dégénératif et d’une aggravation progressive de son diabète.
Il s’en déduit qu’à la date du 30 novembre 2022, Monsieur [G] [F] ne présentait pas une incompatibilité totale avec l’exercice de toute activité professionnelle.
Par conséquent, à défaut pour Monsieur [G] [F] de produire des éléments de nature médicale attestant de son état de santé au 11 avril 2019, et qui remettraient en cause la décision prise par la [9], il y a lieu de le débouter de sa demande. En outre, les éléments produits relatifs aux possibilités professionnelles de l’intéressé à la date de sa demande ne permettent pas de conclure à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient néanmoins de rappeler à Monsieur [G] [F], compte tenu des documents médicaux récents qu’il verse à son dossier et qui font état d’une aggravation de son état de santé, qu’il lui reste possible d’effectuer une nouvelle demande d’AAH auprès de la [9], afin que sa situation soit, le cas échéant, réactualisée.
Sur les dépens
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de son recours ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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