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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 10 déc. 2025, n° 20/01729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/01729 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UA55
N° de MINUTE : 25/00598
S.A. AXA FRANCE IARD ([D] [Z])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H & A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et par Me Nadia DIDI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 78
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AVEYRON
Pôle RCT du Tarn
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
INTERVENANT FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
En 1986, Monsieur [D] [Z] a subi une intervention chirurgicale sous circulation extracorporelle pour un rétrécissement mitral et une communication inter-auriculaire, pratiquée au sein de la clinique Pasteur à [Localité 5].
Il a découvert être porteur du virus de l’Hépatite C (VHC) le 10 juillet 1990. Il a ensuite souffert d’une cyrrhose post hépatique objectivée le 11 avril 1997. Sa contamination a été confirmée par une analyse biologique en date du 14 novembre 1997.
Monsieur [D] [Z] a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse à l’encontre de la clinique [D] de Transfusion Sanguine (CRTS) de Toulouse et la société AXA France Iard en sa qualité du CRTS de Toulouse aux fins d’expertise.
Par décision rendue le 28 octobre 1998, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise et a désigné à cette fin le docteur [F] [R].
Le rapport de l’expertise médicale établi le 16 juillet 2002 a conclu que :
« L’enquête post-transfusionnelle a permis de démontrer que les trois concentrés globulaires (n°72 50 162, n°92 05 480 et n°02 50 085) avaient été délivrés au nom de Monsieur [Z], à la date du 26 septembre 1986, que le concentré globulaire n°62 05 814 transfusé le 1er octobre 1986 n’a pas été délivré à son nom ainsi que l’absence de délivrance de flacons de PFC et de flacons de plasma sec au nom de Monsieur [Z].
L’enquête post-transfusionnelle ne pourra pas donner des résultats complets compte-tenu de l’absence d’identification dans le dossier médical d’un certain nombre de produits sanguins transfusés dans les flacons de plasma sec.
Compte-tenu de tous les éléments examinés dans ce dossier et des résultats incomplets de l’enquête post-transfusionnelle, il existe une présomption importante quant à une contamination par voie transfusionnelle lors de l’hospitalisation de septembre 1986 à la clinique [Z]."
Monsieur [D] [Z] a saisi l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins d’indemnisation de sa contamination.
L’enquête transfusionnelle confiée à l’Etablissement Français du Sang (EFS) en date du 5 novembre 2010 a fait état :
— de 45 à 48 donneurs dont six testés négatif,
— de 4 donneurs introuvables,
— de l’impossibilité de rechercher les donneurs d’un CGR, d’un PFC et d’un plasma sec,
— de 7 CGR distribués nominalement et d’un CGR, d’un PFC et de 3 plasmas secs signalés transfusés dont les numéros n’ont pas été recopiés dans le dossier médical,
— un numéro présenté dans l’assignation correspondant à un numéro d’analyse et ne figurant pas dans l’enquête.
Le [Date décès 1] 2011, Monsieur [D] [Z] est décédé d’un adénocarcinome colique polymétastatique.
Ses ayants-droit ont repris la procédure d’indemnisation amiable.
L’ONIAM a ordonné une expertise confiée au docteur [A] [C], médecin légiste.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 avril 2012. L’expert a conclu notamment à:
— une absence en 1986 d’antécédent susceptible de provoquer sa contamination, exception faite d’un cathétérisme cardiaque réalisé un an auparavant, mais qui ne s’est pas accompagné de transfusion, ni de symptomatologie particulière après l’intervention,
— une infection par hépatite C découverte dans les suites immédiates d’une intervention cardiaque ayant nécessité des transfusions sanguines, dont l’ensemble des donneurs n’a pu être retrouvé, à une époque où le sérodiagnostic n’était pas réalisé chez ceux-ci,
— une absence de manifestation extra-hépatique mais une hépatite C ayant fini par se compliquer d’une cirrhose post-hépatique compensée au plan clinique,
— une absence d’influence de son mode de vie et de sa profession sur l’évolution de l’hépatite C,
— l’impossibilité du traitement spécifique par Interféron du fait du problème cardiaque avec impossibilité de dire quel aurait été le résultat d’un éventuel traitement en l’absence de génotype,
— un décès dû à un néo du poumon métastasé, sans rapport avec la contamination du VHC,
— une perturbation des fonctions hépatiques et une fatigabilité très importante,
— des périodes de gêne temporaire totale et partielle,
— une consolidation au 2 septembre 2000,
— une AIPP imputable à la contamination par le VHC de 10%, une vente de l’entreprise pour moitié en raison des problèmes liés à l’hépatite C et un pretium doloris de 4/7.
L’ONIAM a sollicité l’Etablissement français du sang (“EFS” ci-après) afin de diligenter une enquête transfusionnelle.
L’enquête transfusionnelle a montré que sur l’ensemble des produits sanguins administrés à Monsieur [D] [Z], quatre donneurs ont été testés négatifs et que les donneurs des sept autres produits sanguins administrés à la victime n’ont pas pu être contrôlés.
Par décision rendue le 31 août 2012, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination au moyen d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants. Il a fixé la date de stabilisation au 2 septembre 2000.
Par trois protocoles d’indemnisation transactionnelle définitive régularisés en date du 10 septembre 2012, l’ONIAM a indemnisé les ayants-droit de Monsieur [D] [Z] à hauteur de 6 288 euros au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle en date du 10 septembre 2012, l’ONIAM a indemnisé Madame [H] [Z] à hauteur de 6 000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle en date du 10 septembre 2012, l’ONIAM a indemnisé Madame [Y] [Z] épouse [M] à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle en date du 10 septembre 2012, l’ONIAM a indemnisé Monsieur [E] [Z] à hauteur de 3 000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence.
Par trois protocoles d’indemnisation transactionnelle régularisés en date du 10 octobre 2013, l’ONIAM a indemnisé les ayants-droit de Monsieur [D] [Z] à hauteur de 4 448 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’ONIAM a réglé les frais de l’expertise à hauteur de 350 euros.
L’ONIAM a émis un titre exécutoire n°2019-2965 d’un montant de 23 086 euros le 9 décembre 2019 en remboursement des indemnisations servies aux consorts [Z] et des frais d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2020, la société AXA France Iard a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°2019-2965.
La CPAM de l’Aveyron n’a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
— à titre principal, juger qu’il n’est pas démontré d’une indemnisation préalable de la victime et que la prescription d’assiette est acquise,
— par conséquent, annuler le titre exécutoire n°2965 d’un montant de 23 086 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 086 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que le titre exécutoire n°2965 d’un montant de 23 086 euros est entaché d’irrégularités de forme et de fond,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard,
— déclarer la créance alléguée de l’ONIAM comme prescrite et, déclarer les demandes reconventionnelles de l’ONIAM irrecevables car prescrites,
— juger que l’ONIAM ne démontre pas de la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré dans la survenue de la contamination de Monsieur [Z],
Par conséquent,
— annuler le titre exécutoire n°2965 d’un montant de 23 086 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 086 euros,
A titre plus subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 6 496 euros
correspondant aux 2/7 des sommes qui auraient été versées par l’ONIAM aux consorts
[Z],
— ordonner la décharge de la somme de 16 590 euros (23 086 – 6 496) à son profit,
— débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Julie VERDON.
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir réglé la somme mentionnée sur le titre préalablement à l’émission du titre, condition de recevabilité du recours de l’ONIAM, ni avoir réglé les frais d’expertise à proportion de la somme réclamée, les attestations de paiement produites par l’office étant des preuves constituées à lui-même.
La société AXA FRANCE IARD soutient que la prescription d’assiette est acquise en vertu de l’article 2224 du code civil, en raison de l’émission de l’ordre à recouvrer le 8 novembre 2019 soit plus de cinq ans après le solde de l’indemnisation de Monsieur [D] [Z] le 31 août 2012. Elle ajoute que les cinq protocoles d’accord ont été signés plus de cinq ans avant l’émission du titre exécutoire, les 10 septembre 2012 et 10 octobre 2013.
La société AXA FRANCE IARD demande au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi et reproche à l’ONIAM de ne pas avoir indiqué les bases de la liquidation concernant le titre, même si l’office a annexé au titre les protocoles d’indemnisation transactionnelle, sachant que la seule exception faite à l’obligation d’indiquer les bases de liquidation au sein même du titre concerne le cas suivant lequel ces bases ont été préalablement portées à la connaissance du débiteur, de sorte que celui-ci doit être annulé.
S’agissant du bien-fondé de la créance alléguée, plus précisément sur la prescription de la créance alléguée, la société AXA France Iard soutient que l’action de l’ONIAM doit courir à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime, fixée au 2 septembre 2000, et qu’elle est prescrite puisque les demandes de l’ONIAM et l’émission du titre sont survenues plus de dix ans après la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z]. La société AXA France Iard rappelle que l’expert missionné par l’ONIAM ne se réfère pas à une date de “stabilisation” mais de consolidation à partir de laquelle la cirrhose post hépatique était totalement compensée sur le plan clinique, étant précisé que le décès de Monsieur [Z] est sans rapport avec sa contamination par le VHC. La société ajoute que l’ONIAM ne peut ni se prévaloir d’une suspension de prescription pour cause d’empêchement à agir ni invoquer la suspension du délai de prescription décennale par la saisine amiable de l’office.
Concernant l’absence de preuve de la responsabilité d’un centre de transfusion sanguine assuré,la société AXA France Iard reproche à l’office de ne pas démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [Z], ce dernier ayant subi de nombreuses interventions constituant un facteur de risque nosocomial prépondérant.
A titre plus subsidiaire, la société AXA France Iard soutient que la part de responsabilité du CTS de [Localité 5] doit être de 2/7 puisque la garantie de la société AXA France Iard ne peut être due qu’au titre des seuls produits sanguins fournis par le CTS de [Localité 5] qui aurait fourni 6 produits sanguins_dont 4 ont été innocentés_sur les 11 administrés à la victime. La société ajoute que les 5 produits non fournis par le CTS de [Localité 5] ont une origine inconnue et que leur innocuité n’a pas été rapportée, et qu’enfin les frais d’expertise ne sauraient être mis à la charge de la société AXA France Iard.
La société AXA France Iard affirme que l’obligation solidaire à la dette est nécessairement plurale et que la “solidarité entre assureurs” suppose donc une pluralité d’assureurs, qui n’est pas caractérisée en l’espèce.
Dans ses conclusions n°5 notifiées par RPVA le 15 avril 2025, l’ONIAM demande au tribunal de:
à titre principal,
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation du titre n°2019-2965, ainsi qu’aux fins de décharge,
— constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de ses créances subrogatoires,
— constater le bien-fondé de sa créance objet du titre n°2019-2965,
— constater la régularité formelle du titre n°2019-2965 émis par l’ONIAM
Par conséquent,
— juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 23 086 euros au titre des indemnités versées par lui-même aux consorts [Z] et au Docteur [C],
à titre subsidiaire,
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à régler à l’ONIAM la somme de 23 086 euros au titre des indemnités versées par lui-même aux consorts [Z] et au Docteur [C],
en toute hypothèse,
— condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA France Iard aux intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 11 février 2021.
— condamner la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM soutient qu’il n’y a pas lieu d’invoquer la prescription d’assiette à son encontre et que la seule prescription en question est celle de la créance. Il expose n’être pas prescrit puisque, intervenant au titre de la solidarité nationale au titre de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique mentionné sur le titre litigieux, il est soumis à une prescription décennale tirée de l’article L.1142-28 du code de la santé publique, disposition dérogatoire par rapport au droit commun de l’article 2224 du code civil, et qui n’est pas encore acquise.
S’agissant du point de départ de la prescription, l’ONIAM soutient que la société AXA France Iard semble confondre la consolidation de l’état de santé et la stabilisation de l’état de santé que l’office a fixé au 2 septembre 2000, étant précisé que Monsieur [Z] souffrait d’une pathologie évolutive puisqu’il souffrait d’une cirrhose sans traitement envisageable, confirmant que la consolidation ne pouvait être acquise lors de son décès sur un plan strictement médico-légal, au moment duquel il était toujours porteur du VHC. L’office ajoute que la victime n’a jamais pu faire l’objet de traitement. Il précise que l’expert s’est basé sur un certificat du Docteur [L] “qui déclare que la cirrhose post-hépatitique à l’air compensée et qu’il n’y a pas d’ictère”, témoignant du doute de ce médecin et ne permettant pas de fixer la consolidation à cette date, contrairement aux conclusions de l’expert.
Par ailleurs, s’il était considéré que la consolidation était bien fixée au 2 septembre 2000, la prescription décennale ne serait pour autant pas acquise en raison d’une suspension de la prescription liée à l’impossibilité pour l’office d’agir par suite d’un empêchement par la loi, l’ONIAM s’étant vu confier la mission d’indemniser les victimes de contamination par le VHC lors de l’entrée en vigueur de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 puis la possibilité d’exercer un recours subrogatoire contre les assureurs par la loi du 17 décembre 2012. L’ONIAM précise que sans indemnisation versée par l’ONIAM, il ne peut par la loi demander à être garanti par les assureurs. L’ONIAM en conclut que la prescription ne pouvait commencer à courir avant le 17 décembre 2012, alors que les consorts [Z] ont été indemnisés le 3 octobre 2012, et que la prescription n’est pas acquise puisque le titre a été émis le 8 novembre 2019.
L’ONIAM soutient subsidiairement que la prescription est suspendue pour impossibilité d’agir au titre de l’article 2234 du code civil par suite d’un empêchement résultant de la force majeure et de la loi du 17 décembre 2012 introduisant la possibilité d’exercer un recours de l’office contre les assureurs, qui ne peut être exercé tant que l’office n’a pas été saisi et que l’indemnisation n’a pas eu lieu.
L’ONIAM affirme à titre infiniment subsidiaire que la suspension du délai de prescription de droit commun pourrait être appliquée entre la saisine de l’office par la victime et sa décision amiable du 31 août 2012, date à laquelle le délai a recommencé à courir.
L’ONIAM se fonde sur l’article L. 1221-14 alinéa 1 du code de la santé publique pour faire valoir qu’il est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits de Monsieur [Z] contre le CTS de [Localité 5], qui a fourni les produits sanguins à l’origine de la contamination et qui doit être considéré comme responsable, que la société AXA France Iard son assureur doit garantir auprès de l’office.
Par ailleurs, l’ONIAM fait valoir que la garantie de l’assureur d’un CTS, fondée sur une présomption d’imputabilité, est due à la triple condition que l’origine transfusionnelle de la contamination soit admise, que la preuve de l’indemnisation de la victime par l’ONIAM soit rapportée, et que le CTS assuré est fournisseur d’au moins un produit sanguin administré à la victime.
S’agissant de la matérialité des transfusions, l’ONIAM rappelle qu’elle est établie notamment par la feuille de réanimation peropératoire qui fait état de la transfusions de produits sanguins le 26 septembre 1986, et par la feuille de traitement du relevé de température/tension artérielle indiquant la transfusion de produits sanguins le 26 septembre 1986 et le 1er octobre 1986, ces transfusions étant également relevées par le Docteur [R] lors de son expertise judiciaire.
S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination, l’ONIAM soutient que l’enquête de l’EFS permet de constater notamment que d’une part sur l’ensemble des produits sanguins administrés à la victime, il n’a pas été possible de contrôler les donneurs à l’origine de sept produits sanguins dont le statut virologique reste ainsi inconnu, ne permettant pas d’innocenter ces produits transfusés, et d’autre part, sur quatre autres culots globulaires délivrés au nom de Monsieur [Z], la sérologie VHC de deux donneurs reste inconnue. L’office ajoute que le Docteur [R] a conclu dans son rapport d’expertise judiciaire que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de la victime était la plus probable, et que le Docteur [C] relevait quant à lui l’absence d’autre facteur de risque de contamination.
S’agissant de l’origine des produits sanguins, les conclusions de l’EFS permettent de retracer la provenance des produits sanguins jusqu’au CTS de [Localité 5], ce qui est également confirmé par le Docteur [R] dans son expertise judiciaire.
S’agissant de la limitation de garantie, l’ONIAM explique que la société AXA France Iard ne peut ni invoquer des jurisprudences antérieures aux dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoyant une solidarité entre les assureurs, ni opposer l’absence d’identification d’éventuels autres centres fournisseurs, et qu’elle est tenue de garantir pour l’ensemble des sommes versées, le CTS de [Localité 5] qui a fourni au moins un produit sanguin administré à la victime et dont l’innocuité n’a pas été démontrée, ce centre ayant été assuré par la compagnie UAP aux droits et obligations de laquelle vient la société AXA France Iard.
L’office soutient par ailleurs que l’évaluation du quantum des préjudices est précisées dans les décisions d’indemnisation des 31 août 2012 et 2 octobre 2013, fondée sur le rapport d’expertise du Docteur [C], les propositions indemnitaires ayant été élaborées à l’appui du référentiel VHC de l’ONIAM publié.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM soutient que le versement des indemnités à la victime est prouvé par les attestations de paiement de l’indemnisation et des frais d’expertise produites par l’agent comptable de l’office, dont la signature ne saurait être remise en doute.
L’office soutient par ailleurs qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des protocoles d’indemnisation signés avec les victimes et que la société AXA France Iard disposait des pièces médicales permettant de connaitre l’état de santé de Monsieur [Z] avant son décès grâce à l’expertise judiciaire contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 1er octobre 2025 et renvoyée au 15 octobre 2025, date à laquelle elles se sont tenues.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
La société AXA FRANCE IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement de la somme dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats plusieurs attestations de paiement (pièce n°17), établies le 6 octobre 2020, concernant le paiement de :
— la somme de 6 288 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [Z],
— la somme de 6 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [H] [Z],
— la somme de 4 448 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [D] [Z],
— la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [E] [Z],
— la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [Y] [M],
— la somme de 350 euros au titre des frais d’expertise à Monsieur [A] [C].
et qui concernent le paiement de la somme totale de 23 086 euros au titre de l’indemnisation des préjudices des consorts [Z] et des frais d’expertise payés au profit du Docteur [A] [C]. Ces attestations émanent de l’agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements. (Pièce n°17 ONIAM).
Si la société AXA FRANCE IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à lui-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé les consorts [Z] pour leurs préjudices et le Docteur [A] [C] au titre des frais d’expertise, correspondant au total au montant du titre litigieux.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [D] [Z].
Sur la question de la prescription applicable à L’ONIAM
La Société AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal qu’il juge l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire litigieux au motif qu’il avait 5 ans pour émettre le titre à compter des indemnisations transactionnelles.
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant L’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
En somme, outre qu’une telle irrecevabilité ne pourrait pas être soulevée devant le tribunal, s’agissant d’une compétence exclusive du juge de la mise en état, il n’existe pas de prescription d’assiette dans le cas du contentieux des contaminations par le VHC au moyen de transfusions sanguines puisqu’il n’y a, en la matière, que deux prescriptions possibles : une prescription biennale dans le cas des litiges commencés avant le 1er juin 2010, et une prescription décennale dans le cas des litiges nés après le 1er juin 2010.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de cette demande qu’elle qualifie de demande d’irrecevabilité.
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société AXA
La Société AXA présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur les bases de liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société AXA FRANCE IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC Amiable», “recouvrement créance”, «Dossier: [Z] [D]», “Décision ONIAM du 02/10/13", « 5 protocoles transactionnels» et un numéro de police d’assurance (« [Numéro identifiant 1]»), les postes d’indemnisation ainsi que la valeur de cette indemnisation. L’ONIAM a également envoyé les protocoles d’indemnisation. Ces informations permettaient à la Société AXA FRANCE IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation des consorts [Z] ainsi que du paiement des frais d’expertise au Docteur [C] pour un total de 23 086 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [D] [Z].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société AXA FRANCE IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société AXA FRANCE IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question de la prescription de la créance de l’ONIAM
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L.1142-28 du code de la santé publique énonce que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II.”
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L 1221-14 du code de la santé publique précité s’interprète en ce sens que, lorsque l’ONIAM exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le 7ème alinéa de l’article L 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de 10 ans prévu à l’article L 1142-28 du code de la santé publique.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, le cas d’espèce ne présente pas de difficulté d’interprétation et le régime de prescription applicable à l’action subrogatoire de l’ONIAM est celui de la prescription décennale.
Sur le point de départ de la prescription de dix ans
Le point de départ de la prescription décennale est la consolidation du dommage .
L’expertise judiciaire réalisée le 12 juillet 1998 montre que Monsieur [D] [Z] présentait une hépatite virale C, infection attestée par des signes biologiques (cytolyse hépatique, présence d’anticorps anti-HCV, détection de l’ARN du virus C) et par des lésions au niveau du foie (cirrhose post-hépatitique C). L’expert a ajouté que “l’examen du dossier médical de Monsieur [D] [Z]” laisse apparaitre qu’il a présenté une hépatite virale C plutôt asymptomatique” et que “sur le plan biologique, l’hépatite C reste évolutive (cytolise persistante, ARN positif)” et que la victime est suivie “pour sa cirrhose post-hépatitique C mais ne bénéficie pas de traitement antiviral compte tenu d’une pathologie cardiaque traitée depuis 1986" (pièce n°2, p. 22).
Le rapport d’expertise amiable du Docteur [C] expose (page 6) que “le 2 septembre 2000, nous disposons d’un certificat médical du Docteur [L] qui déclare que la cirrhose post hépatitique a l’air compensée et qu’il n’y a pas d’ictère”. Il fait ensuite état de l’apparition d’un cancer du colon qui s’est métastasé, suivi du décès de Monsieur [D] [Z] le [Date décès 1] 2011. Concernant le certificat médical du Docteur [L], l’expert rapporte aussi que la cirrhose hépatitique est totalement compensée sur le plan clinique, avec des transaminases à 3 fois la normale mais des gamma GT pratiquement normaux”. L’expert précise également que “Mr [Z], en raison de ses problèmes cardiaques, n’avait pas pu bénéficier d’un traitement par INTERFERON et que le traitement n’avait été que symptomatique”.
Dans sa décision d’indemnisation de Madame [H] [Z] en date du 31 août 2012, en ses qualités d’ayant-droit de Monsieur [D] [Z] et de victime indirecte, l’ONIAM précise, s’agissant de l’évaluation des préjudices à la sucession de la victime, qu’il “propose de stabiliser l’état de santé de Monsieur [D] [Z] le 2 septembre 2000, date retenue par l’expert amiable correspondant à un certificat médical relevant d’une cirrhose bien compensée sans traitement envisageable”. L’ONIAM ajoute qu’il procédera à l’examen du “déficit fonctionnel permanent évalué à 10% correspondant à l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de Monsieur [D] [Z] imputable à sa contamination par le VHC jusqu’à son décès” (pièce 5 Oniam).
Sur ce, l’hépatite C étant une pathologie évolutive, il peut être justifié de ne retenir qu’une date de ‘stabilisation’ de manière à ne pas retarder indéfiniment l’évaluation des postes de préjudice dits permanents. Néanmoins, même lorsqu’une telle date est retenue, il convient de rappeler que le caractère évolutif de certaines pathologies, telles que celles résultant de la contamination par le VHC ou le VIH ou dont sont atteintes les victimes de l’amiante, peut dans certains cas, constituer un obstacle à la fixation d’une date de consolidation.
Dans le cas de Monsieur [D] [Z], la date de consolidation doit ainsi être fixée à son décès survenu le [Date décès 1] 2011, puisqu’il n’est pas contesté qu’il n’y avait pas guérison virologique àcette date : son hépatite C pouvait donc à tout moment devenir symptomatique, empêchant ainsi le tribunal de considérer cette personne comme consolidée au sens juridique .
En conséquence, c’est à bon droit que l’ONIAM a pu estimer que Monsieur [D] [Z] ne pouvait pas être considéré comme consolidé avant la date du [Date décès 1] 2011, de sorte que le délai de prescription ne pouvait pas expirer avant le [Date décès 1] 2021 et que l’ONIAM ne peut dès lors pas être prescrit pour son titre émis en 2019.
En conséquence, il convient de débouter la Société AXA FRANCE IARD de sa demande liée à la prescription de la créance de l’ONIAM.'
Sur la question du bien-fondé du titre exécutoire émis par l’ONIAM
Sur le fond, le tribunal rappelle que l’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
Le tribunal rappelle également que la charge probatoire incombant à la victime d’une contamination par le VHC – ou à l’ONIAM, lorsque ce dernier a désintéressé la victime et poursuit ensuite le recouvrement de sa créance subrogatoire – a été aménagé par la loi avec la création d’un mécanisme dit de présomption d’imputabilité. Cette présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion joue lorsqu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM verse au débat :
— la feuille de réanimation post opératoire et la feuille de traitement – relevé de température/ tension artérielle de Monsieur [D] [Z],
— le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [R],
— l’enquête transfusionnelle,
— le rapport d’expertise amiable du Docteur [C],
— les décisions ONIAM du 31 août 2012 et du 2 octobre 2013,
— les protocoles d’accord d’indemnisation transactionnelle du 31 août 2012 pour la succession, Madame [H] [Z], Madame [Y] [M], et Monsieur [E] [Z].
— les protocoles d’accord d’indemnisation transactionnelle du 2 octobre 2013 pour la succession
Il résulte de ces documents que Monsieur [D] [Z] a reçu, dans le cadre d’une intervention chirurgicale au service de chirurgie cardiaque de la clinique [Z], le 26 septembre 1986, trois concentrés de globules rouges et deux plasmas frais congelés, ainsi qu’un concentré de globules rouges, un plasma frais congelé et trois plasmas secs. Il a également reçu le 1er octobre 1986 un concentré de globules rouges. Dans son rapport d’expertise, le Docteur [R] fait également état de la transfusion de plusieurs produits sanguins: CGR n°72 50 162, CGR n°92 05 480, PFC n°32 04 673, , CGR n°02 50 085, un CGR non identifié, un plasma frais congelé, “plasma sec: 350*3" et un concentré globulaire n°6205814. Le courrier de l’EFS en date du 5 novembre 2010 précise que six produits sanguins (CGR et PFC) issus du CTS de [Localité 5] ont été transfusés à Monsieur [D] [Z], dont les produits numéros 0250085, 7250162, 9205480, 6205814, 3204673, et 4262841; pour les produits 9205480 et 4262841, les donneurs étaient introuvables ce qui ne permet pas d’innocenter ces produits. Pour les quatre autres produits sanguins la sérologie VHC des donneurs était négative.
L’expertise judiciaire montre que “Monsieur [D] [Z] ne présentait pas du fait de son mode de vie personnelle et celui de son entourage, des facteurs de risques particuliers de contamination par le virus de l’hépatite C”. L’expert a relevé qu’il existait toutefois des facteurs de risque de contamination par le VHC sur le plan médical: un cathétérisme droit en octobre 1985, une coronarographie et un cathétérisme droit et gauche le 22 septembre 1986, et une commissurotonomie – CIA sous circulation extracorporelle le 26 septembre 1986. Mais il a conclu que “la transfusion sanguine de septembre 1986 constitue le facteur de risque le plus important et le plus probable”. (page 34 du rapport pièce n°2 ONIAM) et qu’il était “possible de retenir une présomption importante quant à une contamination par voie transfusionnelle” (page 35 du rapport pièce n°2 ONIAM).
Ces éléments sont à rapprocher de l’office qui incombe au tribunal en matière de VHC, à savoir que la présomption d’imputabilité est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Le dossier médical de Monsieur [D] [Z], les rapports d’expertise et l’enquête de l’EFS permettent de démontrer la matérialité des transfusions, sachant que les donneurs des produits n°9205480 et n°4262841 sont restés introuvables ce qui ne permet pas d’innocenter ces produits quant à la contamination de Monsieur [D] [Z] par la transfusion de ce produit sanguin issu du CTS de [Localité 5]. La présomption d’imputabilité peut donc jouer et contraint la société AXA France Iard à devoir démontrer l’innocuité des produits n°9205480 et n°4262841 non innocenté par l’EFS.
Le tribunal observe que cette démonstration n’est pas faite par la demanderesse et qu’il convient donc de juger que le titre est bien-fondé.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la Société AXA France Iard a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette date est celle de la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir le 10 février 2020. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire à compter du 11 février 2021.
Sur la fourniture de produits sanguins par d’autres centres et la solidarité entre assureurs
S’agissant de la fourniture de produits sanguins par d’autres centres invoquée par la société AXA FRANCE IARD, il convient de rappeler que le courrier de l’EFS en date du 5 novembre 2010 précise que 6 produits sanguins (CGR et PFC) proviennent du CTS de [Localité 5] et ont été transfusés à Monsieur [D] [Z], le site de provenance de 3 autres produits (CGR, PFC, et 3 Plasma sec) n’étant pas mentionné. L’enquête montre aussi que quatre autres produits ont été délivrés au nom de Monsieur [D] [Z] et proviennent du CTS de [Localité 5].
Le site de provenance de trois produits sanguins (CGR, PFC, Plasma sec *3) transfusés le 26 septembre 1986 n’a pas été identifié par l’EFS.
Le tribunal observe que le cas qui lui est soumis, bien qu’ayant connu une expertise judiciaire ordonnée le 28 octobre 1998, s’inscrit bien dans le dispositif amiable postérieur à cette date, l’expertise judiciaire n’ayant pas été suivie d’une action contentieuse. Au demeurant, l’application de la prescription décennale – propre à l’action de l’ONIAM dans le cadre amiable – n’est pas contestée par la société AXA France Iard. Dès lors, l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 trouve à s’appliquer au cas d’espèce. Monsieur [D] [Z] et les consorts [Z] ont été indemnisés au titre de la solidarité nationale et la solidarité ajoutée par la loi doit jouer, à charge pour la société AXA FRANCE IARD de se retourner contre d’éventuels co-responsables.
Sur les demandes accessoires
La société AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM.
Il convient par ailleurs de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société AXA FRANCE IARD de sa demande d’annulation du titre n°2019-2965 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 23 086 euros correspondant au titre n°2019-2965 débuteront au 10 février 2020 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maud THOBOR, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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