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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 27 mars 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/02905 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QC45
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
[B] [J] [N] épouse [S]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [J] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (COMORES)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bélinda-nancy MAHER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/6513 du 22/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 septembre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (Comores)
ET
Madame [B] [J] [N] née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10] (Comores)
Lequels se sont mariés le [Date mariage 5] 2003, à [Localité 9] (91), sans contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 9 décembre 2022 ;
DIT que Madame [B] [J] [N] reprendra l’usage de son nom de naissance postérieurement au prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [B] [J] [N] le droit au bail du logement situé sis [Adresse 8], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant les enfants :
FIXE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
FIXE au bénéfice du père un droit de visite et hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
en période scolaire :
les fins de semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 h 00,
pendant les vacances scolaires :
la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires),
à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère.
DIT que pour l’exercice de son droit d’accueil, le père ou une personne de confiance qu’il désignera sera en charge de l’intégralités des allers-retours,
DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères au domicile de son père, et celui de la fête des mères au domicile de sa mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que la passation de des enfants au milieu des petites vacances scolaires s’effectuera le samedi à 10 heures et que le parent qui bénéficie de la seconde partie des vacances gardera les enfants jusqu’à la veille de la rentrée des classes à 18 heures;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits;
FIXE à 60 euros par mois et par enfant soit à la somme de 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants, mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE au besoin Monsieur [W] [S] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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