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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 6 mai 2026, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUSA
N° minute :
Jugement du 06 Mai 2026
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
AFFAIRE :
Société [1]
contre
Société [2], [M] [V] [Z], Société [3], Société [4], Société [4], [5], Société [6], Société [7]
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la [8]
JUGEMENT
Prononcé le 06 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Madame EL AMACHE Amel, Cadre Greffier présente lors des débats et de Sandrine TOURON greffier présent lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 06 Mai 2026 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
Société [1]
Succursale en France
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de PAU
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 28 AOUT 2025 , à l’égard de :
[M] [V] [Z]
né le 06 Avril 1990 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [2]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Agence BPALC
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez [6]
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Caisse CAF [9]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Agence de Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
[M] [Z], a déposé, le 12 mai 2025, auprès de la [8], un dossier de surendettement des particuliers. La commission du surendettement déclarait le dossier recevable le 22 mai 2025 et établissait l’état descriptif de la situation du débiteur.
Elle retenait que [M] [Z] était militaire en contrat à durée déterminée, marié avec 5 enfants à charge et actuellement locataire pour un loyer mensuel de 1.000 €.
La commission retenait des ressources pour 3.545,20 € et des charges pour 3.411 € laissant à [M] [Z] une capacité de remboursement pour ses créanciers de 134,20 € pour des dettes légèrement supérieures à 35.000 €.
La Commission préconise un rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0 %, tout en préconisant l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
La commission relève des dettes frauduleuses de la CAF exclues pour 127,42 €, des dettes sur charges courantes qui pourront être ainsi remboursées en totalité et 3 crédits consommation qui seront remboursés avec effacement partiel en fin de plan.
La situation, lors de l’examen du dossier, a changé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026.
[M] [Z] était présent, la Société [10] était représentée par Me LOUMAGNE du Barreau de PAU, loco Me [E] du Barreau de Paris.
Dans le délai de la loi, un des créanciers de crédit à la consommation qui a financé le véhicule de [M] [Z] a contesté les mesures imposées et a sollicité, compte-tenu d’une clause de réserve de propriété sur ce véhicule, obtenue par subrogation du vendeur et acceptée par [M] [Z], la restitution de ce véhicule pour permettre un remboursement, même partiel, supérieur à celui proposé.
En défense [M] [Z] indique que son épouse n’a pas le permis de conduire, qu’ils habitent dans une région reculée et qu’il est actuellement en arrêt de travail lié à des post-traumatismes militaires.
Il indique qu’il souhaite rembourser, bien entendu, le créancier.
Il conteste le fait qu’il a un autre véhicule car ce n’est pas le cas.
Ce véhicule a été vendu il y a très longtemps et ne valait rien en réalité.
Il indique qu’à la suite d’un accident de la circulation il ne pouvait pas faire autrement que d’en acquérir un puisque ses enfants étaient tous scolarisés à [Localité 12] et qu’il était, comme indiqué ci-dessus, seul titulaire du permis de conduire.
Les créanciers qui ont écrit l’ont fait uniquement pour rappeler le montant de leur créance.
La société [10] était représentée par son conseil qui a développé le fait que si un effacement partiel de la créance aussi importante était retenu, il devrait être préconisé la restitution du véhicule financé.
La clause de réserve de propriété justifiant, pour le créancier, la restitution du véhicule à son profit pour le vendre et réduire corrélativement la dette.
Il prétend que ce véhicule à restituer ne le pénalisera pas puisqu’il a un autre véhicule, ce qui est contredit par la position, à l’audience, de [M] [Z] lui-même et l’absence de preuve de ce qu’il détient bien ce véhicule.
Il est donc demandé par voie de conclusions, au Tribunal, la restitution du véhicule CITROEN C4.
L’affaire a été mise en délibéré à compter du 6 mai 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la forme
Aux termes des articles L733-12 et R733-6 § 3 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire les mesures imposées ou recommandées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
En l’espèce la société [10] a reçu la notification de la mesure imposée de la commission et a introduit un recours par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par les textes.
Sa contestation est donc recevable.
2. Sur le fond
En application de l’alinéa 3 de l’article L733-14 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. »
En application des articles L731-1 et L731-2 du code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. Enfin il doit être fixé de manière que le débiteur dispose d’un « reste à vivre » au moins égal au montant du revenu de solidarité active étant précisé que la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
La commission de surendettement des particuliers a retenu, au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mensualités au taux de 0 %.
Le véhicule faisant l’objet d’un contrat de prêt, avec clause de réserve de propriété, pour [M] [Z] lui est indispensable pour ses déplacements professionnels et accompagner à l’école ses 6 enfants et ce d’autant plus qu’il vit éloigné de [Localité 12].
Il s’agit d’un véhicule modeste Citroën C3
3. Sur la demande de restitution
La Commission n’a pas préconisé la restitution du véhicule alors qu’elle considérait que [M] [Z] avait deux véhicules.
En réalité le recours est exercé par le créancier ayant financé le véhicule qui estime que plus de 80 % le remboursement est effacé et ne concerne que moins de 20 % de sa créance.
Il considère à juste titre que compte-tenu de la clause de réserve de propriété, le véhicule doit lui être restitué pour le vendre et diminuer ainsi le montant total des dettes.
[M] [Z] indique qu’il n’a que ce véhicule, que les choses sont extrêmement complexes puisqu’il est seul titulaire du permis de conduire et qu’il a 6 enfants qu’il doit amener et aller chercher à l’école à [Localité 12].
Il ne s’oppose pas au remboursement de la dette.
Le contrat souscrit par [M] [Z] auprès du créancier qui a financé son véhicule, est en date du 3 juillet 2024.
Il stipule une clause de réserve de propriété acceptée par [M] [Z] qui prévoit que le transfert de propriété du véhicule financé est différé jusqu’au paiement intégral de son prix avec subrogation à son profit sur le bien financé.
La procédure de traitement des situations de surendettement ne porte pas sur le règlement financier de la dette et son éventuelle effacement partiel ou total et n’a pas pour conséquence d’opérer de transfert de propriété au profit du débiteur d’un bien affecté d’un gage ou d’une clause de réserve de propriété, dès lors que le bien n’a pas été intégralement payé.
Par voie de conséquence [M] [Z] n’est pas propriétaire du véhicule financé par la société [11]
Le Juge peut ordonner toutefois la restitution de ce véhicule n’appartenant pas à [M] [Z].
Toutefois la situation critique, la localisation du domicile de [M] [Z] et de son épouse et ses 6 enfants, alors que le véhicule financé n’est que le seul moyen de déplacement, même professionnel pour [M] [Z], amènent le Juge à statuer de façon négative sur la demande de restitution qui entraînerait des conséquences plus difficiles pour [M] [Z] et sa procédure de surendettement.
La demande de restitution sera rejetée.
4. Sur les mesures imposées ;
Ces dernières devront être réformées pour tenir compte du rejet de la demande de restitution, de la volonté de [M] [Z] de rembourser ses créanciers.
Il est vrai que la Commission a retenu une mensualité minimale au remboursement des dettes, à savoir une somme de 134,20 €.
Il est constant que le maximum légal de remboursement s’élève à 947,33 €.
La Commission a retenu la mensualité la plus basse.
Pour autant, dans la mesure où la restitution du véhicule n’est pas ordonnée pour permettre à [M] [Z] de rembourser ses dettes, continuer à travailler, conduire ses enfants à l’école, le montant de la mensualité sera augmentée, du moins dans un deuxième temps.
Il y a donc lieu de débouter la société [10] de sa demande de restitution du véhicule, d’infirmer les mesures imposées par la Commission de surendettement au profit de [M] [Z] pour tenir compte de sa volonté de rembourser tout ou partie de ses dettes et notamment celle du véhicule dont il a un besoin impérieux.
Ainsi le nouveau plan devra être établi comme suit :
Le montant de la mensualité pourra être fixé à hauteur de 366 € par mois compte tenu du fait que l’épouse de M. [Z] ne bénéficie pas du surendettement, a peut-être une rémunération qui n’est pas indiquée et en tout cas contribue uniquement à hauteur de 351,20 €,
-1er palier à 0 % sur 3 mensualités maximum:
. 2 échéances de 77 € pour la [12]
. 3 échéances ([13]) de 89 €,
. 3 échéances ([7]) de 200 €
-2ème palier :
. 10 échéances ([2]) de 119,93 €,
. 6 échéances ([7]) de 246,07 € et une 7 ième de 157,59 €,
-3ème palier :
. 71 échéances de 45 € ([6] ; 5.758,48 €) avec effacement partiel en fin de plan
. 71 échéances de 125 € ([14] : 12.664,01 €) avec effacement partiel en fin de plan
. 71 échéances de 196 €([15] ; 16.991,47 €) avec effacement partiel en fin de plan
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation formée par la société [10] recevable et fondée,
INFIRME en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers concernant le plan d’apurement des dettes,
FIXE le nouveau plan comme suit avec une mensualité à la somme de 366 € à 0%:
-1er palier sur 3 mensualités maximum:
. 2 échéances de 77 € pour la [12]
. 3 échéances ([13]) de 89 €,
. 3 échéances ([7]) de 200 €
-2ème palier sur 10 mensualités maximum:
. 10 échéances ([2]) de 119,93 €,
. 6 échéances ([7]) de 246,07 € et une 7 ième de 157,59 €,
-3ème et dernier palier sur 71 mensualités :
. 71 échéances de 45 € ([6] ; 5.758,48 €) avec effacement partiel en fin de plan
. 71 échéances de 125 € ([16] : 12.664,01 €) avec effacement partiel en fin de plan
. 71 échéances de 196 €([15] ; 16.991,47 €) avec effacement partiel en fin de plan
DIT que ces nouvelles mesures s’appliqueront à compter du 1er juin 2026,
REJETTE la demande de restitution du véhicule finance par la société [10], à savoir le véhicule CITROEN C4,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause et qu’en cas d’impossibilité de respecter ces mesures du fait d’un évènement nouveau, [M] [Z] devra saisir de nouveau la commission.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l’un des créanciers restée un mois sans effet, [M] [Z] sera déchu du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l’intégralité de leurs créances.
INTERDIT à [M] [Z] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d’exécution des mesures de réaménagement ni de se porter cautions pendant la durée du plan.
DIT que [M] [Z] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévue aux articles L751-1 et L751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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