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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 20/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
18 DECEMBRE 2025
N° RG 20/04491 – N° Portalis DB22-W-B7E-PSCV
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [B], [X], [Z] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 25] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 24] – ROYAUME UNI
représentée par Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 276, avocat postulant, et Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 25] (92)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté parMe Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 355, avocat postulant et Me Constance PACQUEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 14 Septembre 2020 reçu au greffe le 17 Septembre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2025, Madame MARNAT, Juge siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Copie exécutoire :Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 276, parMe Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 355
Copie certifiée conforme : Me [J], notaire
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [I] veuve [Y] est décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 21] (78), laissant pour lui succéder ses enfants Monsieur [E] [Y] et Madame [B] [Y] issus de son union avec Monsieur [N] [Y] prédécédé.
Les circonstances de son décès ont justifié le placement de son domicile sous scellés jusqu’au 16 octobre 2018.
Une déclaration de succession a été établie le 7 décembre 2018.
Il dépend notamment de l’actif de la succession de Madame [G] [I] un bien immobilier situé à [Localité 21] (78) et une parcelle de terrain située à [Localité 14] (36).
Par acte d’huissier de justice en date du 14 septembre 2020, Madame [B] [Y] épouse [P] a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Monsieur [E] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer l’assignation irrecevable pour défaut de diligences amiables.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation et désigné le Centre Yvelines Médiation en qualité de médiateur. La médiation n’a pas abouti.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 en demande, signifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Madame [B] [Y] épouse [P] demande au tribunal de :
“Vu les articles 815 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 1364, 1361 et 1377 du code de procédure civile ;
CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
En conséquence,
DEBOUTER [E] [Y] de l’ensemble de ses fins et demandes ;
En conséquence,
ORDONNER la licitation des biens immobiliers suivants :
o du bien immobilier constitué du pavillon d’habitation sur un terrain sis [Adresse 12] cadastré section AI N°[Cadastre 10] pour une surface de 00ha07a34ca constituant le lot n°21 du lotissement dénommé "[Adresse 23]" ;
o d’une parcelle de terrain de pré sise à [Localité 14] ([Localité 17]), cadastrée section YD n°[Cadastre 8] Lieudit "[Adresse 18]" pour une surface de 00ha22a41ca ;
FIXER la mise à prix à la somme de 500.000 € pour la maison d’habitation et 500 € pour la parcelle ;
ORDONNER l’ouverture des opérations judiciaires de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [G] [L] [H] [I] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 21] ;
DÉSIGNER à cette fin telle étude notariale qu’il plaira au Tribunal ;
FIXER la provision à valoir sur ses émoluments et dire qu’elle lui sera versée par part virile par chacune des parties ;
RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELER que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le Juge commis ;
COMMETTRE Madame ou Monsieur le Président de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles, devant laquelle le dossier sera distribué pour suivre les opérations de liquidation et partage ;
RAPPELER qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile, il appartient au notaire désigné de :
— dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspensions prévues à l’article 1369, et en cas de besoin solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant ;
— tenir le juge commis informé de la clôture des opérations ;
DRESSER les comptes de l’indivision ;
DIRE que [E] [Y] sera tenu au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation du bien à hauteur de 1.000 € par mois du 16 octobre 2018 jusqu’à la libération du bien ;
RAPPELER qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif le notaire devra transmettre au greffe du Tribunal un procès-verbal de carence accompagné d’un projet de partage ;
RAPPELER que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
RÉSERVER les dépens en frais privilégiés de partage.”
Elle décrit la consistance du patrimoine à partager, ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et ses intentions quant à la répartition des biens de la succession de Madame [G] [I] veuve [Y].
Elle soutient que Monsieur [E] [Y] occupe privativement le bien immobilier indivis situé à [Localité 21] (78), s’en servant de pied à terre pour son travail de steward, elle-même vivant à l’étranger, de sorte qu’elle estime ce dernier redevable à l’égard de l’indivision successorale de la somme de 1.000 euros par mois, à compter du 16 octobre 2018, date à laquelle les scellés sur la maison ont été levés.
Elle sollicite la licitation du bien immobilier situé à [Localité 21] (78) et de la parcelle de terrain située à [Adresse 15] (36), soulignant que ces derniers ne sont pas commodément partageables. Elle précise ne pas être opposée à leur attribution à son frère, sous condition de proposition conforme à leur valeur respective.
Elle conclut au débouté de la demande formée par son frère en paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, contestant avoir commis la moindre faute à l’origine d’un préjudice qui serait inexistant.
Enfin, elle demande à ce que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [I] veuve [Y] ne soient pas confiées à la SCP [M] [A], Bénédicte JACHEET-RIGAUD, faisant valoir des difficultés avec cette dernière lors de la tentative de vendre amiablement le bien immobilier indivis en 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3, signifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, Monsieur [E] [Y] demande au tribunal de :
“Vu les articles 815,815-2, 815-9, 813-1, 840 du Code civil
Vu les articles 700,1377, 1380 du CPC
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [G] [I] épouse [Y]
DEBOUTER Mme [P] de sa demande de désignation d’un nouveau notaire en lieu et place de la SCP [M] [A], Bénédicte JACHEET-RIGAUD, notaires associés domiciliés [Adresse 5] à MARLY LE ROI (Yvelines)
En conséquence,
DESIGNER la SCP [M] [A], Bénédicte JACHEET-RIGAUD, notaires associés domiciliés [Adresse 5] à MARLY LE ROI (Yvelines) en qualité de notaire commis
RAPPELER que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission
COMMETTRE tout juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES pour surveiller ces opérations
DEBOUTER Mme [P] de sa demande tendant à voir ordonner la licitation judiciaire de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 21] (78) et de la parcelle de terrain de pré sise à [Localité 14] ([Localité 17]) cadastrée section YD n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 18] pour une surface de 00ha22a41ca
ORDONNER la vente de la part indivise détenue par Mme [P] sur la parcelle de terrain de pré sise à [Localité 14] ([Localité 17]) cadastrée section YD n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 18] pour une surface de 00ha22a41ca au profit de M. [Y] pour un prix net vendeur de 812,50 €
En conséquence,
DESIGNER la SCP [M] [A], Bénédicte JACHEET-RIGAUD, notaires associés domiciliés [Adresse 5] à MARLY LE ROI (Yvelines) en qualité de Notaire chargé de la vente amiable à un tiers de la maison sise [Adresse 11] à L’ETANG-LA-VILLE (78) et de la vente à M. [Y] de la part indivise détenue par Mme [P] de la parcelle de terrain de pré sise à CHABRIS (Indre) cadastrée section YD n°[Cadastre 8] Lieudit [Adresse 18] pour une surface de 00ha22a41ca
CONDAMNER Mme [P] à fournir au notaire les pièces utiles à la réalisation de la vente des biens immobiliers et ce sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à compter de l’acceptation de l’offre d’achat par Mme [P]
DEBOUTER Mme [P] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE, LA LICITATION D’UN OU DES BIENS IMMOBILIERS VENAIT A ETRE PRONONCEE
FIXER la mise à prix de la maison sise [Adresse 11] à [Localité 21] (78) à la somme de SEPT CENT VINGT MILLE EUROS 720.000 €
FIXER la mise à prix la parcelle de terrain en nature de pré sise à [Localité 14] ([Localité 17]) cadastrée section YD n°[Cadastre 8] Lieudit "[Adresse 18]" à hauteur de MILLE SIX CENT VINGT CINQ EUROS (1.625€)
CONDAMNER Mme [P], demanderesse à la licitation, à prendre seule à sa charge l’intégralité des honoraires de l’avocat chargé de la licitation
CONDAMNER Mme [P], demanderesse à la licitation, à avancer seule sur ses deniers personnels et au nom et pour le compte de l’indivision tous les frais découlant de la licitation du ou des biens immobiliers (frais de publication, frais de diagnostics, frais loi Carré, frais d’huissier…).
AUTORISER Monsieur [Y] à inclure une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de vente, afin qu’en qualité de colicitant adjudicataire, il puisse le cas échéant avoir la faculté d’en bénéficier et en faire mention dans sa déclaration d’adjudicataire éventuelle.
En ce cas,
JUGER que cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance.
En ce cas,
JUGER que le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble, sous déduction de sa part dans l’indivision et sous réserve des droits des créanciers.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Mme [P] a d’ores et déjà rembourser à M. [Y] et sans attendre le partage définitif la somme de 8.888€ correspondant à sa quote-part de la majoration pour la taxe foncière 2019 (91,50 €) et 2023 (101 €), à sa quote-part de la taxe foncière de 2020 (981€), 2021 (1.000,50 €) ainsi que sa quote-part de la taxe d’habitation de 2019 (1.342,50 €), 2020 (1.358,50 €), 2021 (1.255 €), 2022 (1.338 €), 2023 (1.420 €) et qui a fait l’objet d’une saisie par le Trésor Public sur le compte bancaire et les salaires de M. [Y] en sa qualité d’indivisaire solidaire, et ce sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à compter de la présente décision
CONDAMNER Mme [P] à d’ores et déjà régler au Trésor Public et sans attendre le partage définitif sa quote-part pour l’année 2024 de la taxe foncière (1.079 €), et ce sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard à compter de la présente décision
CONDAMNER Mme [P] à verser à M. [Y] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral et financier
CONDAMNER Mme [P] à verser à M. [Y] la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Mme [P] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Magali SALVIGNOL-BELLON.”
Il s’oppose à la licitation du bien immobilier situé à [Localité 21] (78), faisant valoir que ce dernier peut faire l’objet d’une vente amiable qui sera selon lui plus avantageuse que la licitation. Par ailleurs, il demande la condamnation sous astreinte de Madame [B] [Y] à verser au notaire toutes pièces utiles à la réalisation de cette vente.
Il estime que si la licitation devait être ordonnée, il appartiendra à sa sœur de prendre seule en charge les honoraires de l’avocat chargé de la licitation, outre les frais découlant de la licitation pour le compte de l’indivision. Il demande à être autorisé à inclure une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de vente.
Il expose être d’accord pour racheter la quote-part de sa sœur sur la parcelle de terrain située à [Localité 14] (36).
Il soutient que Madame [B] [Y] n’apporte aucun élément de preuve démontrant qu’il jouit exclusivement du bien immobilier situé à [Localité 21] (78).
Il demande que les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [I] veuve [Y] soient confiées à la SCP "[M] [A], Bénédicte JACHEET-RIGAUD", soutenant qu’un changement de notaire nuirait aux intérêts de l’indivision successorale.
Enfin, il soutient que Madame [B] [Y] a commis d’une part une faute en refusant de contribuer aux charges de l’indivision successorale, et d’autre part une faute en mettant en échec la vente amiable, en 2022, du bien immobilier situé à [Localité 21] (78), fautes qui justifient l’allocation d’une somme de 10.000 euros pour réparer son préjudice moral et financier.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 septembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Madame [B] [Y] épouse [P] et Monsieur [E] [Y] une indivision successorale consécutive au décès de leur mère Madame [G] [I] veuve [Y] survenu le [Date décès 4] 2017 à son domicile situé à [Localité 22] (78).
Les parties ont manifesté leur intention de sortir de cette indivision, sans être parvenues à un partage amiable de cette dernière, et sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Il convient alors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale ensuite du décès de Madame [G] [I] veuve [Y], étant rappelé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Madame [G] [I] veuve [Y] et son époux Monsieur [N] [Y], décédé le [Date décès 6] 2016, est un préalable indispensable aux-dites opérations de partage.
En vertu des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le choix du notaire commis, Monsieur [Y] souhaitant que le notaire qui était en charge des opérations successorales depuis le décès de Madame [G] [I] veuve [Y] poursuive son travail au motif qu’il connaît le dossier, et Madame [Y] épouse [P] s’y opposant au motif qu’elle a perdu toute confiance en l’office à l’occasion de la tentative de vente du bien immobilier en 2022 dont elle attribue l’échec aux agissements fautifs du notaire à l’occasion de l’établissement de sa procuration pour vendre.
En l’absence d’accord des parties, et pour favoriser le déroulement des opérations de partage dans un climat dénué de toute apparence de partialité, il y a lieu désigner un autre notaire que celui qui était initialement en charge de la succession de Madame [G] [I] veuve [Y], rien n’empêchant que chacune des parties soit assistée de son propre notaire dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [16] ou [13] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Il résulte de ces développements qu’en l’état, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [Y] visant à être remboursé par sa sœur des sommes qu’il dit avoir payées pour le compte de l’indivision quand bien même il en rapporterait la preuve par la production de ses pièces 22, 28, 29 et 30. Il ne peut pas davantage demander la condamnation sous astreinte de Madame [Y] épouse [P] à payer au Trésor public sa quote-part des taxes pour l’année 2024, sans attendre le partage définitif.
Sur la demande de licitation :
Aux termes de l’article 1686 du code de procédure civile, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Madame [B] [Y] épouse [P], demanderesse à l’instance, sollicite la licitation du bien immobilier indivis de [Localité 19] (Yvelines) mais également celle de la parcelle de terrain de pré située à [Localité 14] ([Localité 17]).
Monsieur [Y] s’oppose à la licitation du bien immobilier, faisant valoir qu’une vente amiable est toujours possible et plus avantageuse pour les coindivisaires. Par ailleurs, il souhaite racheter à Madame [Y] épouse [P] sa part dans l’indivision portant sur la parcelle de pré.
S’agissant du bien immobilier situé à [Localité 19] (Yvelines) qui était le domicile familial, il n’est pas contesté qu’il n’est pas aisément partageable en nature. Monsieur [Y] ne demande plus à racheter la part de sa sœur comme il le faisait en 2019 et il s’avère que les démarches entreprises en 2022 pour la vente amiable du bien n’ont pu aboutir et ce, à deux reprises. Madame [Y] épouse [P] a retiré son mandat de vente à l’agence immobilière qui avait été chargée de vendre le bien.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande de licitation, en laissant toutefois un dernier délai de six mois aux parties pour décider de procéder à une vente amiable.
Il convient, au regard des estimations produites mais également du temps écoulé depuis qu’elles ont été réalisées et du délabrement de la maison depuis qu’elle n’est plus habitée, de fixer une mise à prix de 500.000 euros, afin de rendre la vente attractive, avec faculté de baisse, dans les termes du dispositif.
Monsieur [Y] demande de condamner Madame [Y] épouse [P], demanderesse à la licitation, à prendre seule à sa charge l’intégralité des honoraires de l’avocat chargé de la licitation et il demande de la condamner à avancer seule, sur ses deniers personnels, au nom et pour le compte de l’indivision, tous les frais découlant de la licitation (frais de publication, frais de diagnostic…).
Madame [Y] époux [P] étant demanderesse à la procédure de partage et à la licitation, son conseil sera chargé de l’établissement du cahier des conditions de la vente. Elle sera également tenue d’avancer l’intégralité des frais liés à la licitation, le tout pour le compte de l’indivision.
Monsieur [Y] demande également à voir insérer une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de vente.
L’article 815-15 du code civil dispose :
S’il y a lieu à l’adjudication de tout ou partie des droits d’un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l’avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire.
Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.
Si cet article ne peut être appliqué qu’en cas d’adjudication portant sur les droits d’un indivisaire dans les biens indivis, et non sur les droits indivis eux-mêmes, il est admis qu’un droit de substitution peut être prévu par les indivisaires au profit de chacun d’eux par une clause du cahier des charges établi en vue de la licitation du bien indivis. Il en résulte que lorsqu’une telle clause a été prévue, elle produit effet et autorise un indivisaire à se substituer à l’adjudicataire.
En l’espèce, Madame [Y] épouse [P] a noté la demande de Monsieur [Y] et a simplement relevé que “cette demande illustre parfaitement le constat de ce qu’en réalité [E] [Y] n’accepte pas l’idée de se séparer de ce bien immobilier auquel il dit être très attaché. La concluante, ainsi qu’elle l’a toujours indiqué, n’est pas opposée à l’attribution préférentielle du bien au défendeur, à la condition que son évaluation soit conforme.”
Au regard de ces éléments dont il résulte que Madame [Y] épouse [P] ne s’oppose pas expressément à l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de vente, il sera fait droit à la demande de Monsieur [Y] dans les termes du dispositif.
S’agissant de la parcelle de pré sise à [Adresse 15] ([Localité 17]), au regard de sa valeur, estimée dans la déclaration de succession, à 1.625 euros, et de la proposition de Monsieur [Y] de racheter la part de sa sœur, la demande de licitation n’apparaît pas dans l’intérêt des coindivisaires et sera rejetée à ce stade.
Il ne peut toutefois être ordonné, comme le sollicite Monsieur [Y] dans ses écritures, la vente de la part indivise de Madame [Y] épouse [P] à son frère pour le prix de 812,50 euros, en l’absence de tout fondement juridique à l’appui de la demande.
Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande de Monsieur [Y] visant à désigner la SCP [M] [A], Bénédicte JACHEET RIGAUD, notaires associés à Marly le Roi en qualité de notaire chargé de la vente amiable à un tiers de la maison sise à [Adresse 20] et de la vente à Monsieur [Y] de la parcelle de terrain de pré sis à [Adresse 15], la demande de condamnation sous astreinte de Madame [Y] épouse [P] à fournir au notaire les pièces utiles à la réalisation de la vente de ces biens immobiliers ne pourra qu’être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’identifier ces “pièces utiles”.
Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Y] épouse [P] réclame une indemnité d’occupation à son frère aux motifs qu’il est attaché à la maison, qu’il y a laissé de nombreux meubles et effets personnels, que le bien lui sert de pied à terre pour son travail et qu’elle-même vivant en Ecosse n’y est pas retournée depuis 2018.
Toutefois, Madame [Y] épouse [P] ne rapporte pas la preuve que son frère est le seul à être en possession des clés et qu’il use du bien de manière privative alors même que Monsieur [Y] conteste cette occupation, qu’il dispose d’une résidence principale et qu’il justifie également d’un pied à terre, nécessaire dans son travail de stewart, contredisant ainsi les affirmations de sa sœur. S’agissant des meubles, ce n’est pas parce que Madame [Y] épouse [P] a pu indiquer qu’elle entendait abandonner tous ses droits sur eux qu’ils appartiennent désormais à Monsieur [Y], en l’absence, en l’état, de tout acte de partage.
La demande de voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [Y] à compter du 16 octobre 2018, date à laquelle les scellés sur la maison ont été levés, sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice, d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, Monsieur [Y] demande à Madame [Y] épouse [P] de l’indemniser en lui versant la somme de 10.000 euros au motif qu’elle refuse de participer aux charges de l’indivision depuis janvier 2019, ce qui l’a contraint à régler la quote-part de sa sœur pour un montant qu’il estime à 10.470,16 euros, notamment par des saisies sur ses comptes bancaires, avec des majorations de retard. Il en déduit une volonté de nuire de sa sœur et de le faire basculer dans la précarité. Il lui reproche également d’avoir mis en échec en 2022 la vente amiable du bien en n’effectuant pas avec diligence les formalités nécessaires auprès de l’organisme compétent pour bénéficier de l’exemption fiscale qu’elle aurait alléguée tardivement.
S’agissant de l’absence de participation aux charges de la maison indivise, Monsieur [Y] ne justifie pas d’un préjudice autre que celui de réclamer le remboursement des sommes avancées pour le compte de l’indivision, ce qui donnera lieu à l’établissement des comptes d’indivision par le notaire commis.
Il convient à cet égard de préciser que les majorations de retard devront être partagées par moitié et que la taxe d’habitation sur résidence secondaire est due par l’indivision, sans distinction, dès lors qu’il ne peut être reproché à Monsieur [Y] de ne pas avoir vidé la maison de son mobilier, faute d’entente des coïndivisaires sur les conditions du partage.
S’agissant des reproches faits à Madame [Y] épouse [P] dans le cadre de la tentative de vendre amiablement le bien en 2022, il n’est pas établi par les pièces produites que la date de signature du compromis de vente aurait été reculée du fait du refus de la coïndivisaire de signer la procuration pour vendre dans les termes initialement prévus par le notaire qui ont finalement été modifiés pour une formule de compromis qui laissait ouverte la possibilité d’être exonérée de l’impôt sur la plus value compte-tenu de son statut de non résidente française. La procuration devait être signée le 29 juillet 2022, ce qui était compatible avec le rendez-vous de signature de la promesse de vente du 5 août 2022. Dès lors, aucune faute n’est établie et en tout état de cause, Monsieur [Y] qui fait une demande indemnitaire globale, ne justifie pas du montant du préjudice en lien avec la non-réalisation de la vente à cette époque, étant rappelé que c’est Madame [Y] épouse [P] qui a initié la procédure en partage judiciaire.
La demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires qui n’ont pas réussi à s’entendre pour un partage amiable, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Madame [B] [Y] épouse [P] et Monsieur [E] [Y] suite au décès de leur mère Madame [G] [I] veuve [Y] survenu le [Date décès 4] 2017, étant rappelé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [G] [I] veuve [Y] et son époux Monsieur [N] [Y], décédé le [Date décès 6] 2016, est un préalable indispensable aux-dites opérations de partage,
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [S] [J], notaire à [Localité 26]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [G] [I] veuve [Y], Monsieur [N] [Y] si nécessaire et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [16] ou [13] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
RAPPELLE que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné,
DIT qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
ORDONNE préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, et à défaut d’accord des parties pour une vente amiable des biens dans les six mois suivant la signification de la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, par le ministère de Maître [O] [K] ou tout avocat au Barreau de Versailles que le tribunal commet à cet effet, du bien immobilier indivis suivant :
un pavillon d’habitation sur un terrain sis [Adresse 12] (Yvelines) cadastré section AI N°[Cadastre 10] pour une surface de 00ha07a34ca constituant le lot n°21 du lotissement dénommé "[Adresse 23]"
FIXE la mise à prix à la somme de 500.000 euros,
DIT qu’à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de la mise à prix à concurrence du quart, puis de moitié et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité,
DITque le prix de la vente aux enchères publiques sera versé entre les mains du notaire désigné pour être réparti entre les parties au prorata des droits respectifs de chacun des héritiers,
DIT que Madame [B] [Y] épouse [P], demanderesse à la licitation, avancera, pour le compte de l’indivision, les honoraires de l’avocat chargé de la licitation ainsi que les frais découlant de la licitation du bien immobilier,
AUTORISE Monsieur [E] [Y] à faire inclure une clause d’attribution dans le cahier des charges et conditions de vente, afin qu’en qualité de colicitant adjudicataire, il puisse le cas échéant avoir la faculté d’en bénéficier et en faire mention dans sa déclaration d’adjudicataire éventuelle,
En ce cas,
DIT que cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l’entrée en jouissance,
DIT que le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble, sous déduction de sa part dans l’indivision et sous réserve des droits des créanciers,
REJETTE la demande de licitation de la parcelle de terrain de pré sis à [Localité 14] ([Localité 17]), cadastrée section YD n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 18] pour une surface de 00ha 22 a41ca,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande d’ordonner à son profit la vente de la part indivise de Madame [B] [Y] épouse [P] sur la parcelle de terrain de pré sis à [Localité 14] ([Localité 17]), cadastrée section YD n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 18] pour une surface de 00ha 22 a41ca, pour un prix net vendeur de 812,50 euros,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de condamner sous astreinte Madame [B] [Y] épouse [P] à fournir au notaire les pièces utiles à la réalisation de la vente des biens immobiliers,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de ses demandes en paiement relatives aux taxes foncières et d’habitation de 2019 à 2024,
DEBOUTE Madame [B] [Y] épouse [P] de sa demande au titre d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [E] [Y],
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,
DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [S] [J],
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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